Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 mai 2022
- ECLI
- 6273691ca58162057dac65a6
- Date
- 4 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 MAI 2022 N° 2022/409 Rôle N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKQB Copie conforme délivrée le 04 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2022 à 13h17. APPELANT Monsieur [W] [P] [E] né le 18 mai 1990 à HA TINH ( VIETNAM) de nationalité vietnamienne Comparant en personne et assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [U] [U] [N] [Y] (Interprète en langue vietamienne) en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022 à 14h30, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 14h45; Vu l'ordonnance du 2 mai 2022 à 13h17 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [W] [P] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 mai 2022 à 8h45 par Monsieur [W] [P] [E] ; Monsieur [W] [P] [E] comparaît et déclare : ' Je souhaite être remis en liberté , car j'ai des problèmes cardiaques. Oui mon état de santé n'est pas compatible avec la rétention. J'ai eu déjà un rendez vous avec un cardiologue à Aix et je devais avoir un autre rdv le 29 avril. Mais comme j'ai été arrêté je n'ai pas pu y aller. J'ai un rdv cet après midi avec le médecin du centre de rétention . J'ai des dettes au Vietnam , j'aurais des risques de représailles si j'y retournais'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention au motif que l'accusé de réception de l'avis au parquet du placement en retenue de M. [E], pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA, n'est pas annexé au procès-verbal de police en dépit des problèmes informatiques que celui-ci mentionne et de l'indication que cet avis de réception sera annexé ; il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [E]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. En l'occurrence, outre le fait que l'accusé de réception de l'avis au procureur de la République du placement en retenue d'un étranger ne constitue pas une pièce justificative utile, il résulte de l'analyse de la procédure, qu'après avoir constaté le 29 avril 2022 à 15 heures que l'envoi au parquet du tribunal judiciaire de Nice de l'avis de placement en retenue et non en rétention comme mentionné par erreur au procès-verbal, était impossible en raison de difficultés informatiques, le procureur de la République a été avisé le même jour à 15h30 de ce placement ainsi que cela résulte des mentions figurant au procès-verbal établi le 29 avril 2022 à 15h30 auquel se trouve annexé un courriel comportant un billet de retenue envoyé électroniquement à l'adresse de la boîte structurelle du parquet de Nice le même jour à 15h35. Dès lors, la requête préfectorale en prolongation de la rétention de M. [E] apparaît parfaitement recevable. M. [E] ne justifie pas par les pièces produites de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, le fait qu'il ait eu deux rendez-vous médicaux chez un cardiologue récemment ne permettant pas d'établir l'existence d'une pathologie s'opposant à son placement en rétention; il lui appartient donc de solliciter le médecin du centre de rétention ou l'OFII afin voir établir cette incompatibilité. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 02 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6273691ca58162057dac65a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel