Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736927a58162057dac65cc
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 81 762 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 4 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 18/06390 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KX25 Madame [A] [K] épouse [E] c/ Monsieur [L] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2018 (RG n° F 17/00140) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BERGERAC, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2018, APPELANTE : Madame [A] [K] épouse [E], née le 20 juin 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE, INTIMÉ : Monsieur [L] [M], né le 14 avril 1946 à [Localité 3], de nationalité française, profession chef d'entreprise, siret n° 400 231 122 00013, demeurant [Adresse 5], représenté et assisté de Maître Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine, Rouaud-Folliard présidente et Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffière lors du prononcé: Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** Madame [A] [K] épouse [E], née en 1972, a été engagée par Monsieur [L] [P] en qualité de personnel d'accueil au sein du Manoir d'[Localité 2] (Dordogne), ce par contrat de travail à durée déterminée en date du 5 décembre 2001 à effet au 15 décembre suivant et jusqu'au 31 octobre 2002. Par contrat en date du 8 octobre 2002, M. [P] a engagé Mme [E] pour une durée indéterminée en qualité d'assistante de direction du 1er novembre au 31 mars de chaque année et de personnel d'accueil du 1er avril au 30 octobre de chaque année ; la salariée a ensuite occupé le poste d'assistante de direction toute l'année en vertu d'un avenant en date du 25 novembre 2005. Mme [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 mars 2017. Lors de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail le 22 mai 2017, Mme [E] a été déclarée inapte à son poste de travail en un seul examen. Par lettre datée du 7 juin 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 juin suivant ; elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier en date du 20 juin 2017. Mme [E] a, le 27 novembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac aux fins, principalement, de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes. Par jugement prononcé le 5 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit : - dit et juge que le licenciement pour inaptitude de Mme [A] [K] épouse [E], en date du 20 juin 2017, repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dit et juge non fondée la demande en rappel d'heures supplémentaires contractuelles formée par Mme [A] [K] épouse [E] et l'en déboute ; - dit et juge non fondée la demande en rappel d'heures supplémentaires formée par Mme [A] [K] épouse [E] et l'en déboute ; - déboute Mme [A] [K] épouse [E] de toutes ses demandes ; - déboute M. [L] [P] de ses demandes reconventionnelles ; - laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 novembre 2018. Par dernières conclusions communiquées le 1er août 2019, Mme [E] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [A] [E] sur le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 5 novembre 2018 ; En conséquence, réformant ledit jugement en toutes ses dispositions, sauf toutefois en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes reconventionnelles ; - requalifier le licenciement de Mme [E] et le dire prononcé sans cause réelle et sérieuse ; - en tirer toute conséquence de droit ; - en conséquence, condamner M. [P] au paiement des sommes suivantes : * 20.817,62 euros au titre de la régularisation des heures supplémentaires, * 3.476,77 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires contractuelles, * 2.435,08 euros au titre des congés payés afférents, * 46.027,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] au paiement des dépens. Par dernières conclusions communiquées le 26 août 2021 par voie électronique, M. [P] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel, - condamner Mme [E] à verser à M. [P] la somme de 7.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [E] au paiement des dépens de la procédure. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande au titre des heures supplémentaires contractuelles Mme [E] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires contractuelles et fait valoir que, conformément à son contrat de travail, elle travaillait à raison de 39 heures par semaine et qu'elle aurait dû bénéficier de la majoration de ses heures supplémentaires dès la 36ème heure de travail. La cour observe que l'article 4 du contrat de travail de l'appelante mentionne un salaire de 1.600 euros brut pour une durée de 39 heures par semaine ; l'avenant du 25 novembre 2005 stipule que ce salaire sera porté à 2.330 euros brut à compter du 1er décembre suivant pour une durée de 39 heures par semaine. Il résulte de ces éléments que l'employeur et la salariée sont directement convenus d'une contractualisation des 4 heures supplémentaires hebdomadaires, ce qui est d'ailleurs indiqué dans les bulletins de salaire produits par Mme [E] qui mentionnent les 17,33 heures supplémentaires contractualisées, ce en raison de la parfaite autonomie de la salariée qui était, jusqu'en 2012, la seule personne en charge des questions administratives au sein de l'entreprise qui compte par ailleurs 6 jardiniers et 1 guide, étant ajouté qu'il est établi que M. [P] réside à [Localité 7] et se rend ponctuellement en Dordogne. La cour confirmera dès lors de ce chef le jugement déféré. 2. Sur les heures supplémentaires L'article L.3171-4 du code du travail dispose : 'En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' En vertu de ce texte, il est constant en droit que, ainsi, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [E] discute le jugement prononcé le 5 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bergerac en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'elle indique avoir accomplies au delà de la 39ème heure de mars 2014 à mars 2017, date à laquelle la rémunération de ces heures supplémentaires a été réclamée à son employeur. M. [P] lui oppose le fait que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur, ou au moins avec son accord implicite, donnent lieu à rémunération, sauf à établir qu'elles ont été justifiées par l'importance des tâches à accomplir ; l'intimé ajoute qu'il n'a pas demandé à sa salariée de réaliser des heures supplémentaires, que celle-ci n'en a jamais fait mention, particulièrement auprès de l'expert-comptable alors qu'elle avait pourtant en charge de lui transmettre tous les éléments propres à établir les bulletins de salaire des salariés présents au Manoir d'[Localité 2] ; il soutient enfin que les tâches de Mme [E] ne nécessitaient pas l'accomplissement d'heures supplémentaires. L'appelante présente, à l'appui de sa demande, la photocopie des agendas des années 2014 à 2017, dont la cour observe qu'ils comportent, au pied de chaque colonne journalière, la mention d'horaires précis ; l'examen des agendas originaux met en évidence le fait que, de 2014 à 2017, cette mention quotidienne extrêmement précise d'horaires d'embauche et de débauche variables a été faite rigoureusement avec la même bille noire et dans les mêmes formes, alors que d'autres mentions relatives aux tâches prévues sont indiquées dans des couleurs et des encres différentes, voire au crayon à papier. De plus, certaines journées (ainsi du 28 septembre 2016, des 26 au 28 mai 2015, du 15 octobre 2015, du 11 décembre 2014) ne comportent aucune tâche prévue, rendez-vous, réunion, déplacement, alors pourtant que de tels horaires sont mentionnés au pied de la colonne. Egalement, ainsi que l'a relevé le premier juge, ces agendas sont affectés de modifications et incohérences : la journée du 15 juin 2015 a été modifiée en ce que la mention d'une journée de repos a été masquée tandis que figurent au pied de la colonne des mentions horaires précises au quart d'heure près. Il apparaît que, pour la journée du 15 août 2016, l'agenda comporte la mention 'repos [A]' mais que, dans le décompte reproduit sur la photocopie de l'agenda électronique, il est mentionné un temps de travail de 13 heures. Pour la journée du 29 mai 2014, l'agenda électronique (pièce 44 de l'appelante) mentionne une durée de 10 heures de travail tandis que l'agenda papier indique que Mme [E] bénéficie d'une journée de congé. Ces incohérences et modifications, ajoutées au fait que l'appelante n'explicite pas ni n'étaye l'importance des tâches à accomplir qui justifieraient la nécessité de travailler pendant 691 heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure d'avril 2014 à mars 2017, mais également au fait que l'employeur n'établit pas avoir contrôlé les heures effectuées par la salariée de sorte qu'il ne répond pas utilement aux éléments ici présentés par l'appelante, conduisent la cour à accueillir la demande de Mme [E] en son principe mais à en ramener le montant à la somme de 693,92 euros, outre 69,39 euros au titre des congés payés afférents, infirmant donc le jugement déféré de ce chef. 3. Sur le licenciement Mme [E] fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutient le moyen tiré de ce que l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail est le fruit du harcèlement moral de son employeur ; l'appelante en tire la conséquence juridique de ce que le licenciement dont elle a fait l'objet serait dénué de cause réelle et sérieuse. A cet égard, l'article L.1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En cas de litige et en vertu des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il appartient alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande, l'appelante fait valoir qu'elle a fait l'objet des manifestations répétées de l'animosité de Mme [P], jalouse de la salariée de son époux ; Mme [E] précise qu'il s'agit de manoeuvres visant à l'évincer, de reproches permanents, d'accusations mensongères, de multiplication des consignes et directives, de manoeuvres d'intimidation. Mme [E] produit tout d'abord une attestation de Monsieur [G] [S], également salarié de M. [P] ; ce témoignage, rédigé le 2 septembre 2017, relate que 'Mme [P] exerçait régulièrement, et ce depuis son arrivée, des pressions et mises en cause injustifiées à l'égard de Madame [A] [E]' ; il n'est toutefois pas donné d'exemple de ces pressions et mises en cause injustifiées ; de surcroît, il est établi que M. [S], placé en arrêt maladie à la même date que Mme [E] et également licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juin 2017, a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac le 11 mai 2017, lequel a rejeté ses demandes le 19 mars 2018 ; il apparaît que M. [S] était donc en litige avec son employeur lorsqu'il a établi l'attestation versée aux débats par l'appelante. L'appelante produit également un document annexé à l'attestation de M. [S] et dont ce dernier certifie qu'il émane de Mme [P]. Toutefois, le contenu de ce document, dans son étendue et son exactitude, doit être considéré avec précaution dans la mesure où la capture d'écran informatique présentée comme la preuve d'un dépôt de ce document par Mme [P] sur le serveur Dropbox commun de l'entreprise est contredite par deux attestations de M. [H], gérant de la société Informatique.Com, en date du 3 mai 2017 et du 16 mars 2018, qui mentionnent pour la première que le système informatique de l'entreprise était 'inaccessible' à M. et Mme [P] et, pour la seconde, que l'ordinateur portable de Mme [P] ne disposait d'aucun code d'accès aux comptes du bureau et en particulier de la Dropbox et que l'accès de son ordinateur à cette Dropbox était donc impossible. Mme [E] évoque également le fait que son employeur l'aurait poursuivie en voiture et produit à ce titre une déclaration de main courante effectuée le 5 mai 2017 au commissariat de [Localité 1]. La cour relève que les faits dénoncés par Mme [E] se seraient déroulés le jour de cette déclaration, alors qu'elle était placée en arrêt maladie ; dès lors, à supposer ce fait avéré, il ne peut avoir contribué à l'arrêt de travail présenté comme étant la conséquence d'un harcèlement moral ; au surplus, l'incident allégué est dénié par M. [P]. L'appelante verse de plus aux débats une attestation rédigée en ces termes par Mme [F] : 'Lors d'une formation qui s'est déroulée au camping Soleil Plage à [Localité 8] le mardi 9 ai 2017, j'ai été questionnée par la gérante Mme [C] au sujet de Mme [A] [E]. J'ai été étonnée de la tournure de ses questions faisant passer Mme [E] [A] pour une voleuse. Il est clair que les faits qui lui ont été racontés par M. [P] lui ont été présentés de manière violente et sans ménagement à l'égard de Mme [E]. Une dizaine de personnes étaient présentes à cette occasion et ont entendu les accusations portées à l'encontre de Mme [E].' La cour observe qu'il n'est pas explicité dans quelles circonstances Mme [C], présentée comme la gérante du camping, aurait pu tenir de M. [P] des informations relatives à Mme [E] ; Mme [F] elle-même ne mentionne pas qu'elle connaîtrait l'intimé ou aurait travaillé au sein des Jardins d'[Localité 2] ; enfin, ce témoin évoque 'la tournure de questions faisant passer [l'appelante] pour une voleuse' sans toutefois citer expressément les propos de Mme [C], de sorte que l'aspect subjectif de ces considérations ne peut être écarté. Mme [E] excipe également des courriers et messages électroniques multiples émanant tant de M. [P] que de l'épouse de celui-ci, qui caractériseraient les reproches permanents, les accusations mensongères, la multiplication des consignes et directives invoqués comme éléments du harcèlement moral allégué. Toutefois, la lecture de ces documents met tout d'abord en évidence le fait que l'intimé et son épouse s'expriment en des termes courtois et mesurés ; que, par ailleurs, il est demandé à la salariée des explications sur un certain nombre de difficultés, de retards à exécuter des consignes et, particulièrement, la cessation des compte-rendus hebdomadaires à compter du mois de janvier 2017 alors que, jusqu'alors, Mme [E] procédait très régulièrement à la restitution des actions qu'elle menait, en sa qualité d'assistante de direction bénéficiant d'une complète autonomie puisqu'il est établi que son employeur réside à [Localité 7]. La cour relève par ailleurs que, jusqu'à l'année 2017, l'appelante a adressé des textos chaleureux à M. [P], celui du 16 février 2017 s'achevant par 'je vous embrasse'. Il apparaît donc que Mme [E] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants, même pris dans leur ensemble, qui laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'appelante verse certes aux débats des documents émanant d'une psychologue clinicienne, de son médecin traitant et d'un psychiatre, qui mentionnent un état dépressif et un état d'anxiété et font allusion aux déclarations de la salariée relatives à son travail ; cependant, si ces attestations médicales caractérisent l'altération de l'état de santé de Mme [E], elles ne sont pas, à elles seules, de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande en requalification de son licenciement pour inaptitude et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux prétentions de M. [P] et à la charge des dépens. Y ajoutant, la cour laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 5 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bergerac, SAUF en ce qu'il a débouté Madame [A] [K] épouse [E] de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne Monsieur [L] [P] à payer à Madame [A] [K] épouse [E] la somme de 693,92 euros en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, Condamne Monsieur [L] [P] à payer à Madame [A] [K] épouse [E] la somme de 69,39 euros au titre des congés payés afférents, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Evelyne Gombaud Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 4 du contrat de travail de larticle L.1152-1 du code du travail disposearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736927a58162057dac65cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel