Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 mai 2022
- ECLI
- 6273691da58162057dac65aa
- Date
- 4 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 MAI 2022 N° 2022/411 Rôle N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKUK Copie conforme délivrée le 04 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mai 2022 à 13h20. APPELANT Monsieur [I] [L] né le 15 Mars 1999 à AGADIR (MAROC) (99) de nationalité marocaine comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [Z] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022 à 13h00, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 12h41; Vu l'ordonnance du 03 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 mai 2022 par Monsieur [I] [L] ; Monsieur [I] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel de cette décision pour retourner en Italie, je n'ai aucun intérêt à rester en France. Quand j'ai été arrêté c'était à la frontière. Je veux aller en Italie , j'ai de la famille. Laissez- moi 12 h pour quitter la France; le problème se situe uniquement au niveau de la frontière'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [L] vers les Pays-Bas alors qu'elle était informée qu'il avait fait une demande d'asile dans ce pays, et ce, en contravention avec les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA mettant à sa charge toute diligence permettant de réduire le temps de la rétention au strict nécessaire. Il ajoute qu'il n'est pas justifié de la réception de la demande de reprises par l'Etat-membre requis dans le délai légal. Il prétend que ces deux manquements causent grief à M. [L]. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée ainsi que la mise en liberté de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que suite au placement en rétention de M. [L] le 30 avril 2022, une demande de laissez-passer a été adressée au consulat du Maroc le même jour. Il est donc justifié de diligences entreprises dans les meilleurs délais par la préfecture des Alpes-Maritimes en vue de l'éloignement de l'intéressé ; par ailleurs, s'il résulte de la procédure que les premières investigations effectuées ont permis d'établir le 30 avril 2022 à 11h50 l'existence de demandes d'asile faites par M. [L] en Allemagne et aux Pays-Bas, le défaut de saisine de ces pays d'une demande de reprise en charge à la date de saisine du juge des libertés et de la détention soit le 1er mai 2022 à 13h35, n'apparaît pas de nature à constituer un défaut de diligences, au regard du très court délai comprenant un jour férié, dont a disposé la préfecture pour vérifier la qualité de demandeur d'asile de M. [L] et effectuer une telle demande. Dès lors, l'administration démontrant avoir réalisé les diligences utiles à l'éloignement de M. [L] en l'état des informations et au regard du très court délai dont elle disposait, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 741-3 du CESEDA mettant à sa charge tout
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6273691da58162057dac65aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel