Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736921a58162057dac65ba
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 596 978 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT N° CS.LZ/ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 03 MAI 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 22 mars 2022 N° de rôle : N° RG 20/01549 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJVZ S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 31 août 2020 [RG N° 19/01551] Code affaire : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité [U] [X] C/ S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE GARAGE DES TROIS VOIES PARTIES EN CAUSE : Madame [U] [X] née le 22 Août 1990 à LUXEUIL (70) demeurant 1 Grande Rue - 70800 FONTAINE LES LUXEUIL Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE APPELANT E ET : S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE GARAGE DES TROIS VOIES sise 4 Grande Rue - 70240 SAULX DE VESOUL Représentée par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT - GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Leila Zait Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 22 mars 2022 a été mise en délibéré au 03 mai 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Par un premier jugement rendu le 21 juin 2017 par le tribunal d'instance de Colmar confirmé en appel le 6 mai 2019, Mme [U] [X] a été condamnée à payer à M. [I] [L], sur le fondement de la garantie à raison des vices cachés affectant le véhicule vendu à celui-ci le 23 juin 2016 après qu'elle l'ait acquis auprès de la SARL Société Nouvelle Garage des Trois Voies (garage des Trois Voies) le 13 février 2016, la somme de 4 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les frais de carte grise et d'assurance et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La cour d'appel a par ailleurs déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée formé par Mme [X] contre le garage des Trois Voies au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une évolution du litige autorisant cette mise en cause à hauteur d'appel. Par le jugement dont appel rendu le 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Vesoul a : - constaté la prescription biennale de l'action résultant des vices rédhibitoires formée par Mme [X] à l'encontre du garage des Trois Voies en application de l'article 1648 du code civil et de la connaissance du vice par Mme [X] à la date du rapport d'expertise le 9 novembre 2016 ; - déclaré irrecevable son recours intenté contre le garage des Trois Voies ; - condamné Mme [X] à payer à celui-ci 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Par déclaration parvenue au greffe le 12 novembre 2020, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de l'entier jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 2 avril 2021, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des moyens présentés par le garage des Trois Voies et 'dire et juger' que ses demandes ne sont pas prescrites ; - le condamner à lui payer une somme totale de 13 923,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017, correspondant à : .4 800 euros au titre de la résolution de la vente avec M. [L] ; .219,70 euros au titre des frais de carte grise de M. [L] ; .289,46 euros au titre des frais d'assurance de M. [L] ; .1 000 euros au titre des frais de justice exposés devant le tribunal d'instance de Colmar ; .1 644,20 euros au titre de frais et dépens de justice exposés devant la cour d'appel de Colmar ; .5 969,78 euros au titre de la réfection du véhicule ; - le condamner à lui payer 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'existence d'un vice caché n'a été établi que par l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar, de sorte que son action n'est pas prescrite, étant observé qu'elle n'était pas présente aux opérations d'expertise. Le garage des Trois Voies a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 15 mars 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement de débouter Mme [X] de ses demandes, de les réduire le cas échéant et en tout état de cause de la condamner à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il expose que l'existence d'un vice caché résulte clairement du rapport d'expertise amiable, l'expert précisant d'ailleurs qu'il "est nécessaire d'effectuer un recours contre le vendeur, le garage des trois voies", tandis qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar que Mme [X] n'a jamais contesté le principe même du vice caché. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2021 et l'affaire, appelée à l'audience du 22 mars 2022, a été mise en délibéré au 3 mai suivant. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur l'autorité de chose jugée, Par application de l'article 463 du code de procédure civile, l'omission de statuer peut être corrigée par la juridiction qui a statué. La demande doit être faite au plus tard un an après que la décision est passée en force de chose jugée. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge de première instance a écarté, au visa des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, le moyen tiré de la chose jugée attachée à l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée formé par Mme [X] à l'encontre du garage des Trois Voies constatée par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 6 mai 2019 au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une évolution du litige autorisant cette mise en cause à hauteur d'appel. Le jugement critiqué sera donc complété en ce sens. - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, l'acquéreur ayant dans ce cas le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix en application de l'article 1644 du code précité. L'article 1648 du même code dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il en résulte qu'en matière d'action récursoire en garantie des vices rédhibitoires affectant la chose vendue, le vendeur intermédiaire ne peut agir contre son propre vendeur avant d'avoir été lui-même assigné au fond par son acquéreur, de sorte que le point de départ du bref délai prévu à l'article susvisé est constitué par la date de sa propre assignation. En l'espèce, il résulte de l'examen du jugement rendu le 21 juin 2017 par le tribunal d'instance de Colmar que Mme [X] a été assignée par M. [L] en garantie du vice caché affectant le véhicule litigieux par acte régulièrement délivré le 11 avril 2017. Dès lors, l'action engagée postérieurement par Mme [X] sur le même fondement à l'égard du garage des Trois Voies par assignation délivrée le 21 novembre 2019 est prescrite pour avoir été exercée plus de deux années après la date de sa propre assignation en justice à laquelle elle a acquis la connaissance du vice, étant observé au surplus que le jugement du 21 juin 2017 a été signifié à la personne de la défenderesse le 6 octobre 2017. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable en raison de la prescription l'action de Mme [X] en garantie des vices cachés à l'encontre du garage des Trois Voies. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Complète le jugement rendu entre les parties le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée est rejetée. Confirme, dans les limites de l'appel, en toutes ses dispositions ledit jugement ainsi complété. Condamne Mme [U] [X] aux dépens d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SARL Société Nouvelle Garage des Trois Voies la somme de 1 500 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier,le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1648 du code civil et de la connaissance darticle 467 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 1644 du code précité.article 455 du code de procédure civile.article 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62736921a58162057dac65ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel