Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736920a58162057dac65b6
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 03 MAI 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 22 mars 2022 N° de rôle : N° RG 20/00599 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EH3H S/appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTBELIARD en date du 16 décembre 2019 [RG N° 11-18-517] Code affaire : 50C - Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison [O] [C] C/ S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 68 PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [C] de nationalité française, artisan demeurant 1 rue de la Crue - 25420 COURCELLES LES MONTBELIARD Représenté par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD APPELANT ET : S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 68 sise 2 rue de l'Europe - 68390 SAUSHEIM Représentée par Me Olivier ZAIGER de l'ASSOCIATION KARM-ZAIGER - 61, avocat au barreau de STRASBOURG Représentée par Me Emmanuelle-marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 22 mars 2022 a été mise en délibéré au 03 mai 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement rendu le 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Montbéliard, saisi à titre principal par M. [O] [C] d'une demande de versement de la somme de 2 000 euros à titre de pénalités de retard et d'indemnisation de ses préjudices de jouissance estimé à 5 000 euros et matériel estimé à 906,34 euros suite au défaut de livraison, par la SAS Paul Kroely Etoile 68 (société Etoile 68), du véhicule de marque Mercedes-Benz type GLC 350 D 4 MATIC coupé sportline commandé le 27 mars 2018 au prix de 68 600 euros et ayant donné lieu au versement d'un acompte de 10 000 euros, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Etoile 68 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que si la responsabilité contractuelle de la société Etoile 68 était engagée sur le fondement des articles 1103, 1610 et 1611 du code civil et L. 216-1 du code de la consommation sans que l'arrêt de fabrication du modèle concerné ne caractérise la force majeure, M. [C] n'établissait pas les préjudices de jouissance et matériels qu'il invoquait ainsi que leur lien de causalité avec la faute tandis que la société Etoile 68 justifiait du remboursement de l'acompte dans le délai prévu par l'article L. 216-3 du code de la consommation. Par déclaration parvenue au greffe le 7 avril 2020, M. [C] a régulièrement interjeté appel de l'entier jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 14 septembre 2020, il conclut à son infirmation et demande à la cour de condamner la société Etoile 68 à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de pénalités de retard, 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 906,34 euros en réparation de son préjudice matériel et 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que : - son appel est recevable en ce que ses conclusions sont conformes aux articles 901, 562, et 954 du code de procédure civile et visent l'infirmation du jugement de première instance ; - la société Etoile 68, tenue à une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité en ne livrant pas dans le délai prévu le véhicule commandé alors que l'arrêt de fabrication du modèle ne constitue pas un cas de force majeure ; - elle ne lui a adressé aucune proposition satisfaisante de remplacement, le contraignant à dénoncer le contrat le 24 juillet 2018, et a procédé tardivement à la restitution de l'acompte laquelle n'a été effective que le 27 septembre suivant soit au-delà du délai légal, de sorte qu'elle est redevable de la pénalité de retard de 20 % prévue par l'article L. 241-4 du code de la consommation ; - il n'a pu partir en vacances avec son nouveau véhicule et a engagé à perte des frais de remise en état de son propre véhicule aux fins de vente de celui-ci. La société Etoile 68 a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 28 août 2020 pour demander à la cour de dire qu'elle n'est pas valablement saisie et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que : - les conclusions de l'appelant notifiées le 19 mai 2020 ne comportent aucune critique de la motivation du jugement entrepris tandis que leur dispositif équivaut à un appel total "dont découle nécessairement l'absence de saisine de la cour d'appel" ; - elle a été confrontée à un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité ; - ce n'est que par courrier officiel du 17 septembre 2018 que M. [C] l'a informée clairement de sa volonté de mettre fin à leurs relations contractuelles, ce dont il résulte que son acompte lui a été remboursé dans le délai légal ; - celui-ci n'établit aucun préjudice de jouissance, tandis que la facture des réparations effectuées sur son propre véhicule est datée du 30 avril 2018, soit antérieurement aux faits litigieux, et relevait de l'entretien normal du véhicule. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021 et l'affaire, appelée à l'audience du 22 mars 2022 a été mise en délibéré au 3 mai suivant. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur la saisine de la cour, L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Aux termes de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. En l'espèce, il résulte de l'examen de la déclaration d'appel du 7 avril 2020 que M. [C] a énuméré les chefs du jugement expressément critiqués conformément aux dispositions de l'article 901, tandis qu'il a précisé dans le dispositif de ses premières conclusions transmises au greffe le 3 juin 2020, puis repris dans ses ultimes écritures transmises le 14 septembre suivant, que l'appel porte sur l'entier jugement après avoir exposé ses moyens. Dès lors, la cour d'appel est valablement saisie. - Sur la demande au titre des pénalités de retard, L'article L. 216-3 du code de la consommation dispose que lorsque le contrat de vente est résolu pour défaut de livraison, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La clause 10 "ANNULATION RESILIATION" du bon de commande daté du 27 mars 2017, mais manifestement établi le 27 mars 2018 compte tenu de l'accord des parties sur ce point et des autres dates portées sur celui-ci, stipule : "En cas de manquement du vendeur à son obligation de livraison du véhicule à la date indiquée à l'acheteur, ce dernier peut annuler la commande, par lettre avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le vendeur d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. La commande est considérée comme annulée à la réception par le vendeur de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le vendeur ne se soit exécuté entre-temps. En cas de résiliation pour non livraison, le vendeur est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard 30 jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à 60 jours et de 50 % ultérieurement". En l'occurrence, étant observé que le courrier de M. [C] daté du 24 juillet 2018 se limitait à solliciter la livraison du véhicule, de même que le courrier établi le 21 août suivant par son conseil, la société Etoile 68 démontre n'avoir été informée de manière univoque par l'acquéreur de sa décision de voir la vente annulée que par courrier du 17 septembre 2018, tandis qu'elle justifie avoir procédé au remboursement de l'acompte de 10 000 euros à M. [C] le 27 septembre suivant. Il en résulte que le juge de première instance a, par de justes motifs, retenu que la société Etoile 68 avait restitué l'acompte litigieux dans le délai susvisé et que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande formée au titre des pénalités de retard. - Sur la demande au titre des préjudices matériel et de jouissance, En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en principe, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L. 216-2 du code de la consommation prévoit qu'en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai de trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Enfin, l'article 1218 du code civil définit la force majeure en matière contractuelle comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. En l'espèce, la société Etoile 68 a contractualisé la vente à M. [C] d'un véhicule dans le cadre de laquelle elle fait valoir la force majeure liée à l'arrêt temporaire de la fabrication de ce modèle pour expliquer son défaut de livraison, tel que résultant du courrier daté du 12 juillet 2018 lui ayant été adressé par la SAS Mercedes-Benz France. Néanmoins, il appartenait à ce professionnel de la vente automobile, en sa qualité de distributeur de la marque Mercedes-Benz ainsi qu'il résulte des mentions portées sur le bon de commande susvisé, de s'assurer de la possibilité de disposer du véhicule concerné lors de la conclusion du contrat de sorte que si l'arrêt de la fabrication n'est pas de son fait, il ne saurait invoquer le caractère raisonnablement imprévisible de cet événement. Comme relevé par le juge de première instance, il est constant que M. [C] n'a pu bénéficier de la livraison programmée le 20 juillet 2018 du véhicule objet du bon de commande contractualisé le 27 mars précédent, de sorte que la société Etoile 68 a engagé sa responsabilité contractuelle, étant au surplus observé qu'il n'a été informé que deux jours avant la date de la livraison de la cessation de sa fabrication. Dès lors et quand bien même M. [C] n'a refusé expressément que par courrier du 17 septembre 2018 la solution alternative proposée, la société Etoile 68 l'a, en raison de sa faute contractuelle, empêché de jouir de son nouveau véhicule à compter du 20 juillet 2018 ce dont il résulte nécessairement un préjudice de sorte que le jugement critiqué sera infirmé sur ce point et que la société Etoile 68 sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre. Néanmoins, et comme relevé par d'exacts motifs par le juge de première instance, M. [C] n'établit pas le lien de causalité entre la faute contractuelle de la société Etoile 68 et le préjudice matériel lié à la remise en état de son véhicule Audi A5, tandis qu'il ne peut valablement solliciter à ce titre le remboursement de réparations dont il a ensuite profité en usant de celui-ci étant observé qu'à l'exception de la facturation de la présentation au contrôle technique facturée 60 euros hors-taxes, les travaux mentionnés sur la facture n° 9 974 établie le 30 avril 2018 par la SARL CPM concernent exclusivement l'entretien régulier du véhicule, à savoir la vidange moteur et le remplacement des pièces d'usure que constituent les disques et plaquettes de frein. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 16 décembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [C] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à ce titre à verser la somme de 1 000 euros à la SAS Paul Kroely Etoile 68 outre les dépens. Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, Déclare la SAS Paul Kroely Etoile 68 responsable du préjudice de jouissance causé à M. [O] [C] suite à l'absence de livraison du véhicule commandé. La condamne à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de ses demandes formées en première instance et en appel et la condamne à payer à M. [O] [C] les sommes de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 1 000 euros au titre de ceux exposés en appel. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier,le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1218 du code civil définit la force majeurarticle L. 216-3 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civilearticle L. 241-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Référence
62736920a58162057dac65b6
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