Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 4 mai 2022
- ECLI
- 6273690aa58162057dac6584
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 04 MAI 2022 N° 2022/ 226 N° RG 20/09900 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMTA [H] [D] C/ EUR LE EG AUTO SERVICE SARL AUTO BILAN DES PRADERIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime DE TOFFOLI Me Philippe HAGE Me Laurent CHOUETTE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 11 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/000545. APPELANT Monsieur [H] [D] né le 10 Juin 1995 à TOULON (83), demeurant 16 rue Mendès France 83136 GAREOULT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003964 du 09/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON INTIMEES EURL EG AUTO SERVICE dont le siège social est sis route de brignoles ZAC le Tilleul d'Alfred 83136 GAREOULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL AUTO BILAN DES PRADERIES représentée par son gérant en exercice domiciliée en cette qualité au siège social sis Les Praderies 83570 CARCES représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022, Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte en date du 17 août 2017, Monsieur [H] [D] a fait l'achat auprès de l'EURL EG AUTO SERVICE d'un véhicule d'occasion PEUGEOT 206 immatriculé « EP-228-XV » pour un montant de 1 800 €, après qu'il ait été effectué un contrôle technique le 11 août 2017 par la SARL AUTOBILAN DES PRADERIES, lequel mentionnait deux défauts à corriger sans contre-visite. Le 19 décembre 2017, l'acheteur a fait procéder à un nouveau contrôle technique, qui a fait état de 9 défauts à corriger sans contre-visite, de sorte qu'il a envoyé deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 janvier 2018 à l'EURL EG AUTO SERVICE et à la SARL AUTOBILAN DES PRADERIES afin d'engager leur responsabilité en tant que vendeur et contrôleur technique. Par déclaration au greffe du Tribunal d'instance de BRIGNOLES en date du 11 février 2019, Monsieur [D] a sollicité la convocation du vendeur et du contrôleur technique aux fins d'obtenir l'annulation de la vente du véhicule et la restitution de la somme de 3 720 €. Par un jugement rendu le 11 juin 2019, le Tribunal d'instance de BRIGNOLES a débouté l'acheteur et le vendeur de toutes leurs demandes, a dit ne pas y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire ou de prononcer l'exécution provisoire du jugement et a condamné Monsieur [D] à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 500 € à l'EURL EG AUTO SERVICE et de 500 € à la SARL AUTOBILAN DES PRADERIES, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 15 octobre 2020, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée. Il demande à la Cour de juger que l'EURL EG AUTO SERVICE a engagé sa responsabilité légale à titre principal sur le fondement de la garantie de conformité et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que de juger que la SARL AUTOBILAN DES PRADERIES a engagé sa responsabilité délictuelle au titre de sa négligence ou de sa réticence dolosive. Il sollicite en conséquence leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 1 616,83 € au titre des réparations du véhicule, de 60 € au titre du contrôle technique du 19 décembre 2017, de 762,66 € au titre de son préjudice de jouissance et, enfin, de 3 000 € au titre de son préjudice moral. Il demande également à la Cour d'assortir les condamnations in solidum des sociétés intimées d'intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance, soit le 11 février 2019, avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. Il sollicite en dernier lieu la condamnation in solidum des sociétés intimées à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient : - que l'EURL EG AUTO SERVICE a engagé sa responsabilité légale au titre de la garantie légale de conformité, s'agissant de la vente du véhicule d'occasion litigieux. - que l'EURL EG AUTO SERVICE a engagé sa responsabilité légale au titre de la garantie des vices cachés, s'agissant de la vente du véhicule d'occasion litigieux. - que la SARL AUTOBILAN DES PRADERIES a engagé sa responsabilité délictuelle en raison de sa réticence dolosive ou de sa négligence. - qu'il a en conséquence subi un préjudice de jouissance, ainsi qu'un préjudice moral. L'EURL EG AUTO SERVICE conclut à la confirmation totale du jugement entrepris et au débouté des demandes de l'appelant à son encontre, de même qu'elle demande à la Cour de juger qu'elle n'engage pas sa responsabilité légale, tant au titre de la garantie de conformité au sens des articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation qu'au titre de la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir : - que sa responsabilité légale à titre de vendeur ne peut être engagée ni sur le fondement de la garantie de conformité ni sur le fondement de la garantie de vices cachés. La SARL AUTOBILAN DES PRADERIES conclut à la confirmation totale du jugement dont il est fait appel et au débouté des demandes de Monsieur [D] à son égard. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que l'appelant ne démontre aucune faute qui lui serait imputable lors de la réalisation du contrôle technique. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, par acte en date du 17 août 2017, Monsieur [D] [H] a fait l'achat auprès de l'EURL EG AUTO SERVICE d'un véhicule d'occasion PEUGEOT 206 immatriculé « EP-228-XV » pour un montant de 1 800 €, après qu'il ait été effectué un contrôle technique le 11 août 2017 par la SARL AUTOBILAN DES PRADERIES, lequel mentionnait deux défauts à corriger sans contre-visite ; Que le 19 décembre 2017, l'acheteur a fait procéder à un nouveau contrôle technique, qui a fait état de 9 défaut à corriger sans contre-visite, de sorte qu'il a envoyé deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 janvier 2018 à l'EURL EG AUTO SERVICE et à la SARL AUTOBILAN DES PRADERIES afin d'engager leur responsabilité en tant que vendeur et contrôleur technique ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 217-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; Que ces dispositions ne sont par conséquent applicables qu'aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commercial et l'acheteur agissant en qualité de consommateur ; Que l'article L 217-5 du Code de la consommation précise les critères de conformité du bien vendu par le professionnel, dont le fait pour le bien de correspondre à la description donnée par le vendeur et de posséder les qualités présentées à l'acheteur ou auxquelles ce dernier peut légitimement s'attendre ; Qu'aux termes de l'article L 217-7 du Code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent, pour les biens d'occasion, dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; Que cette présomption simple d'antériorité du défaut de conformité porte uniquement sur la date de survenance dudit défaut et non sur son existence ; Qu'en raison de dysfonctionnements, l'appelant a fait réaliser un second contrôle technique, après la vente en date du 17 août 2017, le 19 décembre 2017 ; Que ce contrôle se situe par conséquent dans le délai de six mois suivant l'acquisition du bien d'occasion ; Que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 11 août 2017, avant la vente, ne relève que deux défauts sans obligation de contre-visite relatifs à une mauvaise fixation de la barre stabilisatrice et à un défaut d'étanchéité du moteur ; Que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 décembre 2017, soit 4 mois après la vente, relève quant à lui 9 défauts à corriger sans contre-visite, relatifs notamment à une « détérioration mineure » de la flexibilité du frein, au demi-train, au siège et au moteur ; Que le véhicule, dont la première immatriculation date du 23 juillet 2003, a parcouru une distance moyenne de 7 000 km entre la vente du 17 août 2017 et la réalisation du second contrôle technique le 19 décembre 2017, lequel a conclu que ledit véhicule n'était affecté d'aucun défaut à corriger avec contre-visite, malgré l'importante distance parcourue en quatre mois ; Que le véhicule d'occasion a été vendu en l'état et qu'il n'est pas démontré qu'il ne possédait pas, au jour de la vente, les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur ou celles auxquelles ce dernier pouvait légitimement s'attendre au jour de la vente du véhicule d'occasion ; Qu'il convient donc de considérer que l'EURL EG AUTO SERVICE n'a pas engagé sa responsabilité légale au titre de la garantie de conformité au sens des articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; Que pour que cette garantie trouve à s'appliquer, il faut un défaut inhérent à la chose, qui est d'une telle gravité qu'il rend impropre la chose vendue à sa destination, tout en étant antérieur à la vente, ou du moins qu'il existait en germe à ce moment-là ; Qu'en vertu de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; Qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du caractère caché du vice, bien que si le vendeur est un professionnel, il existe une présomption simple de connaissance des vices à son égard ; Que néanmoins, le vendeur n'est pas tenu à garantie lorsque l'acheteur a eu connaissance, au moment de la vente, du vice dont la chose vendue était affectée ; Que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 11 août 2017, avant la vente, ne relève que deux défauts sans obligation de contre-visite relatifs à une mauvaise fixation de la barre stabilisatrice et à un défaut d'étanchéité du moteur ; Que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 décembre 2017, soit 4 mois après la vente, relève quant à lui 9 défauts à corriger sans contre-visite, relatifs notamment à une « détérioration mineure » de la flexibilité du frein, au demi-train, au siège et au moteur ; Que le véhicule, dont la première immatriculation date du 23 juillet 2003, a parcouru une distance moyenne de 7 000 km entre la vente du 17 août 2017 et la réalisation du second contrôle technique le 19 décembre 2017, lequel a conclu que ledit véhicule n'était affecté d'aucun défaut à corriger avec contre-visite, malgré l'importante distance parcourue en quatre mois ; Que le véhicule d'occasion a été vendu en l'état et qu'il n'est pas démontré qu'il présentait, au jour de la vente, de tels vices qu'ils rendent impropre la chose à sa destination ; Que la preuve d'un vice caché à la vente n'est pas rapportée ; Que les conditions d'application de la garantie des vices cachés ne sont donc pas établies, de sorte qu'il convient de considérer que l'EURL EG AUTO SERVICE n'a pas engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil ; Attendu qu'aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Qu'en vertu de l'article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; Que s'agissant de la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle, doit être établie l'existence d'une faute, qu'elle soit intentionnelle ou non, l'existence d'un dommage et un lien de causalité entre la faute et la survenance du dommage ; Que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 11 août 2017 par la SARL AUTOBILAN DES PRADERIES ne relève que deux défauts sans obligation de contre-visite relatifs à une mauvaise fixation de la barre stabilisatrice et à un défaut d'étanchéité du moteur ; Que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 décembre 2017, soit 4 mois après la vente, relève quant à lui 9 défauts à corriger sans contre-visite, relatifs notamment à une « détérioration mineure » de la flexibilité du frein, au demi-train, au siège et au moteur ; Que le véhicule dont la première immatriculation date du 23 juillet 2003 a parcouru une distance moyenne de 7 000 km, passant ainsi de 198 283 km à 205 656 km au compteur, entre la vente du 17 août 2017 et la réalisation du second contrôle technique le 19 décembre 2017, lequel a conclu que ledit véhicule n'était affecté d'aucun défaut à corriger avec contre-visite, malgré l'importante distance parcourue en quatre mois ; Qu'il résulte des éléments produits aux débats que rien ne démontre que les mentions figurant sur le second contrôle technique auraient dû figurer sur le premier contrôler technique, réalisé avant la vente ; Qu'à l'aune de l'âge du véhicule, du nombre de kilomètres parcourus entre la réalisation des deux contrôles techniques et de l'absence de démonstration technique sur l'antériorité et la gravité des vices allégués, l'appelant ne démontre pas la commission d'une faute, intentionnelle ou de négligence, de la part de la SARL AUTOBILAN DES PRADERIES ; Qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal d'instance de BRIGNOLES ; Attendu qu'il sera alloué à la SARL AUTOBILAN DES PRADERIES, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il sera alloué à l'EURL EG AUTO SERVICE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [D], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal d'instance de BRIGOLES ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la SARL AUTOBILAN DES PRADERIES la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] à payer à l'EURL EG AUTO SERVICE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6273690aa58162057dac6584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel