Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736926a58162057dac65ca
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 18/06084 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KW6P Madame [T] [J] c/ Société CEREALOG Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 octobre 2018 (RG n° F 16/01013) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2018, APPELANTE : Madame [T] [J], née le 29 décembre 1965, de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL - GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : SAS Cerealog, siret n° 409 736 055 00057, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [N] domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1], représentée par Maître Florence BACHELET, avocate au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Hylaire, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffière lors du prononcé: Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [J], née en 1965, a reçu une promesse d'embauche par la SAS Cerealog, le 25 mai 2012. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé à effet du 2 juillet 2012 pour des fonctions de chef de projet. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études Techniques, Cabinet d'Ingénieurs, Société de Conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [J] s'élevait à la somme de 3.333,33 euros. Par lettre datée du 15 septembre 2015, Mme [J] a été convoquée à un entretien pour sanction disciplinaire fixé le 30 septembre 2015. Un avertissement lui a ensuite été adressé le 7 octobre 2015, qu'elle a contesté. Par lettre datée du 2 février 2016, Mme [J] a été convoquée à un entretien fixé le 16 février 2016 en vue d'un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Mme [J] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 2 mars 2016. A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [J] a saisi le 4 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Cette juridiction, par jugement du 12 octobre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Cerealog de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] aux dépens. Par déclaration du 12 novembre 2018, Mme [J] a relevé appel de cette décision notifiée le 15 octobre 2018. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2020, Mme [J] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - annuler l'avertissement infondé notifié à Mme [J] le 7 octobre 2015, - condamner la société à verser à Mme [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la suppression du véhicule mis à disposition, - condamner la société à verser à Mme [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dire que le licenciement notifié à Mme [J] pour faute grave le 2 mars 2016 ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, - ce faisant, condamner la société à verser à Mme [J] les sommes de : * 3.333,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 333,33 euros à titre de congés payés y afférents, * 9. 999,99 euros à titre d'indemnité de préavis outre 999,99 euros brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents, * 4.111,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article L.1235-5 du code du travail), - condamner la société au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2020, la société demande à la cour de': - débouter Mme [J] de son appel mal fondé tant en droit qu'en fait, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - en tant que de besoin, dire le licenciement de Mme [J] fondé sur une faute grave. En conséquence, - débouter Mme [J] de toutes demandes à ce titre, - dire que la société n'a manqué à aucune de ses obligations à l'égard de Mme [J], - débouter Mme [J] de toutes ses demandes, - la condamner à payer à la société la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A- l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [J] reproche à son employeur de lui avoir proposé une rupture conventionnelle à des conditions dérisoires en la menaçant d'un licenciement pour motif économique, de l'avoir ensuite mise à l'écart puis sanctionnée par un avertissement infondé compte-tenu, notamment, de la restitution de son véhicule de fonction qui lui a causé un préjudice. L'employeur aurait aussi manqué à son obligation de lui fournir du travail pendant plusieurs jours lorsqu'elle s'est présentée à [Localité 4] le 10 janvier 2016 à l'issue d'un arrêt de travail et sans que la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise le justifie. La société répond que des documents relatifs à la rupture conventionnelle du contrat de travail ont été transmis à Mme [J] à sa demande sans qu'aucun licenciement pour motif économique n'ait été évoqué ; que le contrat de travail prévoyait un véhicule de service -et non un véhicule de fonction- dont la restitution a été demandée plusieurs mois après le début de l'arrêt de travail, l'avertissement n'étant notifié qu'après le refus réitéré de la salariée, qu'il ne pouvait pas donner du travail à la salariée -absente pendant huit mois- avant la visite médicale de reprise et qu'après cette date, il a dû réorganiser l'entreprise, Mme [J] étant rémunérée. Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, celle-ci étant présumée. Par mail daté du 26 février 2015, la société a transmis à Mme [J] les différentes étapes d'une procédure de rupture conventionnelle d'un contrat de travail et un document CERFA afférent ; aucune date ni montant de l'indemnité spéciale ne figurent sur ce document et le caractère dérisoire du montant de celle-ci n'est donc pas avéré. Par ailleurs, l'existence d'une pression qu'aurait opérée l'employeur sur Mme [J] en évoquant un licenciement économique n'est pas établie par le message transmis par celle-ci à son conseil le 10 avril 2015, soit plus d'un mois après la réception des documents, sa teneur relevant par ailleurs de la seule rédaction de la salariée. Ce reproche n'est pas fondé. Mme [J] ne précise pas les conditions dans lesquelles elle aurait été mise à l'écart et les avis d'arrêt de travail ne suffisent pas à établir un lien avec l'attitude de l'employeur. Ce reproche n'est pas fondé. Lors de discussions préparatoires, la société a indiqué à Mme [J] qu'elle bénéficierait de la valorisation annuelle de la mise à disposition d'un véhicule à hauteur de 3 360 euros. Si la promesse d'embauche indique une voiture de service, le contrat de travail mentionne une voiture dite ' toute main' sans référence à un véhicule de service. La note interne cotée 7 de la société n'a pas été signée par Mme [J] et ne peut lui être opposée. La société ne conteste pas que sa salariée conservait le véhicule le soir, pendant les week-end et ses congés. Elle ne produit aucune demande de restitution au cours des 30 premiers mois de la relation de travail. Il n'a d'ailleurs pas été demandé à Mme [J] de restituer le véhicule pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail. Il peut donc être retenu que Mme [J] bénéficiait de la mise à disposition d'un véhicule de l'entreprise de manière permanente et partant, d'un véhicule de fonction constituant un avantage en nature. Dès lors, la demande de restitution du véhicule détenu par Mme [J] au cours de son arrêt de maladie n'était pas fondée et ne pouvait justifier l'avertissement notifié le 7 octobre 2015, la cour constatant d'une part que Mme [J] avait restitué le dit véhicule le 2 octobre 2015 soit 5 jours avant la notification de l'avertissement et d'autre part, que l'incendie de véhicules allégué par l'employeur est survenu plusieurs mois avant la demande de restitution qui n'invoquait pas cette circonstance. L'avertissement daté du 7 octobre 2015, uniquement fondé sur le défaut de restitution du véhicule, sera annulé et la société sera condamnée à réparer le préjudice subi par Mme [J] à hauteur de 800 euros. Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 14 avril 2015 au 11 janvier 2016 soit pendant plus de trente jours. L'employeur devait organiser une visite médicale de reprise qui est intervenue le 13 janvier. La cour note par ailleurs que par mail du 21 décembre 2015, Mme [J] avait évoqué une reprise du travail à mi-temps thérapeutique et qu'il était nécessaire que le médecin du travail se prononce sur la durée du travail compatible avec l'état de santé de la salariée. La dispense d'activité -la rémunération étant versée- avant la visite de reprise ne peut être reprochée à l'employeur. Ensuite, et compte-tenu des changements intervenus dans l'entreprise (perte de clients, fins de mission qui ne sont pas contestées) pendant l'arrêt de travail, l'employeur a légitimement organisé un rendez-vous le 19 janvier 2016 pour évoquer avec la salariée les conditions de la reprise de son activité. Le reproche tenant à une dispense d'activité pendant quelques jours après la visite, la rémunération étant versée, ne constitue pas un manquement de l'employeur. Mme [J] reproche enfin à son employeur d'avoir décidé de modifier son lieu de travail de manière subite dès l'entrevue du 19 janvier 2016. La société répond que Mme [J] pouvait s'organiser jusqu'au 1er mars 2016. Avant l'entretien du 19 janvier 2016, aucune discussion n'avait eu lieu quant au lieu de travail de Mme [J]. À l'issue de cet entretien, l'employeur a informé ses autres collaborateurs de ce que '[T] [J] reprend son activité professionnelle ce jour à [Localité 5]' ; le 21 janvier 2016, il enjoignait à celle-ci de 'reprendre ton travail au sein de l'équipe SG à [Localité 5] dès demain', soit le 22 janvier. Par mail du 24 janvier 2016, l'employeur a accordé à Mme [J] un délai d'une semaine pour s'organiser, mais par lettre datée du 27 janvier, l'employeur écrivait que 'cette mesure sera applicable à compter du 1er mars 2016'. Mme [J] a donc disposé d'un délai de prévenance d'un mois et onze jours pour organiser une prise de fonction à [Localité 5]. Ce délai de prévenance était suffisant, les enfants de Mme [J] étant alors âgés de 25 et 22 ans et aucune pièce n'étant produite pour établir les difficultés rencontrées pour rechercher un logement à [Localité 5]. Ce reproche n'est pas fondé. Mme [J] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, la privation du véhicule de l'employeur ayant été indemnisée supra. B- le licenciement La lettre de licenciement datée du 2 mars 2016 est ainsi rédigée : 'Vous avez été embauchée par notre Société en qualité de Chef de projet par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juillet 2012. Votre lieu de travail était fixé au siège social de l'entreprise, soit au [Adresse 1]. Toutefois il était contractuellement convenu que compte tenu de vos fonctions et des nécessités du service, vous pourriez être amenée, de manière habituelle ou non, à effectuer des déplacements de courte et longue durée en France et à l'étranger. Le 30 janvier 2013 et pour répondre à votre demande, un avenant à votre contrat de travail prévoyant un rattachement géographique au sein de l'établissement secondaire de CEREALOG situé à [Localité 4], a été signé. Cet avenant à effet au 1er février 2013 prévoyait expressément que votre rattachement à l'établissement de [Localité 4] n'avait pas un caractère définitif, la Société se réservant le droit de modifier votre lieu de travail en raison notamment de l'évolution de la Société, de son organisation et de ses besoins. Vous avez été en arrêt de maladie à compter du 14 avril 2015 et jusqu'au 10 janvier 2016. Après plus de 8 mois d'arrêt de travail, et sans nous avoir prévenus de votre reprise, vous vous êtes présentée à [Localité 4] le 10 janvier 2016. Nous avons été dans l'obligation de vous dispenser d'activité dans l'attente de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 13 janvier 2016. Vous avez été déclarée apte sans réserves. Dans ces conditions, nous vous avons proposé un rendez vous de reprise d'activité, le 19 janvier 2016 au siège de l'entreprise à [Localité 5], pour vous exposer l'évolution de la Société, les nouveaux clients et les missions en cours afin de préparer au mieux votre reprise de travail et votre réintégration au sein de l'équipe. Au cours de ce rendez vous, nous vous avons exposé que vous devrez reprendre votre poste de travail au sein de l'équipe 'Solutions logicielles' actuellement située à [Localité 5], compte tenu de l'évolution de l'organisation de l'entreprise, de son activité, et de ses clients. Vous avez d'ailleurs, ce même jour, pris vos fonctions auprès de vos collègues. Toutefois le lendemain, vous ne vous êtes pas présentée à [Localité 5] comme convenu mais à [Localité 4], au motif que vous estimiez qu'il s'agissait d'une modification de votre contrat de travail. Par courrier daté du 21 janvier 2016, vous nous avez indiqué que vous ne pourriez pas déférer à notre demande de venir travailler à [Localité 5]. Aussi, par courrier recommandé du 27 janvier dernier, nous vous avons rappelé vos dispositions contractuelles et confirmé que l'exercice de vos fonctions au siège de LA ROCHELLE ne constituait en aucun cas une modification de votre contrat de travail. Par ce courrier nous vous avons notifié officiellement votre changement d'affectation à [Localité 5]. Nous vous avons indiqué que pendant un mois nous prendrions vos frais de transport en charge. Or, vous nous avez répondu par mail du 28 janvier que vous refusiez de venir travailler à [Localité 5] quels que soient les aménagements que nous pouvions vous proposer, estimant au surplus que nous avions des 'méthodes à la limite du harcèlement'. Ainsi, vous n'avez pas déféré à notre demande, vous avez refusé de prendre vos fonctions au sein de l'agence de [Localité 5], et avez proféré à l'égard de votre employeur des propos particulièrement déplacés Votre position est donc constitutive d'un abandon de poste et perturbe la bonne marche de l'entreprise. Par ailleurs, la posture que vous soutenez à l'égard de votre employeur n'est pas acceptable et ne permet pas la poursuite de notre relation de travail. Nous vous avons convoquée, le 16 février 2016, à un entretien préalable afin de recueillir vos explications. Vous avez persévéré dans vos positions à l'égard de votre hiérarchie, et dans votre refus de prendre vos fonctions à [Localité 5]. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et pour les motifs évoqués ci-dessus, nous ne pouvons donc que constater que votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, et par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet immédiatement à la date de première présentation de la présente lettre.' Mme [J] fait valoir que la lettre de licenciement mentionne un abandon de poste sans évoquer un refus injustifié de mettre en oeuvre une clause de mobilité, que l'avenant à son contrat de travail prévoyait qu'elle exercerait ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 4] -son lieu de travail depuis le début de la relation contractuelle- et qu'elle s'y est présentée ; que le délai de prévenance de la mise en oeuvre de la clause de mobilité était insuffisant, que cette mutation n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ou par une réorganisation de l'activité, une équipe complète étant rattachée à [Localité 4], qu'elle travaillait à distance, que l'employeur doit démontrer que l'atteinte à la vie personnelle et familiale d'un salarié est justifiée par la tâche à accomplir et être proportionnée au but recherché ; qu'enfin l'employeur ne démontre de perturbation de la bonne marche de l'entreprise. La société répond que la lettre de licenciement qui doit être considérée dans son ensemble vise des pièces relatives à la clause de mobilité, que le délai de prévenance a été suffisant, que tant le contrat de travail que son avenant comportaient une clause de mobilité, qu'au cours de l'année 2014, l'activité de la société sur la région bordelaise n'a cessé de baisser et que la seule activité 'systèmes, serveurs et réseaux' -dont Mme [J] ne relevait pas- a été maintenue à [Localité 4] ; que d'ailleurs, Mme [J] a poursuivi son activité à [Localité 5] dès le mois de janvier 2015, que l'organisation de la société relève de son pouvoir de direction, qu'enfin, Mme [J] a tenu des propos agressifs à son encontre. Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, c'est à dire exacte et pertinente. Le licenciement étant fondé sur une faute grave, il revient à l' employeur de prouver la réalité d'un ou de manquements d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas le maintien de la salariée au sein de l'entreprise. En premier lieu, les mails et lettres adressés par Mme [J] à l'employeur ne comportent pas 'les propos particulièrement déplacés' évoqués dans la lettre de licenciement. Il y est question de la restitution du véhicule puis du lieu de travail de Mme [J] sans que celle-ci n'excède la limite d'une expression mesurée de sa position. En second lieu, tant la lettre de l'employeur du 27 janvier 2016 que la lettre de licenciement mentionnent l'application d'une clause de mobilité contractuelle de sorte que ce point entre dans l'examen du bien-fondé du licenciement. L'avenant au contrat de travail de Mme [J] prévoit que son rattachement à l'établissement de [Localité 4] n'a pas un caractère définitif et que la société se réserve le droit de modifier son lieu de travail à raison des évolutions de la société, de son organisation et de ses besoins. La bonne foi contractuelle étant présumée, la cour n'a pas à rechercher si la décision de l' employeur de faire jouer la clause de mobilité est conforme à l'intérêt de l' entreprise. C'est au salarié qu'il incombe de démontrer que cette décision a été, en réalité, prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. Mme [J] ne verse pas d'élément établissant que la clause de mobilité a été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l' entreprise. L'organigramme versé en pièce 51 n'a ni origine ni date certaine. En tout état de cause, elle ne contredit pas l'affirmation de l'employeur selon laquelle aucun autre salarié dédié au SAP n'était plus présent dans l'établissement de [Localité 4] au moment de son licenciement. Mme [J] ne produit non plus pas de pièce remettant en cause la perte de clients ou la fin de missions (Alema Automation, S2ES, Image Corp et Districash). Mme [J] n'établit pas non plus que la société avait décidé de mettre fin à son contrat de travail en lui proposant une rupture conventionnelle dans des conditions financières inacceptables ou sous la menace d'un licenciement économique. Il revient cependant au juge de contrôler si l'atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale était proportionnée au but recherché et justifié par la tâche à accomplir. Les enfants de Mme [J] étaient alors âgés de 25 et 23 ans. Mme [J] n'évoque pas la situation de l'aîné de ses enfants et le second étudiait dans une école de commerce de [Localité 3] sans qu'aucun élément n'établisse que son état de santé -ou une autre circonstance- exigeait la présence quotidienne de sa mère. Mme [J] n'évoque pas non plus la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de s'occuper d'un conjoint ou d'un parent malade. Elle n'évoque pas non plus des problèmes de santé contre indiquant un changement de lieu de travail ou de vie. La distance entre [Localité 5] et [Localité 3] lui permettait de rejoindre son domicile girondin tous les week -end et elle ne fait pas état de problèmes financiers qui l'en auraient empêchée. Dès lors, la décision de l'employeur d'exiger de la salariée de venir travailler à [Localité 5] n'est pas disproportionnée au but recherché, considération prise de la vie personnelle et familiale de cette dernière. Mme [J] ne fournit pas de justification de son refus de rejoindre le siège rochelais de l'entreprise et son licenciement pour faute grave est bien-fondé, peu important qu'elle se soit présentée à l'établissement de [Localité 4]. Mme [J] sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et indemnités de rupture. La demande d'exécution provisoire de la décision est sans objet, les délais de recours n'étant ici pas suspensifs. Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel. La société supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 7 octobre 2015 et pour privation du véhicule de l'entreprise, Statuant à nouveau de ce chef, Annule l'avertissement du 7 octobre 2015, Condamne la SAS Cerealog à payer à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de la privation du véhicule de l'entreprise, Condamne la SAS Cerealog à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Cerealog aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Evelyne Gombaud Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1235-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736926a58162057dac65ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel