Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736928a58162057dac65d0
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 67 463 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 18/06634 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYQD Monsieur [P] [U] [V] [K], ès qualités d'ayant droit de Madame [A] [K] [G], décédée le 16 mars 2019 c/ SARL SP PARTICIPATION SA SÉCURITE PROTECTION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 novembre 2018 (RG n° F 17/01703) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2018, APPELANT : Monsieur [P] [U] [V] [K] né le 03 avril 1970 à [Localité 5] ([Localité 5]), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], ès qualités d'ayant droit de Madame [A] [K] [G] décédée le 16 mars 2019 à [Localité 6], intervenant représenté par Maître Iwan LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉES : SARL SP Participation, siret n° 423 167 279, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4], SA Sécurité Protection, siret n° 348 772 955, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4], représentées par Maître Valentin GUERARD substituant Maître Jérôme DELAS de la SELARL A. GUÉRIN & J. DELAS, avocats au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Masson, conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffière lors du prononcé : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [A] [G] épouse [K], née en 1974, a été engagée en qualité d'assistante administrative par la SARL SP Participation par contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 novembre 2015, transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur tertiaire. La salariée a été affectée au sein d'une filiale de la société holding SP Participation, la société Sécurité Protection, sur l'agence de [Localité 3]. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [G] s'élevait à la somme de 2.065 euros. Par lettre datée du 8 novembre 2016, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2016. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 21 novembre 2016. A la date du licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires ainsi que l'allocation de dommages et intérêts au titre d'astreintes, Mme [G] a saisi le 2 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 20 novembre 2018, a : - mis hors de cause la SARL Sécurité Protection, - dit le licenciement de Mme [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL SP Participation à payer à Mme [G] les sommes de : * 2.065 euros à titre d'indemnité de préavis, * 206,50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [G] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL SP Participation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL SP Participation aux dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 12 décembre 2018, Mme [G] a relevé appel de cette décision. Mme [G] est décédée le 16 mars 2019. L'instance a été reprise par son mari, M. [P] [K], usufruitier de la succession de son épouse. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril, M. [K] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit : * que Mme [G] n'était pas fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ni une indemnisation au titre du système d'astreinte illégal, * qu'il n'existe pas de lien de subordination de Mme [G] à l'égard de la société Sécurité Protection, * que la société SP participation ne s'est pas rendue coupable d'un prêt de main-d''uvre illicite, * que la société Sécurité Protection ne s'est pas rendue coupable du délit de travail dissimulé, Statuant à nouveau, - accueillir la constitution de M. [K], intervenant aux droits de son épouse, - dire bien fondé M. [K] intervenant aux droits de Mme [G] à solliciter : * un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, * une indemnisation au titre du système d'astreinte illégal, - juger qu'il existe un lien de subordination de Mme [G] à l'égard de la société Sécurité Protection, - dire que la société SP Participation s'est rendue coupable d'un prêt de main-d''uvre illicite, - dire que la société Sécurité Protection s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé, - dire nul et en tout état de cause abusif le licenciement de la salariée, - condamner la société SP Participation au versement des sommes suivantes, au bénéfice de M. [K] intervenant aux droits de Mme [G] : * 13.349,26 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1.334,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la mise en 'uvre des astreintes illégales et sans contrepartie, * 12.390 euros à titre d'indemnité forfaitaire consécutive au délit de travail dissimulé et de prêt de main-d''uvre illicite, * 12.390 euros à titre d'indemnité, en réparation du préjudice né du licenciement nul et en tout état de cause abusif, * 2.065 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 206,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sécurité Protection au versement des sommes suivantes, au bénéfice de M. [K] intervenant aux droits de Mme [G] : * 12.390 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice né du licenciement nul et en tout état de cause abusif, * 2.065 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 206,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimées aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2019, la société SP Participation et la société Sécurité Protection demandent à la cour de : - confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a : * mis hors de cause la société Sécurité Protection, * dit que Mme [G] ne justifie pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires pour un montant de 13.349,26 euros de rappel de salaire outre 1.334,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation au titre de la mise en 'uvre d'astreintes illégales, - réformer le jugement pour le surplus, faisant droit à l'appel incident de la société SP Participation et statuant à nouveau, au titre de la rupture du contrat de travail : - dire que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est régulier et bien fondé, - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner Mme [G] au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SP Participation outre les dépens, - rejeter M. [P] [K] en son intervention volontaire, - dire la décision à intervenir opposable aux héritiers de Mme [K] née [G]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Au vu du certificat d'hérédité établi le 3 juin 2019 par maître [O], notaire à [Localité 2], l'intervention en reprise d'instance de M. [P] [K] sera accueillie. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [K] indique que son épouse avait une charge de travail importante ayant eu pour conséquence la réalisation de nombreuses heures supplémentaires. Il est sollicité la somme de 13.349,26 euros de rappel de salaire à ce titre outre les congés payés y afférents, ce qui correspond à 383,5 heures majorées de 25 % et 341,25 heures majorées à 50 % du 1er décembre 2015 au 7 novembre 2016. A l'appui de ces prétentions, sont versés aux débats : - un tableau récapitulatif informatique contenant l'heure de l'envoi du premier mail et l'heure de l'envoi du dernier mail de la journée du 5 janvier 2016 au 7 novembre 2016, - un tableau récapitulatif informatique des ses horaires quotidiens d'arrivée et de départ entre le mois de décembre 2015 et le mois de novembre 2016 - un relevé des messages textes téléphoniques professionnels échangés contenant leurs dates et heures d'envoi, - l'attestation de M. [C], directeur régional Nouvelle Aquitaine de la société, qui indique qu'à son arrivée le 3 novembre 2016, l'effectif, l'organisation du temps de travail et les méthodes appliquées au sein de l'agence de [Localité 3] n'étaient pas en adéquation avec la charge de travail demandée par la direction de l'entreprise, - l'attestation de M. [J], responsable d'exploitation pour la société Sécurité Protection de Bordeaux, qui témoigne qu'aucune heure supplémentaire ne lui a jamais été payée alors qu'il effectuait entre 12 et 14 heures de travail par jour et que son employeur a mis fin à sa période d'essai le jour où il l'a informé qu'il ne ferait plus d'heures supplémentaires non payées. Il indique avoir travaillé avec Mme [G] du 24 octobre au 7 novembre 2016, qu'elle arrivait avant lui et était toujours présente lorsqu'il quittait le bureau, - l'attestation de M. [B] certifie qui déclare que Mme [G] restait joignable la plupart du temps 24 heures sur 24. Il ajoute qu'en tant que chef de poste : 'j'étais souvent amenner a joindre Mme [G] le soir entre 20H et 22H tant que chef de poste' : 'j'étais souvent amenner a joindre Mme [G] le soir entre 20H voir plus tard pour notament un agent qui manquais au poste (...). Assez régulièrement, quand je rencontrer des problèmes sur site, je lui envoyé un email de rapport de circonstance et vers 7 heure du matin je recevais un appel de Mme [G] pour me signaler qu'elle avais bien reçu et pour également avoir un peu plus de renseignement orale. Mme [G] me contacter régulièrement vers 7 heure quand il y avait des nouvelles personnes en formation qui arrivé sur le site pour savoir qu'est-ce que j'en pensais et comment ca c'été passer'. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La société SP Participation contre laquelle est dirigée la demande en paiement de M. [K] se limite à affirmer que les heures supplémentaires sollicitées ne sont pas prouvées, faute d'éléments suffisants produits par Mme [G] à laquelle il n'avait jamais été demandé de réaliser des heures supplémentaires. Elle ajoute que la salariée s'est laissée, par ses lacunes, débordée par des missions denses mais tout à fait réalisables et qu'il lui appartenait, comme à chaque salarié, d'organiser son travail dans le temps de travail imparti, l'entreprise ne lui ayant jamais demandé d'arriver à 7 heures du matin et de quitter son poste après 17h30. Elle rappelle enfin que son supérieur hiérarchique était son mari et qu'elle a contesté la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [G]. Enfin, elle soutient que s'il est sollicité la communication du relevé du système d'alarme pour établir les heures de travail, cet outil n'était pas une pointeuse mais un système d'alarme qui n'a pas vocation à calculer le temps de travail des salariés. L'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée alors même qu'il doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées. En considération du fait que le tableau produit au titre des heures d'envoi des courriels n'est pas toujours soutenu par la production des messages électroniques correspondants, la cour estime que la somme due au titre des heures supplémentaires accomplies doit être ramenée à la somme de 6.674,63 euros outre celle de 667,46 euros au titre des congés payés. Sur ce point le jugement entrepris sera donc infirmé. Sur les astreintes En vertu de l'article L. 3121-5 puis de l'article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. M. [K] fait valoir que son épouse était soumise à une astreinte téléphonique quotidienne de nuit, de week-end et de jours fériés, astreinte programmée une semaine sur deux et n'a pas eu de contrepartie à ces astreintes ; il sollicite le paiement par la société SP Participation de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la mise en oeuvre des astreintes illégalement et sans contrepartie. La société argue du fait que Mme [G] n'a jamais été amenée à effectuer des astreintes qui étaient gérées par une société sous-traitante, la société Consylia et elle remet en cause la véracité des attestations et du tableau récapitulatif de relevé de SMS versé par la salariée. Dans son courriel du 21 septembre 2016, M. [K], le responsable d'agence, indiquait à M. [Y], directeur d'exploitation de la société Sécurité Protection, qu'il gérait avec Mme [G] les salariés la nuit et le week-end en cas de problème. Dans la lettre de licenciement, l'employeur cite lui même l'exemple d'une fin de vacation, à 19 heures, lors de laquelle M. [W] a tenté de joindre Mme [G] longuement avant d'avoir une réponse. La lettre de licenciement précise que le salarié avait saisi la permanence car son collègue assurant la relève n'avait pas pris son poste et que, légitimement, il avait appelé Mme [G] pour l'en informer afin que cette dernière trouve une solution. M. [K] produit également un tableau récapitulatif des messages textes téléphoniques échangés depuis son téléphone professionnel précisant la date et l'heure du message, son contenu et le numéro de l'expéditeur ou du destinataire. Sont enfin versées aux débats les attestations de M. [B], chef de poste, et de Mme [E], agent cynophile de sécurité, qui font état de la disponibilité de Mme [G] sur son téléphone professionnel au-delà de 20 heures. Il apparaît au vu des pièces produites que l'employeur a certes sous-traité à deux sociétés, Consylia et Objectif Sécurité, le traitement des urgences des nuits et week-ends, selon les horaires suivants en ce qui concerne la société Consylia : du lundi au vendredi de 18 h à 8 h et la fin de semaine 24 h sur 24. Toutefois, le contrat conclu avec la société Objectif Sécurité limite à 50 appels par mois la prestation du sous-traitant, les appels supplémentaires étant facturés. De plus, les attestations de Messieurs [S] et [I], produites par les intimées, mettent en évidence le fait que les questions urgentes portées à la connaissance du sous-traitant dans le cadre de ces permanences de nuit et de week-end étaient immédiatement transmises 'aux personnes concernées', selon l'expression employée par l'un et l'autre des témoins, lesquels désignent plus particulièrement M. [K]. Or celui-ci indiquait expressément dans un courriel adressé le 21 septembre 2016 par M. [K] à M. [Y], directeur d'exploitation : 'Nous gérons également les salariés la nuit et les week-ends en cas de problème, ils appellent soit moi-même soit Mme [G].' Ce fait est conforté par les termes des attestations de Mme [E] et M. [B]. Il est ainsi démontré que Mme [G] est restée à la disposition de son employeur sur des temps de nuit et de week-end, ce qui est source de préjudice en ce que la vie personnelle de la salariée en était nécessairement bouleversée. La cour infirmera de ce chef le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamnera la société SP Participation au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le licenciement Par courrier du 21 novembre 2016 qui fixe les limites du litige, Mme [K] a été licenciée pour faute grave. Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié. Par ailleurs, Mme [K] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis. La lettre de licenciement précise : 'Les faits fautifs que nous vous reprochons sont les suivants : Des erreurs et failles graves dans le suivi et la gestion administrative de l'agence Aquitaine. Des problèmes récurrents de mauvaise planification d'agents entrainant des erreurs de facturation, des heures perdues, des plaintes de salariés et des infractions graves au code du travail. La méconnaissance de la règlementation générale de notre secteur d'activité et des demandes de nos clients, un manque de suivi et de réponses client. Des défauts de facturation inadmissibles entrainant une perte de trésorerie pour l'entreprise Des problèmes relationnels et de comportement '. Ce courrier énumère ensuite un nombre important de faits, lesquels, pour l'essentiel, ne sont pas datés. La société SP Participation détaille plus particulièrement les deux griefs suivants : 'Le 23 mars, le 27 septembre, le 18 octobre, et enfin le 25 octobre, notre client, le Palais des congrès Bordeaux, vous a demandé la liste du personnel affecté sur son site avec leurs diplômes et leurs recyclages à jour. Il s'agit d'une tâche usuelle qui ressort de vos missions. Vous deviez répondre avant le 21 octobre. Vous ne l'avez pas fait puisque Mme [N] a dû vous relancer multiples reprises, par exemple par mail du 25 octobre : 'je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas en mesure de me transmettre la liste du personnel affecté au Palais des congrès...' Il est tout à fait anormal que le service rendu à nos clients soit ainsi négligé et qu'un de nos clients, qui paye pour obtenir une prestation, soit obligé de vous relancer incessamment. Mme [N], exaspérée de votre manque de suivi et défaut de réponse, nous a fait remonter son vif mécontentement. Vous n'aviez pas l'air de comprendre qu'il s'agissait de préparer une commission de sécurité le 10 novembre et que ce site est soumis à la réglementation sur les ERP! Il s'agit d'un oubli grave et d'une incompétence notoire. Nonobstant votre 'oubli' et votre réponse tardive, l'un des salariés planifiés sur site, Mme [Z] n'avait pas les diplômes à jour lui permettant d'assurer les missions confiées. En suivi de la réglementation, Mme [N] a immédiatement demandé son retrait du site le temps de son recyclage. Il est gravissime de planifier un agent n'ayant pas les diplômes requis par la réglementation pour l'exercice de ses missions notamment sur un ERP. Vous aviez la responsabilité de la mise à jour et de la bonne tenue des dossiers du personnel et vous avez failli à vos missions fondamentales [...] Nous avons eu des retours catastrophiques en terme d'image et de sérieux pour la poursuite de nos relations contractuelles. Le fait de négliger des demandes client n'est pas acceptable. D'autre part, les 3 et 24 octobre nous avons reçu 2 courriers de la médecine du travail, AHI33 faisant part de lourds dysfonctionnements dans votre gestion de la santé/sécurité des agents. Il n'est jamais arrivé dans aucune des agences SP qu'un médecin du travail prenne le temps de nous mettre en demeure sur nos planifications ! Par courrier du 3 octobre, le médecin du travail nous alerte sur de nombreux agents qui se plaignent de leurs plannings, de modifications au dernier moment, de plannings anarchiques, de manque de repos.... Vous aviez alors eu, de ma part, un rappel par mail du 7 octobre, mais vous n'avez pas changé votre façon de faire. Par courrier du 24 octobre, le médecin du travail nous souligne cette fois des dysfonctionnements majeurs dans les prises de RDV. Elle nous alerte notamment sur le taux de présentation des salariés aux RDV fixés sans suivi de votre part. Cela dénote un manque de sérieux et d'organisation dans votre travail. (...) Les délégués du personnel de l'agence nous ont alertés en réunion du 22 août 2016 de cas de salariés se plaignant car étant planifiés au-delà des durées maximales du travail hebdomadaire. M. [F] par exemple a été anormalement planifié 60 h exposant l'entreprise à des risques inconcevables.... Ces exemples ne font que souligner l'alerte que nous a donnée le médecin du travail sur les dérives de vos plannings non maîtrisés.' Le contrat de travail signé par Mme [K] détaillait les missions qui lui étaient confiées parmi lesquelles : réceptionner les demandes de prestations des clients, aider à la planification des prestations, vérifier les prises et fins de service, s'assurer de la constitution et de la mise à jour des dossiers des salariés sur l'agence 33, mises à jour quotidiennes des plannings et suivi des interventions. Les tâches mentionnées dans la lettre de licenciement telles que citées supra et qui n'ont pas été accomplies à la satisfaction de l'employeur entraient donc dans les missions contractuellement définies de la salariée. Toutefois, la cour relève que l'organigramme de la société Sécurité Protection met en évidence le fait que l'agence intitulée Agence Nouvelle Aquitaine, basée à [Localité 3], ne comportait que deux salariés : M. [K], directeur d'agence, et Mme [G], assistante administrative. De plus, il est établi par un échange de courriels entre M. [Y], directeur d'exploitation, et M. [K] le 21 septembre 2016 que l'agence de [Localité 3] avait alors la charge de 32 sites, M. [K] précisant que 6 nouveaux sites étaient en passe d'entrer dans le portefeuille de l'agence. M. [K] rappelait à son interlocuteur que, lors de son arrivée à l'agence, un travail important de remise à jour administrative avait été nécessaire et était encore en cours, ainsi qu'une reprise en main du comportement des agents de sécurité sur le terrain ; M. [Y] ne discute pas les 'difficultés (...) rencontrées lors de la reprise de l'agence'. L'examen des missions de M. [K] et de Mme [G], telles que décrites par M. [K] dans ce message électronique du 21 septembre 2016, comparées à celles qui sont mentionnées au contrat de travail de Mme [G], fait apparaître que le directeur de l'agence de [Localité 3] concentrait son activité principalement sur la relation avec les clients, le contrôle des agents de sécurité et la gestion des questions pratiques sur le terrain (habillement et équipement, par exemple) ainsi que le développement commercial de l'agence par la recherche et la fidélisation de nouveaux clients ; Mme [G] travaillait au bureau, sans déplacement sur site, et traitait les questions administratives, le suivi des contrats avec les clients et organisait seule les plannings et le suivi social de 145 agents répartis sur 32 sites, selon les pièces produites à cet égard par les intimées ; M. [K] précise dans son courriel que, de plus, l'agence de [Localité 3] recevait environ 100 appels téléphoniques par jour, à la charge de Mme [G]. Il résulte de ces éléments que l'Agence Nouvelle Aquitaine de la société Sécurité Protection était sous-dimensionnée en ce qui concerne le personnel administratif et commercial. Les deux seuls salariés de cette agence devaient en conséquence assumer une charge de travail extrêmement importante qui aurait nécessité le recrutement d'un personnel administratif supplémentaire. M. [C], successeur éphémère de M. [K], atteste d'ailleurs : 'A mon arrivée, l'effectif dédié, l'organisation du temps de travail et les méthodes appliquées au sein de l'agence de [Localité 3] n'étaient pas en adéquation avec la charge de travail demandée par la direction de cette entreprise (...) Alertée à plusieurs reprises en octobre et novembre 2016, la direction était au courant de cette situation mais elle n'a pas jugé utile d'évaluer le temps et le nombre de ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Cet état de fait a notamment engendré un climat de travail des plus stressants pour le personnel de l'agence et des tensions palpables avec les employés de la direction.' De même, M. [J], relate : 'Je me suis retrouvé seul à compter du mois de décembre 2016 après que le directeur d'agence soit en accident de travail et non remplacé, soit entre 12 et 14 heures de travail par jour qui ne s'arrête jamais car j'étais de permanence la nuit et les week-ends.' La cour relève que le siège social de la société SP Participation et celui de l'agence Nouvelle Aquitaine de la société Protection Sécurité sont situés à la même adresse, [Adresse 7] ; les membres de la direction de la société holding SP Participation, qui sont les mêmes pour la société filiale Protection Sécurité, c'est-à-dire le PDG, M. [M], la directrice générale déléguée, Mme [D], et la directrice des ressources humaines, Mme [X], avaient donc une vision précise et de proximité des difficultés des deux salariés administratifs en charge de l'agence de [Localité 3]. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que la situation n'était pas connue et que Mme [G] ne s'était jamais plaint de l'ampleur de la charge de travail. Cet argument est démenti par les termes, cités plus haut, du témoignage de M. [C] ; par ailleurs, Mme [G] a, dans un message électronique adressé depuis sa boîte personnelle 'laposte.net' le 8 novembre 2016, rappelé dans quelles conditions elle avait été dépossédée la veille de la totalité de ses instruments de travail professionnels, téléphone et ordinateur inclus, sa boîte mail professionnelle étant désormais inaccessible ; cette éviction, à laquelle a assisté M. [J] qui en fait état dans son attestation en ajoutant qu'elle lui avait également été imposée le jour où il avait réclamé le paiement de ses heures supplémentaires, a été exécutée le 7 novembre 2016, soit le jour de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable sans pourtant qu'une mise à pied soit prononcée par l'employeur et a, dans ses effets, privé la salariée de rentrer en possession des messages échangés avec ses supérieurs hiérarchiques au cours de la relation de travail. Par ailleurs, l'appelant établit que Mme [G] a, le 22 mars 2018, bénéficié de la reconnaissance d'un état dépressif, maladie professionnelle hors tableau, en suite d'un 'burn out'. La société SP Participation fait valoir qu'elle a, le 6 juin suivant, exercé un recours contre cette décision mais n'informe pas la cour des suites réservées à ce recours, dont M. [K] ès qualités soutient qu'il aurait au demeurant été exercé hors délai, de sorte qu'il serait irrecevable. L'enquête contradictoire menée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, produite aux débats par les intimées, porte sur la constatation par le Docteur [R] des éléments suivants : peur d'aller travailler, urticaire, migraines, perte d'appétit, manque de concentration, fatigue constante, pleurs, crampes nocturnes. Ce médecin a conclu : requalification des troubles anxio-dépressifs en burn-out, poussées hypertensives. La cour relève que, dans ses déclarations à l'enquêteur de la CPAM, Mme [G] mentionnait qu'à son arrivée, l'agence de [Localité 3], présentait un retard certain dans le traitement des questions administratives et sociales ; elle indiquait : « Je me suis alors retrouvée à faire face et à gérer des clients et des salariés très mécontents qui n'avaient plus aucun contact avec les anciens responsables. J'ai été notamment régulièrement agressée verbalement par des salariés qui ne respectaient plus leur hiérachie. Progressivement, la masse de travail était devenue démesurée. J'ai commencé à perdre espoir d'arriver à faire toutes les tâches demandées. (...) Une fatigue constante était progressivement apparue. (...) Je prenais du retard.» Dès lors, les griefs évoqués supra tels qu'invoqués dans la lettre de licenciement doivent être examinés à l'aune de l'écrasement de la salariée sous la charge de travail et l'impossibilité de celle-ci de faire face à la totalité des demandes ; la cour observe d'ailleurs que les premiers éléments produits par les intimés sont datés du mois de mai 2016 et, pour l'essentiel, sont datés du mois d'octobre 2016, ce qui correspond à l'apparition progressive du retard évoqué par Mme [G]. De même, les erreurs et l'irritabilité de Mme [G] doivent être considérées en regard de l'épuisement de la salariée, consacré en 2018 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; la gravité de cet épuisement, ainsi reconnu comme la conséquence directe des conditions de travail de Mme [G], retire tout caractère fautif aux faits évoqués à l'appui du licenciement de la salariée. L'appelant tend au prononcé de la nullité du licenciement au motif que la rupture du contrat de travail serait advenue alors que le contrat de travail était suspendu pour maladie professionnelle. Il apparaît en effet que Mme [G] a été placée par son médecin traitant en arrêt de travail initial (pour accident du travail) le 7 novembre 2016 jusqu'au 28 janvier 2017. Si le même jour, le médecin du travail avait reçu Mme [G] et l'avait déclarée apte à son poste de travail, il résulte cependant des déclarations de la salariée à l'enquêteur de la CPAM que la visite au Dr [R], son médecin traitant, était postérieure. Dès lors, par application des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, la rupture du contrat de travail de Mme [G] est nulle ; le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes indemnitaires M. [K], en sa qualité d'ayant-droit de Mme [G], présente ses demandes relatives à l'indemnisation des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre tant de la société Protection Sécurité que de la société SP Participation en excipant du double lien de subordination de Mme [G] et de la situation de co-emploi qui en résulte. Les contrats de travail successifs de la salariée ont été conclus avec la société SP Participation et ses bulletins de salaire ont également été délivrés par SP Participation. La société SP Participation a, le 7 novembre 2016, adressé à Mme [G] une convocation à l'entretien préalable mais la société Sécurité Protection lui a aussi, le lendemain, également adressé dans les mêmes termes et pour les mêmes date et heure une convocation à l'entretien préalable. De plus, il est produit par l'appelant une carte de visite professionnelle de la salariée qui mentionne que celle-ci est adjointe d'exploitation au sein de la société Sécurité Protection, ainsi que l'organigramme de l'entreprise qui la désigne en qualité de responsable d'exploitation au sein de l'agence Nouvelle Aquitaine. Enfin, la cour relève que la totalité des courriels versés aux débats qui ont été émis par Mme [G] ou qui lui ont été adressés comportaient une adresse 'sécuritéprotection.fr', étaient relatifs à l'activité de l'agence Nouvelle Aquitaine de cette filiale et, dans leurs termes, caractérisent l'existence d'un lien de subordination ; il en est ainsi du message de Mme [D] en date du 2 novembre 2016 ou de celui de Mme [X] en date du 23 août 2016. Il résulte de ces éléments que la société SP Participation et la société Sécurité Protection étaient les employeurs conjoints de Mme [G] et sont dès lors tenues in solidum des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse de cette salariée, étant rappelé qu'il est constant en droit que lorsqu'un salarié est lié à des co-employeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous. Il a été retenu supra que le licenciement de la salariée était nul, de sorte qu'il n'a pu produire aucun effet. Toutefois, puisque le décès de Mme [G] invalide toute discussion relative à sa réintégration dans l'entreprise, il y a lieu de faire droit aux demandes indemnitaires de M. [K] et de condamner les intimées au paiement in solidum de la somme de 12.390 euros à titre d'indemnité spéciale et de celle de 2.065 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 206,50 euros au titre des congés payés afférents. La cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation forfaitaire du prêt de main d'oeuvre illicite et travail dissimulé, le fait que Mme [G] ait été liée à deux employeurs conjoints n'ayant pas ici de caractère illicite. Sur les autres demandes La société SP Participation et la société Protection Sécurité seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à verser à M. [K] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Outre qu'il a été constaté plus haut que M. [K] rapportait la preuve de sa qualité d'héritier, la cour précise qu'un arrêt ne peut être opposable à des parties qui ne sont pas en la cause, la demande à ce titre des sociétés intimées concernant les 'héritiers de Mme [G]' étant rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, Dit que l'intervention volontaire de Monsieur [P] [K] est recevable, Rejette la demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable aux héritiers non parties à l'instance, Infirme le jugement prononcé le 20 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a rejeté la demande forfaitaire au titre du travail dissimulé et du prêt de main d'oeuvre illicite, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société SP Participation à verser à Monsieur [P] [K], en sa qualité d'héritier de Madame [A] [G], les sommes suivantes : - 6.674,63 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, - 667,46 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Prononce la nullité du licenciement de Madame [A] [G], Condamne in solidum la société SP Participation et la société Sécurité Protection à payer à Monsieur [P] [K], en sa qualité d'héritier de Madame [A] [G], les sommes suivantes : - 12.390 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 2.065 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 206,50 euros au titre des congés payés relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis, - 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société SP Participation et la société Sécurité Protection aux dépens. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736928a58162057dac65d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel