Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736918a58162057dac6593
- Date
- 4 mai 2022
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT SUR REQUETE DU 04 MAI 2022 MJ N° 2022/ 96 Rôle N° RG 21/16815 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO3G [E] [V] [I] [V] C/ [M] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Renaud ESSNER Me Florence MARCHAND Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/15217. DEMANDEURS Monsieur [E] [V] né le 19 Août 1946 à BONE (ALGERIE), demeurant Chez [X] [L], 9 square Joliot Curie - 92350 LE PLESSIS ROBINSON représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [I] [V] né le 29 Octobre 1957 à TOULON (83), demeurant 194 route de Carigou - 98830 DUMBEA - NOUVELLE CALEDONIE représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEUR Monsieur [M] [V] né le 31 Janvier 1963 à BONE (ALGERIE), demeurant 305 chemin de la Sine - 06140 VENCE représenté par Me Florence MARCHAND, avocat au barreau de GRASSE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt contradictoire rendu par cette Cour le 04 mars 2020 dans le dossier RG 17/15217, dans le litige opposant M. [M] [V] à M. [E] [V], M. [I] [V], M. [K] [V], suite au jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 06 juillet 2017, Vu la requête en réparation d'omission de statuer déposée par Messieurs [E] et [I] [V] le 10 septembre 2021 sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, Vu les soit-transmis adressés le 07 octobre et 02 décembre 2021 au conseil de M. [M] [V] ( dans le dossier RG 17/15217 ) sur la recevabilité de la requête en omission de statuer, Vu l'absence de réponse, Vu l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2022, Vu le renvoi de l'affaire, pour cause de Covid, de l'audience du 09 février 2022 à celle du 16 mars suivant, MOTIFS DE LA DECISION En l'absence de toute signification à M. [M] [V] et à M. [K] [V] de la requête déposée devant la Cour le 10 septembre 2021, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l'article 57 alinéa 2 du code de procédure civile, la requête contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : - lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. En l'espèce, la requête en réparation d'omission de statuer ne mentionne pas les noms, prénoms et domicile des deux autres parties contre lesquelles la demande est formée, étant précisé que M. [M] [V] et M. [K] [V] étaient parties à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt rendu par cette cour le 04 novembre 2020. En conséquence, la requête doit être déclarée nulle. Sur les dépens Les dépens de cette instance resteront à la charge des requérants. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Déclare nulle la requête en réparation d'omission de statuer déposée le 10 septembre 2021 par M. [E] [V] et M. [I] [V], Laisse les dépens de cette instance à la charge des requérants. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 57 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 463 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62736918a58162057dac6593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel