Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 mai 2022
- ECLI
- 6272199d228a02057de676cf
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/180 N° RG 22/00178 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYI2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 2 mai à 14h30 Nous A. M. ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 avril 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2022 à 17H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [W] [K] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29/04/2022 à 14 h 56 par télécopie, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 2 mai 2022 à 10h30, assisté de M.TACHON, greffier, avons entendu : Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE représentant M. [W] [K] qui a eu la parole en dernier L'audience s'est déroulée en l'absence de M. [W] [K], régulièrement avisé de la date d'audience et qui n'a pas demandé à comparaître. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de M. [T], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [K], de nationalité algérienne, a été incarcéré du 12 décembre 2021 au 26 avril 2022 en vertu d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 décembre 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne le 20 avril 2022 notifié le 21 avril 2022. Le 25 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée le 26 avril 2022 à 10 heures à l'issue de la levée d'écrou. Il a été conduit au local de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [K] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 27 avril 2022. Par requête en date du 28 avril 2022 M. [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance en date du 28 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation du placement en rétention administrative, a rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] pour une durée de vingt-huit jours. M. [K] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 29 avril 2022 à 14 heures 56. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il soulève l'irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation en relevant que cette décision ne fait pas état de son mariage avec une ressortissante française alors même que l'acte de mariage est versé au dossier. A l'audience, maître Emeline Moimaux a repris oralement les termes de son recours et a souligné notamment que les prétendues vérifications effectuées par la préfecture sur le mariage de M. [K] ont été faites a posteriori et qu'il est manifeste qu'au jour du placement en rétention, aucun examen de la situation de M. [K] n'a été effectué. M. [K] n'a pas demandé à comparaître. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que M. [K], entré irrégulièrement en France en 2018, se maintient sur le territoire national malgré plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, qu'il ne justifie d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation et que concernant son mariage il n'est produit qu'une photocopie d'un acte de mariage sans aucun élément sur la transcription de ce mariage sur l'état civil français. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION La régularité de la décision de placement en rétention administrative L'article 741-1 du ceseda prévoit : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. ». L'article 741-6 du même code prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. » En l'espèce la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Garonne le 25 avril 2022 relève que M. [K] a déclaré être rentré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2018, qu'il ne présente aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative et qu'il n'offre pas de garanties de représentation en ce qu'il ne justifie pas de ressources, n'a pas demandé de titre de séjour, n'a pas déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'absence de mention d'un élément de la personnalité de M. [K] tenant à son mariage ne peut à elle seule caractériser l'insuffisance de motivation invoquée dans la mesure où l'autorité administrative n'est pas tenue de reprendre l'intégralité des éléments soumis à son appréciation et où elle retient des éléments de fait circonstanciés et des éléments de droit propres à motiver le placement en rétention. Au demeurant, les vérifications concernant le mariage de M. [K] ont été faites antérieurement à la décision de placement en rétention puisque l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 20 avril 2022 relève que contrairement aux dires de M. [K] et après vérifications, d'une part l'acte de mariage algérien qu'il produit n'a pas été transcrit sur l'état civil français et d'autre part qu'aucun permis de visite ne lui a été délivré durant sa détention. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de M. [K] doit être écarté. La demande de prolongation Le premier juge, par des motifs pertinents qui doivent être approuvés, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit en ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. L'ordonnance rendu le 28 avril 2022 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [W] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE M. TACHON A.M. ROBERT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 mai 2022
Référence
6272199d228a02057de676cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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