Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736924a58162057dac65c4
- Date
- 3 mai 2022
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 03 MAI 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 22 mars 2022 N° de rôle : N° RG 21/01828 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN2J S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 23 septembre 2021 [RG N° 20/00747] Code affaire : 70Z Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation Commune LA VEZE C/ E.U.R.L. PIGNONS VERTS PARTIES EN CAUSE : Commune LA VEZE sise Place de la Mairie - 25660 LA VEZE Représentée par Me Catherine SUISSA de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : E.U.R.L. PIGNONS VERTS sise 16 Chemin des planches - Le Moustron - 25000 BESANCON Représentée par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 22 mars 2022 a été mise en délibéré au 03 mai 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Par assignation délivrée le 27 mai 2020, la SELARL Les Pignons Verts (la société) a fait citer la commune de La Vèze (la commune) devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer, sur le fondement de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, une indemnité de 174 834 euros outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens, au motif de la violation de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme constituée par l'exercice illégal par la commune du droit de préemption urbain dans le cadre de son acquisition le 8 avril 2011 de parcelles de terrain constructible, en ce que la commune n'aurait jamais eu l'intention de construire l'atelier communal ni aucun autre bâtiment répondant aux exigences de l'article L. 300-1 du code précité et a remis en vente les parcelles préemptées cinq années plus tard sans accomplir les formalités prévues par l'article L. 213-11 du même code. Par ordonnance rendue le 23 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon, saisi par la commune des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action indemnitaire engagée par la société et de l'incompétence du juge judiciaire pour connaître de cette action fondée sur l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme au profit du juge administratif, a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune en ce qu'elle n'a pas été présentée avant toute défense au fond ; - déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par la société en écartant la prescription faute de preuve de la mention de l'affectation ou de l'aliénation des biens litigieux au registre mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme de sorte que le délai quinquennal prévu par l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme n'a pu commencer à courir ; - débouté la commune et la société de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal et renvoyé l'affaire à la mise en état. Par déclaration parvenue au greffe le 11 octobre 2021, la commune a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de la société, a débouté la commune de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. Selon ses dernières conclusions transmises le 9 mars 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de : - juger que l'ordonnance rendue le 23 septembre 2011 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon est irrégulière ; - juger que l'action en dommages et intérêts introduite par la société est irrecevable car prescrite ; - condamner celle-ci au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Elle indique produire à l'appui de ses conclusions en appel le registre des préemptions dont il ressort que la mention de l'acquisition du bien par la commune est intervenue au mois de juillet 2011 suite à une délibération du 21 juillet 2011 et la vente est intervenue le 5 décembre 2011, ce dont il résulte que le délai de cinq ans à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme était expiré à la date de son assignation. La société a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 8 décembre 2021 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre le règlement des entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose qu'il n'est pas justifié par la commune de la date à laquelle ces mentions ont été effectivement portées sur le registre. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2022 et mise en délibéré au 3 mai suivant. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L. 213-12 du code de l'urbanisme autorise : - d'une part, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel à saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption en cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11 ou au premier alinéa de l'article L. 213-11-1 ; - d'autre part, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien à saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption en cas de non-respect des obligations définies au sixième alinéa de l'article L. 213-11 ou au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1. Dans les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation à la rétrocession n'interdit pas de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. En application de cette même disposition et dans le cas prévu à l'article L. 213-11, l'action en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre mentionné à l'article L. 213-13 lequel prévoit que la commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. En l'espèce, la commune produit en appel la copie d'un document intitulé "registre de préemption" et portant le visa de l'article 213-13 du code de l'urbanisme, ouvert le 21 décembre 1987 par M. [L] [X], maire de la commune. Ainsi que M. [U] [J], maire de la commune depuis l'année 2020, le précise dans son attestation datée du 3 mars 2022, ce registre ne comporte la mention que d'une seule opération, à savoir la décision de préemption prise selon délibération du 21 juillet 2011 et concernant le bien cadastré section AA n° 483, 484 et 157. Cependant, l'examen de cette pièce, constituée sur papier libre, conduit à constater que n'y figure pas la date de la mention de l'affectation ou de l'aliénation au registre au sens des dispositions précitées. Dès lors, la commune n'établit pas le point de départ du délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme qu'elle veut opposer à l'action de la société, de sorte que l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée sur ce fondement. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties le 23 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon. Condamne la commune de la Vèze aux dépens d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la commune de la Vèze de sa demande et la condamne à payer à la SELARL Les Pignons Verts la somme de 1 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier,le président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Référence
62736924a58162057dac65c4
Données disponibles
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