Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 mai 2022
- ECLI
- 6273691ba58162057dac659e
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 N° 2022/0405 Rôle N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKPJ Copie conforme délivrée le 03 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 01 mai 2022 à 13h10. APPELANT Monsieur [C] [M] né le 04 février 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et de Mme [H] [V] interprète en langue arabe non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022 à 13H07, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mars 2022 par le préfet du Var notifié le même jour à 18h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 12h50; Vu l'ordonnance du 01 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 mai 2022 par Monsieur [C] [M] ; Monsieur [C] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux être libéré, mon beau-frère est marié à ma soeur qui est en Algérie et il est marié en France à Mme [K]; je veux juste récupérer mes affaires chez mon beau-frère. Je suis parti en Suisse quand j'ai eu la précédente mesure d'éloignement, c'était en 2021". Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention en raison de son défaut de motivation et d'examen de sa situation et de la possibilité de l'assigner à résidence, et à son illégalité interne en raison de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation. Il demande mainlevée de la mesure et à défaut son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Nous n'avons effectivement pas la date de la précédente mesure d'éloignement évoquée dans l'arrêté de placement en rétention. Il n'a pu justifier de son lieu de résidence pendant la mesure avant la rétention. L'arrêté est motivé. Sur ses garanties de représentation, il n'y avait au moment de la décision aucun justificatif de cette adresse. Il aurait du quitter le territoire en retournant dans son pays sauf un droit d'être en Suisse dont il ne justifie pas. Il a déclaré ne pas vouloir aller en France et n'a pas l'intention de partir. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [M] était titulaire d'un passeport algérien en cours de validité lors de son interpellation mais n'a pu justifier d'un lieu de résidence stable affecté à son habitation principale dans la mesure où M. [N] dont les coordonnées ont été données par M. [M], n'a pas répondu aux appels du service interpellateur et n'a pas rappelé ; qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et qu'il n'envisageait pas un retour en ALGÉRIE. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention M. [M] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire après que l'administration a tenté de prendre contact avec la personne désignée comme l'hébergeant et avoir noté que l'étranger était titulaire d'un passeport en cours de validité. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que M. [M] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer l'ordonnance déférée. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [M] est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il justifie d'une adresse stable chez M. [N] [B] et Mme [K] [P] à [Localité 3], tous deux justifiant par ailleurs de leurs identités. Il aurait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français mais qui n'est pas produite au dossier et que l'administration ne peut dater. Au vu de ces éléments, une assignation à résidence peut être ordonnée ainsi que l'administration semble elle-même l'avoir envisagé au vue de la motivation de l'arrêté de placement en rétention. Il convient en conséquence d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise et d'ordonner l'assignation à résidence de M. [M]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 01 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention en date du 29 avril 2022. INFIRMONS partiellement pour le surplus. DISONS que Monsieur [C] [M] est astreint à résider : chez M. [N] [B] et Mme [K] [P], [Adresse 1]. Disons que Monsieur [C] [M] devra se présenter tous les jours au centre de rétention de [Localité 3] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6273691ba58162057dac659e
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