Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736905a58162057dac657a
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 11 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 04 MAI 2022 MG N° 2022/ 92 Rôle N° RG 19/14207 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3JE [U] [Z] C/ [Y] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-michel AUBREE Me Marie OZENDA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 24 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00484. APPELANT Monsieur [U] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/775 du 21/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 08 Août 1941 à CORDOBA ( Argentine ), demeurant 15, Rue VAUBAN - 06600 ANTIBES représenté par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [Y] [B] [S] née le 09 Mai 1952 à SAINT BRIEUC, demeurant 15 rue Vauban - 06600 ANTIBES représentée par Me Marie OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Monsieur [U] [Z] et Madame [Y] [S] se sont mariés le 19 Août 1978 à LONDRES ( Royaume Uni), sans contrat de mariage pralable. Une ordonnance de non conciliation est intervenue le 18 Mars 2008 , prononcée par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse. Par jugement du 13 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a prononcé le divorce d'entre les époux et ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux . Me [J] , notaire , a dressé un procès-verbal de carence à la requête de Madame [Y] [S]. Par acte en date du 29 juillet 2018, Madame [Y] [S] a assigné Monsieur [U] [Z] en ouverture des opérations de liquidation de compte partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement contradictoire du 24 juin 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a statué comme suit: 'Ordonne l' ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [U] [Z] et [Y] [S], Dit que les époux étaient sous le régime de séparation de biens, Rejette la demande de [Y] [S] visant à ce que le fonds de commerce lui soit attribué, Rejette la demande de [Y] [S] au titre du financement du fonds de commerce, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise pour fixer la valeur du fonds de commerce, Rejette l'ensemble des demandes concernant le fonds de commerce, Dit n'y avoir lieu d'évaluer les parts sociales de la SARL [Z]'s, Fixe la valeur du studio à 110 000 €, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise pour évaluer le studio Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise pour apprécier la valeur des actifs, Dit que [Y] [S] bénéficie d'une créance sur l'indivision de 55 000 € au titre du financement du studio, Fixe l'indemnité d'occupation du studio à 480€ par mois, Dit que [U] [Z] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 480€ durant 5 ans , soit 28 800€ pour l' occupation du studio, Dit que le versement à Monsieur [Z] de la somme de 30 000 £( soit 45 161,40€) n'a pas été fait à titre d'avance sur sa part dans l'indivision, Attribue à [Y] [S] le studio à charge de régler à [U] [Z] une soulte d'un montant de 13 100 €, Désigne Maître [E] [J], notaire associé à ANTIBES, pour procéder aux opérations de partage conformément à ce qui a été tranché par le présent jugement et aux fins de dresser l' acte de partage conforme ; Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel; Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement, toute partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, Rejette la demande de [Y] [S] au titre des frais irrépétibles , Dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties, Ordonne l' exécution provisoire, Rejette le surplus des demandes.' Ce jugement a été signifié le 7 août 2019 . Par déclaration reçue le 6 septembre 2019 , Monsieur [U] [Z] a interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le19 Novembre 2019, Monsieur [U] [Z] demande à la cour de : 1 - RECTIFIER le Jugementrendupar leTribunal de Grande Instance deGrasse du24Juin 2019 en ce qu'il contient une erreur matérielle dans ses motifs et son dispositif relatif à la liquidation des droits entre Epoux. Spécialement en ayant décidé que Madame [S] bénéficiait d'une créance sur l'indivision de 55 000 € au titre du financement du studio , alors qu 'elle ne peut prétendre qu'à une créance de 16 000 euros. 2 - REFORMER le jugement en ce qu'il: a - n'a pas tiré les conséquences de l'apport fait par Madame [S] du fonds de commerce acquis parles Epoux et sa propriété indivise. Apprécier la valeur du fonds decommerce exploité par la société [Z]'S à la date del'Arrêtà intervenir; désigner un Expert évaluateur à cet effet. Fixer la créance de [U] [Z] à la moitié de la valeur du fonds. b - a attribué le studio,indivis, à Madame [S], alors que Monsieur [Z] en réclame la propriété pleine et entière, ledit bienconstituant sa résidence principale et que ses ressources le privent d'envisager son relogement. Constatant que son état de santé gouverne la nécessitéqu'il soit logé et constatant qu'il sera en mesure d 'indemniser Madame [S] à raison dupaiement de toute soulte. 3 - CONFIRMER le Jugement pour le reste de ses dispositions. 4 - DIRE n'y avoir lieu àl'application des dispositions visées à l'article 700 du CPC et dire que les dépens seront supportés par moitié par les parties. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 7 février 2020, Madame [Y] [S] demande à la cour de : 'Vu les articles 815 et suivants, 1536 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1358, 1359 et 1361 du Code de Procédure Civile, Vu le procès-verbal de carence dressé par Maître [J] le 31 mai 2013, Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse 24 juin 2019, CONSTATER que lors de la première instance, Monsieur [Z] n'a jamais formulé la demande se voir attribuer le bien immobilier indivis, et n'a formé aucune opposition à la demande émise par la concluante, CONSTATER que Monsieur [Z] sollicite l'attribution du bien indivis en cour d'appel et pour la première fois, Vu les dispositions de l'article 564 du CPC, DIRE irrecevable la demande de Monsieur [Z] visant à se voir attribuer le bien immobilier indivis, DÉBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions DIRE inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en la présente instance, CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Madame [S] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.' La procédure a été clôturée le 16 Février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Seuls les chefs de disposition suivants sont critiqués: ' Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise Ipour fixer la valeur du fonds de commerce, Rejette l'ensemble des demandes concernant le fonds de commerce, Dit n'yavoir lieu d'évaluer les parts sociales de la SARL [Z]'s, Fixe la valeur du studio à 110.000 euros, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise pour évaluer le studio, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise pour apprécier la valeur des actifs, Dit que [Y] [S] bénéficie d'une créance sur l'indivision de 55000 euros au titre du financement du studio, Fixe l'indemnité d'occupation du studio à 480 euros par mois, Dit que [U] [Z] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 480 euros durant 5 ans, soit 28800 euros pour l'occupation du studio, Attribue à [Y] [S] le studio à charge de régler à [U] [Z] une soulte d'un montant de 13100 euros.' L'intimée solllicite quant à elle, l' irrecevabilité de la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [U] [Z], son débouté sur l'ensemble des demandes et la confirmation du jugement entrepris. Sur le fond: L'appelant sollicite en premier lieu la rectification d'une erreur matérielle qui affecterait le jugement entrepris. Il s'avère cependant que la rectification demandée constitue de fait une critique du jugement en ce qu'il a fixé la dette au titre du financement du studio acquis indivisèment par les parties à la somme de 55 000 euros , Monsieur [U] [Z] soutenant que cette dette est de 16 000 €. Monsieur [U] [Z] ne peut qu'être débouté de cette demande. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expréssement les prétentions des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d'autres termes , la partie appelante doit formuler, dans son dispositif, outre ses demandes d'infirmation ou de réformation du jugement, des prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement et faisant l'objet de la déclaration d'appel , faute de quoi , la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande. En l'espèce , la cour relève que le dispositif des conclusions de l'appelant , s'il vise les chefs de jugement qu'il critique, n' énonce aucune prétention n'opérant pas d'effet dévolutif au profit de la cour en application de l'article 562 du code de procédure civile . A défaut pour l'appelant de formuler expréssement ses demandes dans le dispositif qui, seul, saisit la cour, il en résulte que la cour n'est saisie de fait d'aucune prétention au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile. L'intimée , pour sa part, n'a pas relevé appel incident de la décision entreprise. Le jugement sera, en conséquence , confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Monsieur [U] [Z] qui succombe supportera l'intégralité des dépens d'appel. Madame [Y] [S] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 562 du code de procédure civile, Vu l'article 910-1 du code de procédure civile , Vu l'article 954 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions , Y ajoutant, Déboute Monsieur [U] [Z] de sa demande de rectification d'erreur matérielle, Condamne Monsieur [U] [Z] aux dépens d'appel, Condamne Monsieur [U] [Z] à verser à Madame [Y] [S] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 910-1 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile .article 910-1 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62736905a58162057dac657a
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