Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736929a58162057dac65d6
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 97 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 18/06999 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZLX Monsieur [K] [M] c/ Monsieur [R] [H] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2018 (R.G. n°F 15/01096) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2018, APPELANT : Monsieur [K] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [R] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [M], né en 1962, a été engagé en qualité de plombier chauffagiste par la SAS Solrenov par contrat de travail à durée déterminée de deux mois à effet du 2 mars 2009 puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2009. Entre septembre 2012 et mars 2013, M. [M] a effectué des travaux de plomberie dans une maison appartenant à M. [H], directeur de la société Solrenov. Par lettre datée du 28 août 2013, M. [M] a été convoqué par la société Solrenov à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 septembre 2013, avec mise à pied à titre conservatoire. La société a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave par lettre du 11 septembre 2013. Contestant d'une part la légitimité de son licenciement par la société Solrenov, et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [M] a saisi le 19 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Il a ensuite sollicité la mise en cause de M. [H], soutenant qu'un contrat de travail avait été conclu avec celui-ci. Par jugement rendu en formation de départage le 26 novembre 2018, la conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement M. [M] par la société Solrenov était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ; - condamné la société Solrenov à payer à M. [M] les sommes de : * 2.690,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5.978 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 597,80 euros pour les congés payés afférents, * 2.291,57 euros au titre du salaire retenu pendant la période de mise à pied outre la somme de 291,16 euros au titre des congés payés afférents, * 1.913 euros à titre de rappel de 13ème mois au prorata du temps de présence incluant le préavis, - rejeté les autres demandes, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit pour les condamnations prononcées, - débouté M. [M] des demandes présentées à l'encontre de M. [H], - débouté M. [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - condamné la société Solrenov aux dépens. - condamné la société Solrenov à payer à M. [M] la somme de 1.200 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les autres parties des demandes présentées à ce titre. Par déclaration du 28 décembre 2018, M. [M] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 novembre 2018, appel limité aux dispositions rejetant ses prétentions à l'encontre de M. [H]. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2019, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que les éléments du lien de subordination n'étaient pas démontrés pour ce qui concerne ses travaux de plomberie réalisés au domicile de M. [H] et, statuant à nouveau, de : - qualifier une relation de travail dissimulée à durée indéterminée à compter du samedi 1er septembre 2012 entre M. [M] et M. [H], - requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le dernier samedi travaillé, soit le samedi 16 mars 2013, - condamner M. [H] à lui verser les sommes suivantes : * 17.934 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 3.725,19 euros à titre de rappel de salaire, * 372, 52 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 132,30 euros à titre de rappel de salaire sur prime de panier due, * 321,30 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité de trajet due, * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 500 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, * 500 euros pour non-respect de la visite médicale préalable à l'embauche, - ordonner la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard, En toute hypothèse : - condamner M. [H] au versement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2019, M. [H] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en son principe et de débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de frais irrépétibles et de dommages et intérêts. - condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 pour ses frais irrépétibles, - condamner M. [M] aux dépens d'instance en ce compris les éventuels frais de recouvrement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [M] expose que le directeur de la société lui a demandé de réaliser des travaux de plomberie dans une habitation privée qu'il venait d'acquérir dans la commune de [Localité 2] (Gironde) et dans une autre habitation privée, appartenant à M. [C] à côté de la sienne. Il était convenu qu'il travaillerait tous les samedis de septembre 2012 à mars 2013, soit 27 samedis au total, à raison de 7 heures de travail effectif chaque samedi, soit 189 heures de travail effectif cumulées outre 30 heures de travail en semaine sur cette même période. M. [M] ajoute que c'est lorsqu'il a sollicité le paiement des heures supplémentaires qu'il avait accomplies pour réaliser ces travaux qu'il a été licencié. En outre c'est dans le cadre de la procédure, que lorsque la société Solrenov a conclu qu'elle était étrangère à la réalisation de ces travaux, il en a demandé le paiement à M. [H]. En toutes hypothèses, il soutient qu'il aurait existé avec ce dernier un lien de subordination car les travaux ont été commandés par M. [H], en sa qualité de directeur de la société Solrenov. Il indique ne pas avoir pu refuser d'effectuer ces heures supplémentaires de travaux car il craignait de perdre son emploi et précise qu'il ne disposait d'aucune latitude dans la réalisation de ces travaux car il devait respecter un calendrier de travaux établi par son employeur du lundi au vendredi, et le samedi, il devait réaliser les travaux au domicile de M. [H], en présence de ce dernier, qui lui fournissait des instructions chaque samedi travaillé. Il ajoute qu'il utilisait pour réaliser ces travaux le matériel de la société Solrenov. Il n'avait aucune latitude dans son emploi du temps, puisque travaillant du lundi au vendredi pour la société Solrenov, il ne pouvait travailler pour M. [H] que le samedi. De plus, ses horaires, le samedi, étaient fixés unilatéralement par ce dernier. M. [H] rappelle pour sa part qu'il n'a jamais existé de lien de subordination juridique pour les travaux réalisés par M. [M] dans son immeuble privé, en dehors de ses horaires de travail au sein de la société Solrenov. Au contraire, il estime rapporter la preuve de l'inexistence d'un tel lien. Ainsi, M. [C], pour qui M. [M] a également travaillé, et qui n'a aucun lien avec la société Solrenov, atteste des conditions d'intervention de M. [M], à titre personnel, celui-ci ayant demandé pour les travaux qui lui avaient été commandés le paiement de 2.000 euros pour chacune des maisons, sommes à payer en liquide. M. [C] précise que pour les travaux dans sa maison, il a effectué plusieurs paiements : virement de 1.100 euros le 15/10/2012, prélèvement en décembre 2012 de 560 euros afin de donner 300 euros à l'artisan et un retrait de 600 euros le 18/02/2013 qu'il lui a remis le week-end suivant. Si les conditions de la rémunération de M. [M] n'étaient pas régulières, elles démontrent cependant la totale liberté de ce dernier pour les deux chantiers qui lui avaient été confiés et ainsi l'absence de la moindre subordination juridique. M. [H] fait valoir que si par impossible il avait existé un travail dissimulé, l'appelant aurait également dû présenter une demande identique à l'encontre de M. [C], puisque les conditions et l'économie des deux contrats étaient les mêmes. Pourtant il n'a entrepris aucune action contre cet autre client. En outre, il a communiqué l'attestation de M. [U] lequel l'a aidé à poser des panneaux solaires sur le toit de l'immeuble de M. [H]. Une telle intervention est incompatible avec le statut d'un salarié qui n'a pas à requérir un tiers pour pouvoir réaliser son travail. De même, l'appelant venait sur le chantier avec son véhicule personnel et avec ses propres outils, ce qui est encore incompatible avec la notion même de salarié. En outre, M. [M] a été rémunéré par l'intimé pour les travaux qu'il a réalisés, en liquide conformément à leur accord. *** Au soutien de ses demandes, M. [M] produit aux débats notamment les éléments suivants : - une attestation de M. [S] [U] qui certifie l'avoir aidé le 5 février 2013 à installer des sanitaires et un « chauffage » plus des panneaux solaires dans la maison de M. [H] (pièce n° 7), - deux plans, l'un concernant l'immeuble de M. [H], l'autre celui de M. [C] (pièce n° 9), - liste du matériel et de factures pour la construction de l'immeuble de M. [H] (pièce n° 11), - les relevés de comptes de Messieurs [C] et [H] (pièces adverses). Le contrat de travail se caractérise par la fourniture d'un travail moyennant le paiement d'une rémunération et par l'existence d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié. En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à M. [M] qui invoque l'existence d'un contrat de travail avec M. [H] d'en rapporter la preuve. L'attestation de M. [U], aux termes de laquelle le témoin dit avoir aidé M. [M] à réaliser les travaux qui lui avaient été confiés, ne permet pas de trouver un élément de commencement de preuve de l'existence d'un lien de subordination entre l'appelant et l'intimé. Bien au contraire, si M. [H] avait réalisé ces travaux dans le cadre d'un contrat de travail, il ne pouvait pas prendre seul l'initiative de faire appel à une main d''uvre supplémentaire extérieure. Par ailleurs, la cour ne trouve dans le dossier de l'appelant aucun élément caractérisant l'existence d'ordres ou instructions émanant de M. [H] relatif au planning, au temps de travail, à la maîtrise technique des travaux ou encore à la vérification du chantier, qui permettrait de retenir un lien de subordination vis-à-vis de M. [M]. Elle ne trouve pas davantage la preuve que les travaux effectués dans l'immeuble de M. [H] ont été réalisés au moyen du matériel de la société Solrenov et que l'appelant se serait rendu sur le chantier avec un véhicule appartenant à cette même société. Au contraire, il résulte de l'attestation de M. [C], voisin de M. [H], qui a confié à M. [M] des travaux identiques de plomberie, dans le même temps, et pour le même prix, qu'il existait un accord sur les travaux à réaliser et sur le prix payé, en espèces, éléments relevant d'un contrat de prestations et non d'une relation salariale. L'existence d'un contrat de travail n'étant pas établie, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'intimé. La demande de dommages et intérêts formée par M. [H] pour procédure abusive n'apparaît pas fondée alors qu'il ne parait pas excessif pour M. [M] d'avoir sollicité un nouvel examen de sa prétention par la cour d'appel et ce, même si le jugement de départage entrepris était parfaitement motivé, au regard des pièces des parties. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. [M] , dont le recours est rejeté, outre les dépens, les frais irrépétibles supportés par M. [H] à hauteur de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] [M] de ses demandes à l'encontre de M. [R] [H] et rejeté la demande de celui-ci à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] [M] à payer à M. [R] [H] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736929a58162057dac65d6
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