Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 mai 2022
- ECLI
- 6273691ca58162057dac65a8
- Date
- 4 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 MAI 2022 N° 2022/410 Rôle N° RG 22/00410 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKT2 Copie conforme délivrée le 04 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2022 à 13h20. APPELANT Monsieur [S] [O] [B] né le 01 janvier 1998 à NAIRA(SOUDAN) de nationalité soudanaise comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office et de M. [B] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022 à 13h00, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile pris le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 14h38; Vu l'ordonnance du 02 mai 2022 à 13h20 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 mai 2022 à 10h50 par Monsieur [S] [O] [B] ; Monsieur [S] [O] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait une demande d'asile, je pense que ma demande va être favorable. J'ai été arrêté entre temps suite à un contrôle. J'ai fait ma demande d'asile ici en France et je n'ai pas envie de retourner en Italie. Je n'ai jamais demandé d'asile en Italie.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève les moyens suivants : - l'irrégularité de son contrôle d'identité , aucun plan n'étant joint au procès-verbal permettant d'établir que le contrôle de M. [B] a bien eu lieu dans le périmètre de 10 km autour du port de Nice, - l'existence de diligences effectuées auprès des autorités soudanaises en vue de son éloignement lesquelles lui causent grief et l'absence de saisine des autorités italiennes sur le fondement du règlement DUBLIN du fait du défaut de preuve de la réception de la demande de reprise en charge par le point d'accès des autorités italiennes. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de M. [B]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. * Sur la régularité du contrôle d'identité : M. [B] a été contrôlé le 29 avril 2022 à 14h55 place Garibaldi à Nice à l'arrêt du tramway Garibaldi/Le Château, en application des dispositions de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale, le procès-verbal mentionnant que le point de contrôle se trouve dans un rayon de 5 km du port de Nice conformément à l'arrêté ministériel n° 302 en date du 28 décembre 2018. Le fait qu'aucun plan ne soit annexé au procès-verbal d'interpellation ne saurait porter atteinte à la régularité du contrôle d'identité, les éléments d'information figurant au procès-verbal permettant de localiser précisément le lieu d'interpellation et d'apprécier s'il se situe ou non de la zone de contrôle définie par l'arrêté susvisé. Or, la simple consultation du plan de Nice sur internet permet d'établir que le lieu de contrôle se situe bien dans le zone autorisée. Le contrôle d'identité de M. [B] apparaît donc régulier. * Sur le défaut de diligences de l'administration : Il ressort de la procédure que les autorités italiennes ont été saisies le 8 juillet 2021 d'une demande de reprise en charge de M. [B] en application de l'article 18 b du règlement UE n° 604/2013, que par décision implicite du 9 septembre 2021, ces autorités ont accepté leur responsabilité, que l'intéressé ayant été déclaré en fuite suite à son défaut de présentation en préfecture les 15 septembre et 18 octobre 2021, le délai pour le transférer a été prolongé au 9 mars 2023 ainsi que l'Italie en a été informée via Dublinet. Il n'appartient pas à la préfecture des Alpes-Maritimes de produire l'accusé de réception de notification de la prolongation de la durée du transfert à l'Italie, qu'elle a adressée via Dublinet, seul le point d'accès national français devant recevoir cet accusé de réception. Par ailleurs, le fait que l'administration ait sollicité le 30 avril 2022 la reconnaissance de M. [B] pour le Soudan ne saurait constituer un défaut de diligences de la préfecture de nature à faire obstacle au maintien en rétention de l'interessé. Dès lors, les moyens soulevés seront rejetés et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6273691ca58162057dac65a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel