Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736924a58162057dac65c2
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 2 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT N° EM/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 03 MAI 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Défaut Audience publique du 22 mars 2022 N° de rôle : N° RG 21/01400 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM7S S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 15 juin 2021 [RG N° 1121000067] Code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente [E] [K] C/ S.A.S. AB AUTOMOBILE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [E] [K] né le 27 Juillet 1973 à LONS LE SAUNIER (39000) demeurant 13 Chemin de Montboutot - 39570 MONTMOROT Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA APPELANT ET : S.A.S. AB AUTOMOBILE sise 922 Route de Conliège - 39570 PERRIGNY N'ayant pas constituée avocat INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 22 mars 2022 a été mise en délibéré au 03 mai 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties Saisi le 16 mars 2021 à la demande de M. [E] [K] qui reprochait à la SASU AB Automobiles (la société AB) de lui avoir vendu le 29 juin 2019, pour un prix de 1 400 euros, un véhicule automobile de marque Citroën immatriculé CK-261-WC affichant 245 000 kms au compteur affecté de vices cachés et qui sollicitait la résolution de la vente, la restitution du prix, le paiement de dommages-intérêts et l'indemnisation de ses frais irrépétibles, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par jugement rendu le 15 juin 2021, l'a débouté de ses entières demandes et condamné aux dépens. M. [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 23 juillet 2021 et, aux termes de ses écrits transmis le 14 octobre 2021, il conclut à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour de : - prononcer la résolution de la vente, - condamner la société AB à reprendre possession du véhicule à ses frais sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, - condamner la société AB à lui payer 1 400 euros en restitution du prix, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - subsidiairement ordonner avant dire droit une expertise judiciaire. Pour l'exposé des moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022. La société AB n'a pas constitué avocat. La déclaration et les conclusions d'appel ne lui ayant pas été signifiées à sa personne morale, le présent arrêt est rendu par défaut. Motifs de la décision Une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée afin de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe alors que la vente critiquée a été réalisée il y a près de trois ans, que pareille demande n'a jamais été faite ni devant le premier juge, ni devant le conseiller de la mise en état et que les conditions dans lesquelles le véhicule litigieux est conservé depuis sont ignorées. Pour le surplus, la cour relève que sur un véhicule mis en circulation en octobre 2007 et vendu au prix de 1 400 euros, l'usure de l'antivol de direction, outre qu'elle est apparente, ne constitue pas un vice affectant le véhicule le rendant impropre à son usage et que le rapport complémentaire versé au dossier en pièce n° 11 mettant en évidence en octobre 2021 l'allumage du témoin 'défaut fonctionnement moteur' ne donne aucune indication sur la cause de ce dysfonctionnement ni sur les moyens propres à y remédier. Dès lors, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte qu'après avoir rappelé que, par la remise du procès-verbal de contrôle technique, M. [K] avait été informé du défaut affectant le système de recyclage de gaz d'échappement et constaté pour le surplus qu'il n'administrait pas la preuve de l'existence, au jour de la vente, de vices affectant le véhicule vendu au sens des articles 1641 et suivants du code civil, que le premier juge a débouté M. [K] de ses demandes de sorte que sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Y ajoutant, déboute M. [E] [K] de sa demande d'expertise judiciaire. Le condamne aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier,Le président de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62736924a58162057dac65c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel