Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736901a58162057dac6576
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 04 MAI 2022 NB N° 2022/ 90 Rôle N° RG 19/08625 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEK3Q [W] [N] épouse [F] C/ [E] [N] épouse [J] [Y] [J] [G] [N] [C] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Marie-christine MOUCHAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Mars 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/06569. APPELANTE Madame [W] [N] épouse [F] née le 17 Décembre 1950 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 22 Rue des Acacias - 75015 PARIS représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame [E] [N] épouse [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de donataire de la toute propriété de l'universalité de la succession de son époux [Y] [J] décédé née le 13 Novembre 1946 à CASABLANCA (Maroc), demeurant 820 Chemin du Taude - Lotissement du Taude - Villa 46 - 06140 VENCE Monsieur [G] [H] [N] né le 17 Décembre 1947 à CASABLANCA (Maroc), demeurant 1120 Chemin du Taude - 06140 VENCE Monsieur [C] [U] [N] né le 25 Avril 1956 à CASABLANCA (Maroc), demeurant 41 chemin des Colettes - 15 Parc des Impressionnistes - 06800 CAGNES SUR MER Tous représentés et assistés par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame BOUTARD Nathalie, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE [P] [A] et [Y] [N] se sont mariés le 05 juin 1943 devant le consul de France à Casablanca (Maroc), sous le régime de la communauté légale. Par jugement du 02 mai 1984, le tribunal de grande instance de Cayenne a homologué l'acte notarié du 12 janvier 1984 aux termes duquel les époux ont opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle avec une clause d'attribution au conjoint survivant. L'épouse est décédée le 06 octobre 2006 et l'époux le 10 mai 2013 à Nice (06), laissant pour lui succéder,en l'état des dispositions testamentaires du 08 mars 2010, quatre enfants : [E], [G], [W] et [C] [N]. Par actes d'huissier en date des 04 et 09 décembre 2015, Mme [W] [N] épouse [F] a assigné [E] [N] épouse [J], M. [Y] [J], M. [G] [N] et M. [C] [N] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [N]. Par jugement contradictoire du 26 mars 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a : Constaté que l'assignation en partage saisissant le Tribunal ne remplit pas les conditions imposées par l'artícle 1360 du code de procédure civile ; Constaté qu'aucune régularisation de l'assignation n'est intervenue antérieurement aux débats au fond ; Déclaré irrecevable Madame [W] [N] épouse [F] en son action en partage ; Condamné Madame [W] [N] épouse [F] à payer à Madame [E] [N] épouse [J], Monsieur [Y] [J], Monsieur [G] [N] et Monsieur [C] [N] la somme totale de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Madame [W] [N] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP EGLIE-RICHTIERS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Le jugement a été signifié le 29 avril 2019 à l'initiative de Madame [E] [N] épouse [J], Monsieur [Y] [J], Monsieur [G] [N] et Monsieur [C] [N]. Par déclaration reçue le 27 mai 2019, Mme [W] [N] a interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 07 février 2020, Mme [W] [N] demande à la cour de : Vu les articles 778, 815, 815-9 alinéa 2, 815.13 alinéa 2, 827, 843, 852, 860, 932, 1154,1373 et 2222 du Code Civil,1360 et suivants du code de procédure civile, Juger Madame [W] [N] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, Infirmer le jugement du 25 mars 2019 en ce qu'il a : Déclaré irrecevable Madame [W] [N], en constatant que l'assignation en partage ne remplissait pas les conditions imposées par l'article 1360 du code de procédure civile et qu'aucune régularisation n'était intervenue antérieurement aux débats de fond ; Condamné Madame [W] [N] à payer à Madame [Y] [B] [N], Messieurs [G], [C] [N] et Monsieur [Y] [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Statuant à nouveau, Ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [N] et de Madame [P] [N], son épouse pré-décédée, mariés sous le régime de la communauté universelle, Désigner Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de GRASSE avec faculté de délégation pour procéder à l'établissement des comptes définitifs de la liquidation et au partage de la succession, Ordonner une vérification d'écriture du testament olographe de Monsieur [Y] [N] et des pièces adverses 11,17,18 et 23; Dire que l'expert: - se verra remettre par Messieurs [G], [C] et Madame [E] [N] ainsi que par Monsieur [Y] [J] les originaux du testament et des pièces adverses 11, 17, 18 et 23; - Vérifiera les écritures et les signatures du testament olographe et des pièces adverses 11, 17, 18 et 23 ainsi que l'intégrité de ces documents et l'absence de montage; - en s'entourant de tous documents et renseignements utiles, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins : Dire que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision, Dire que les frais de l'expertise seront supportés intégralement par Messieurs [G], [C] et Madame [E] [N] ainsi qu'avec Monsieur [Y] [J] Dire que l'expert déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission au greffe de la cour, après avoir soumis un pré-rapport de ses opérations aux observations des parties auxquelles il répondra, Dire qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant, Dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, Dire que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou à leur conseil, en mentionnant cette remise sur l'original, Juger que l'indemnité due à Madame [W] [N] au titre de l'atteinte à sa réserve s'élève à 249.098 €, sauf à parfaire, Ordonner à Monsieur [C] [N] de produire les actes d'acquisition des immeubles acquis grâce aux fonds donnés par ses parents, ainsi que les actes d'acquisition des immeubles acquis grâce au remploi de leurs prix de vente, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision, Juger que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte, Désigner un expert avec pour mission de : - se faire remettre tous les relevés bancaires de Monsieur et Madame [Y] [N] les comptes de tutelle, leurs relevés de carrière pour l'ouverture de leurs droits à la retraite par Monsieur [G] [N] et les autres parties à la procédure ; - retrouver les actes d'acquisition et de vente ainsi que l'emploi des fonds par [P] et [Y] [N] de: - le penthouse acquis en 1986 à SAINT LAURENT DU VAR. - le terrain à OYSTER POND à SAINT MARTIN, - les locaux dans lesquels étaient exercés l'activité de la société NCCIE après la cession des parts de celle-ci par les consorts [N] en 1986. Madame [P] [N] est restée propriétaire des locaux dans lequel s'exerçait l'activité de la société NCCIE après la cession des parts de cette société. L'expert devra donc rechercher quand ces locaux ont été vendus et ce qu'il est advenu des loyers. - Donner au Tribunal tous les éléments pour contrôler les donations et les transferts d'actifs intervenus depuis 1977 entre Monsieur et Madame [Y] [N] et Messieurs [G], [C] et Madame [E] [N] ainsi qu'avec Monsieur [Y] [J] ; - Rechercher le montant du rapport dû par Monsieur [G] [N] pour les parts de la SNC ATELIER METALU et la NCCIE; - Pouvoir à cette fin interroger le fichier FICOBA et le fichier AGIRA ainsi que les banques ; - donner au tribunal toute information nécessaire pour calculer l'atteinte à la réserve et les rapports de libéralités. DEBOUTER les consorts [N]-[L] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions. Condamner Madame [E] et Messieurs [G] [N] et [Y] [J] à payer chacun à Madame [W] [N] : - la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la liquidation de la succession de leur parent, - la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner les défendeurs en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocat aux offres de droit et ce conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 21 janvier 2020, MM. [G] et [C] [N] et Mme [E] [N] sollicitent de la cour de : Vu le décès de Monsieur [Y] [I] [J] survenu le 2 décembre 2019 à VENCE, Vu l'acte de notoriété du 9 décembre 2019, Dire et juger que Madame [E] [J] est recevable et fondée à poursuivre la présente instance aux côtés de ses frères, Messieurs [G] et [C] [N], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de donataire de la toute propriété de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux, Monsieur [Y] [J] décédé à VENCE le 2 décembre 2019, Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 26 mars 2019 en ce qu'il a : - constaté que l'assignation en partage le saisissant ne remplissait pas les conditions imposées par l'article 1360 du Code de Procédure Civile, - constaté qu'aucune régularisation de l'assignation n'est intervenue antérieurement aux débats au fond, - déclaré irrecevable Madame [W] [N] épouse [F] en son action en partage, En conséquence, Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions, La condamner à verser à Madame [E] [N] épouse [J], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de donataire de la succession de Monsieur [Y] [J], et Messieurs [G] et [C] [N] une indemnité de 5.000 € chacun par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appeI, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Subsidiairement, Ordonner I'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [N], Désigner Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Alpes-Maritimes avec faculté de délégation pour procéder à l'établissement des comptes définitifs de la liquidation et au partage de la succession, Vu l'article L.132-13 du Code des Assurances, Ordonner la réintégration à la masse successorale de I'ensembIe des primes versées par les époux [N] au titre des différents contrats d'assurance sur la vie dont chacun des quatre héritiers a bénéficié à hauteur de 223.000 €, Pour le surplus, Débouter Madame [W] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Faisant droit à l'appeI incident de Madame [E] [J] et de Messieurs [G] et [C] [N], Vu l'article 778 du Code Civil, Dire et juger que Madame [W] [F] sera tenue, au besoin après expertise, de rapporter à la succession de Monsieur [Y] [N] l'intégralité des sommes, avances, libéralités et autres avantages reçus de ses parents sans pouvoir y prétendre à aucune part, Condamner Madame [W] [F] à verser à Madame [E] [N] épouse [J] et à Messieurs [G] et [C] [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts chacun, La condamner à verser à Madame [E] [N] épouse [J], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de donataire de la succession de Monsieur [Y] [J], et à Messieurs [G] et [C] [N] une indemnité de 5.000 € chacun par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [W] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux de première instance distraits au profit de la SCP EGLIE RICHTERS, Avocat au barreau de GRASSE aux offres de droit, ceux d'appeI distraits au profit de Maître Marie-Christine MOUCHAN, Avocat au barreau de NICE aux offres de droit, et ce conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. La procédure a été clôturée le 16 février 2022. Par courrier daté du 28 février 2022, l'appelante a sollicité le renvoi de l'affaire et la révocation de l'ordonnance de clôture en raison de l'obtention de l'acte de décès de [Y] [J] le 21 février 2022. Par courrier du 1er mars 2022, le conseil des intimés s'opposait au renvoi en indiquant qu'elle avait adressé à la cour et à son confrère le 20 janvier 2020, et l'acte notarié dressé le 09 décembre 2019 suite au décès de [Y] [J] survenu le 03 décembre 2019, aux termes duquel les filles du défunt renonçaient purement et simplement à toute action en réduction de la donation entre époux consentie par leurs parents par acte notarié du 26 septembre 1988. Les enfants du couple renonçent ainsi à recevoir les biens de la succession de leur père et la totalité du patrimoine du défunt revient en pleine propriété à leur mère, devenant héritière universelle. Ces éléments figurent dans les conclusions notifiées le 21 janvier 2020. Le 1er mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a répondu à l'appelante que la cour était informée du décès de [Y] [J] et de la mise en cause des héritiers depuis janvier 2020 par acte notarié transmis par le conseil des intimés. Dès lors, le magistrat chargé de la mise en état a indiqué n'y avoir lieu à défixer le dossier de l'audience du 16 mars 2022. A l'audience, l'appelante a renouvelé sa demande de renvoi. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de renvoi La cour a été informée dès janvier 2020 du décès de [Y] [J] et ses héritiers ont indiqué expressément renoncer à sa succession dans des conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2020, avec un message indiquant expressément signifiées 'à la suite du décès de Monsieur [Y] [J]'. L'appelante a donc disposé d'un délai de plus de deux ans pour répondre à ces écritures. La procédure est donc régulière, étant précisé que l'appelante ne peut faire état de sa propre carence pour obtenir le renvoi du dossier. En conséquence, il n'y a pas lieu à renvoi. L'affaire doit être retenue. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Le jugement est critiqué dans son intégralité. Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation Pour déclarer l'assignation délivrée par Mme [W] [N] irrecevable au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, les premiers juges ont relevé que les pièces produites ne permettaient pas de caractériser les démarches amiables préalables imposées par l'article ci-dessus visé et que les conclusions notifiées par la demanderesse n'apportaient aucune précision nouvelle qui aurait pu purger le vice affectant l'acte introductif d'instance. Au soutien de l'infirmation du jugement, l'appelante fait valoir en substance que : - son mari a écrit au notaire 3 semaines après le décès de [Y] [N] pour le rapport de libéralités et la réduction pour cause d'atteinte à la réserve, - les héritiers ont échangé au mois de juin 2013 mais qu'un blocage va apparaître en raison du refus des intimés de rapporter les libéralités antérieures à 1998, - elle va prendre directement contact avec le notaire des intimés pour une ultime tentative en février et mars 2015, - le tribunal a dénaturé la pièce A4, confondant les notaires des parties, - la consistance de la succession a bien été exposée à partir des éléments qui ont pu être retrouvés, - toutes les parties sont d'accord pour liquider la succession de leur père et pour constater qu'il existe des points de désaccord qu'il convient de faire trancher par un tribunal. Au soutien de ces prétentions, l'appelante produit de nouvelles pièces en cause d'appel consistant en la correspondance avec ses frères et soeur en juin 2013. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement au motif que : - si le tribunal a effectivement confondu les deux notaires, l'appelante ne justifie pas d'une application erronée des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, - l'appelante ne justifie pas des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, - les pièces produites en cause d'appel caractérisent seulement la volonté de MM. [C] et [G] [N] d'engager un débat relatif au règlement de la succession dans tous ses différents aspects. L'article 1360 du code de procedure civile dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.' Ces dispositions sont d'ordre public. Les documents nouvellement produits en cause d'appel par l'appelante consistent en l'échange de courriers entre l'appelante, ou son époux, et MM. [G] et [C] [N] : - la pièce A11, courriel envoyé le 11 juin 2013 de M. [G] [N], lequel évoque le choix du défunt afin de réduire les frais bancaires ou bénéficier d'une fiscalité plus favorable, n'aborde pas les modalités de partage, - la pièce A12, courriel de M. [C] [N] du 12 juin 2013, rappelant l'existence d'un testament authentique et la volonté de partager en 4 parts les contrats d'assurance-vie et les sommes sur les comptes bancaires, - la pièce A13, courriel du 18 juin 2013 de M. [G] [N], rappelle la nécessité d'envoyer une déclaration partielle de succession, la façon de la remplir et des documents relatifs à l'assurance-vie CNP, - la pièce A14, courriel envoyé le 19 juin 2013 par M. [C] [N], évoque les rapports à la succession et le fait que leur soeur '[B]' n'ait presque rien reçu en termes de chèques et donations, exposant les trois autres héritiers à compenser les inégalités, - la pièce A15, courriel envoyé le 19 juin 2013 par M. [C] [N] à son beau-frère, avocat, concernant les sommes reçues par Mme [W] [N] et leurs enfants et la différence envers Mme '[B]' [N]. Outre le fait qu'ils émanent des intimés et non de l'appelante, les courriels fournis ne peuvent pas s'analyser comme des 'diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable' mais comme un résumé de la situation existante, notamment au regard des disparités des sommes allouées par le défunt à ses descendants. Les pièces nouvelles n'apportent donc aucun éclairage nouveau quant aux formalités imposées par l'article 1360 du code civil en ce qu'elles ne caractérisent aucune démarche amiable de la part de Mme [W] [N] mais seulement des courriels d'information sur la situation, notamment d'un point de vue fiscal. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des documents fournis en première instance, notamment des pièces numérotées 5 à 9, qui ne sont que des courriers destinés au notaire Me [D], ce qui est confirmé par les écritures mêmes de l'appelante qui, évoquant ces pièces page 4 de ses écritures, indique qu'elle a tenté d'obtenir des précisions. La formule utilisée in fine par l'appelante dans son courrier daté du 25 février 2015 (pièce A7 de l'appelante), en l'espèce 'à défaut de réponse dans le délai ci-dessus, je serai obligée afin d'interrompre d'éventuelles prescriptions, d'engager une procédure, ce que je trouverai regrettable', ne caractérise pas une volonté de régler la succession de façon amiable. Par ailleurs, ces courriers n'étaient pas destinés aux intimés et Me [D] ne représentait que M. [G] [N], et non les autres membres de la fratrie. L'assignation délivrée le 09 décembre 2015 par Mme [W] [N] ne précise pas plus 'les intentions du demandeur quant à la répartition des biens', comme l'impose l'article 1360 du code de procédure civile. En effet, l'appelante, dans son assignation, relate les faits, liste la consistance de la succession telle qu'établie par le notaire de M. [G] [N] mais qui selon elle 'ne correspond pas au patrimoine conséquent' de ses parents et 'ne reprend pas les donations faites par ceux-ci', conclut sur la compétence du tribunal de Grasse, sur les tentatives de règlement amiable de la succession, sur le rapport des libéralités et la réduction pour atteinte à la réserve, argumente sur la nature des donations et les atteintes à la réserve et rédige la mission de l'expert qu'elle entend voir désigner, avant de solliciter des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte donc de l'analyse de l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la seule succession de Monsieur [Y] [N] délivrée par Mme [W] [N] que cette dernière n'a formulé aucune intention quant à la répartition des biens, n'évoquant que la consistance du patrimoine. L'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non recevoir, susceptible d'être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Toutefois, seule l'omission de tout ou partie de ces mentions est régularisable par un acte ou par une diligence intervenue avant l'assignation, tel n'étant pas le cas en l'espèce si les premiers juges ont effectivement fait une confusion entre les noms des notaires, cette inversion n'est pas de nature à remettre en cause le jugement. Au vu de ce qui précède, le jugement doit être confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [W] [N] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct. Elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. Mme [E] [N] et MM. [G] et [C] [N] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 5 000 euros chacun, soit une indemnité complémentaire globale de 15 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [N] épouse [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par le mandataire des intimés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct, Condamne Mme [W] [N] épouse [F] à verser une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : - Mme [E] [N] veuve [J] à hauteur de 5 000 euros, - M. [G] [N] à hauteur de 5 000 euros - M. [C] [N] à hauteur de 5 000 euros, Déboute Mme [W] [N] épouse [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1360 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle L.132-13 du Code des Assurancesarticle 700 du Code de Procédure Civile pour leurarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 778 du Code Civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62736901a58162057dac6576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel