Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 mai 2022
- ECLI
- 6273692aa58162057dac65da
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 96 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 04 MAI 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/00187 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZ3W
Madame [K] [V]
c/
SCP [F] [U] & [R] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la Société IPL Atlantique
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2018 (R.G. n°F 17/00465) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2019,
APPELANTE :
Madame [K] [V]
née le 18 Novembre 1963 à [Localité 21] ([Localité 21]) de nationalité Française Profession Coordinatrice projets clients, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SCP [F] [U] & [R] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société IPL Atlantique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 5], prise en la personne de sa Directrice nationale domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 13]
représentée par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2003, l'Institut Européen de l'Environnement de Bordeaux, société d'économie mixte, dont l'activité principale était la réalisation d'analyses d'hydrologie et qui avait succédé à un laboratoire municipal, a intégré un groupe d'analyses (Clabo Conseil) sous la forme d'une société anonyme.
Le laboratoire a ensuite été cédé à deux reprises en 2005, au profit d'un autre groupe puis, en 2008, à la Fondation Pasteur de Lille, via son acquisition par une société Holding IPL Invest, et a alors pris le nom de société IPL Atlantique, rejoignant les autres filiales opérationnelles régionales du groupe IPL Sed.
En octobre 2011, le groupe Eurofins Scientific a pris une participation majoritaire au sein de la société IPL Invest.
A cette date, les comptes consolidés du groupe IPL Sed affichaient une perte de près de 15 millions d'euros.
***
Le 10 juin 2013, la société IPL Atlantique s'est déclarée en état de cessation de paiement et a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 12 juin 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a désigné Maître [Z] [T] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [U]-[O], prise en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 décembre 2013, le tribunal a autorisé le licenciement de 35 salariés.
Un plan de redressement a été adopté par le tribunal de commerce le 31 juillet 2014.
Par jugement du 9 mars 2016, le tribunal de commerce a, sur la demande de la société IPL Atlantique, prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation de la société, désignant la SCP [U]-[O] en qualité de mandataire liquidateur avec poursuite d'activité en vue du dépôt d'offres de reprise.
Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal de commerce a rejeté les trois offres de reprise présentées ainsi que le plan de cession de la société IPL Atlantique, relevant que deux des offres étaient issues dans les faits du groupe Eurofins Scientific - dont a été retenue la qualité de dirigeant de fait de la société IPL Atlantique -, la troisième étant estimée insuffisante au regard du passif existant et du montant de la créance superprivilégiée.
Le liquidateur a alors engagé les procédures de licenciements pour motif économique de la trentaine de salariés que comptait encore la société.
Le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel ont été consultés au cours de trois réunions respectivement fixées le 10 juin 2016 à 14h15 (sur la situation de la liquidation judiciaire de la société et la compression du personnel), à 14h30 (sur les mesures de licenciement concernant l'ensemble du personnel et les mesures de reclassement envisagées), la troisième réunion fixée à 14h45 portant sur le licenciement des salariés protégés.
***
Mme [K] [V], née en 1963, était employée au sein de la société depuis le 19 mai 2003, en dernier lieu au poste de coordinateur Projets Clients, statut cadre, et moyennant un salaire brut de base s'élevant à 3.158,14 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Mme [V] a été licenciée par lettre du 14 juin 2016 et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 29 juin 2016.
Le 22 mars 2017, Mme [V], comme d'autres des salariés licenciés, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour :
* obtenir la production sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement des documents suivants :
- relevés des heures badgées dans le cadre de la production journalière et le bilan d'écrêtage sur les années 2014, 2015 et 2016 sur les deux logiciels sur la période du 1er janvier 2014 jusqu'au mois de juin 2016,
- décompte CET arrêté au 1er juin 2016 sur les années 2014, 2015 et 2016 ;
* obtenir la fixation au passif de la procédure collective de ses créances au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et du solde du CET ;
* voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de reclassement et obtenir la fixation de ses créances au passif de la liquidation au titre de la rupture de son contrat et des frais irrépétibles exposés.
Par jugement rendu le 14 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, mis les dépens à sa charge et rejeté la demande présentée par la SCP [U]-[O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 janvier 2019, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2019, Mme [V] demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, de réformer l'intégralité du jugement rendu et de :
Avant dire droit,
- condamner la SCP [U]-[O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IPL Atlantique, à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement :
* les relevés d'heures badgées dans le cadre de la production journalière et le bilan d'écrêtage sur les années 2014, 2015 et 2016 sur les deux logiciels sur la période du 1er janvier 2014 jusqu'au mois de juin 2016,
* le décompte CET arrêté au 1er juin 2016 sur les années 2014, 2015 et 2016,
- dire qu'elle est en droit d'obtenir :
* un rappel d'heures supplémentaires du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015 puis du 1er janvier 2016 au 15 juin 2016 et CET chiffré à la somme de 90 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 9 euros,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement,
- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 9.660 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 966 euros au titre des congés payés afférents,
* 57.960 euros à titre de dommages et intérêts (soit 18 mois de salaire),
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt opposable au CGEA,
- débouter les intimées de leurs demandes,
- se réserver la liquidation de toute astreinte prononcée,
- condamner les intimées aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2019, la SCP [U]-[O] en sa qualité de liquidateur de la société IPL Atlantique demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [V] de sa demande de réformation du jugement rendu en ce que cette demande est mal fondée et de :
- constater le respect de l'obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du motif du licenciement ;
A titre principal,
- débouter Mme [V] de sa demande de fixation de dommages et intérêts au titre du licenciement ;
A titre subsidiaire,
- constater que le quantum de la demande n'est pas justifié,
- constater que la demande doit être plafonnée à un montant correspondant aux six derniers mois de rémunération brute, soit 16.580,22 euros et rejeter le surplus de la demande ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande de communication de relevés d'heures et de décomptes CET comme étant non fondée et non justifiée,
- débouter Mme [V] de sa demande tendant à se réserver la liquidation de toute astreinte,
- rejeter les demandes au titre du préavis et des congés payés afférents, demandes non fondées et non justifiées,
- rejeter les demandes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents et solde CET, demandes non fondées et non justifiées,
- débouter Mme [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande non fondée et non justifiée,
- condamner Mme [V] à verser à la SCP [U]-[O] ès qualités la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que Mme [V] supportera les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2019, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux demande à la cour de confirmer le jugement rendu, de déclarer l'appel mal fondé, de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de :
- dire que sa mise en cause dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct des salariés d'agir à son encontre,
- dire que sa garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes règlementaires édictés pour son application, les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens étant exclues de la garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu'au jugement déféré conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au temps de travail
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, Mme [V] renvoie dans ses écritures à un décompte qui concerne, outre elle-même, d'autres salariés, dont quelques-uns ont également saisi la cour (pièce commune salariés n° 61).
Sur cette pièce, portant la mention manuscrite : « Décompte en partant des deux logiciels (a minima) » figurent 6 colonnes :
- colonne 1 correspondant aux prénom et nom du salarié concerné,
- colonne 2 portant un code en lettres et chiffre ('),
- colonne 3 intitulée au « 31/12/2013 », colonne 4 intitulée au « 31/12/2014 » et colonne 5 intitulée au « 01/04/2015 » : dans ces colonnes figurent un nombre d'heures, et pour ce qui concerne Mme [V], respectivement 7h51, 68h49, 26h42,
- colonne 6 où apparaît le total des trois précédentes soit, pour Mme [V], 103h22.
A la droite de cette dernière colonne est mentionné de manière manuscrite un chiffre en euros correspondant à la demande en paiement de Mme [V], sans aucune précision sur les modalités de calcul de la somme réclamée.
Ce document est dépourvu de toute précision quant aux horaires de travail qu'aurait effectués Mme [V] et ne permet pas à l'employeur de pouvoir utilement en contester la réalité.
La précision du nombre d'heures alléguées ainsi que le codage en colonne 2 permettent en outre de considérer qu'en réalité, les salariés sont en possession, au moins en partie, des relevés des heures badgées et du « bilan d'écrêtage » dont il est sollicité la communication alors que la réponse à cette demande faite par le liquidateur dans ses écritures démontre qu'il n'est pas en mesure de les produire.
Cette absence de précision est d'autant plus prégnante qu'aucune indication n'est donnée à la cour par Mme [V] sur l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise et notamment sur la durée mensuelle contractuelle de travail alors même qu'il est fait état d'un CET, laissant supposer, que les salariés bénéficiaient de jours de RTT, de même d'ailleurs que les mentions des bulletins de paie qui en portent la mention, mais sans plus d'indication.
Enfin, il ressort des pièces que produit Mme [V] qu'en 2015, des heures supplémentaires lui ont été réglées à plusieurs reprises.
Il ne peut donc être retenu, en l'état des explications et de la pièce produite par Mme [V] que celle-ci présente des éléments suffisamment précis de nature à justifier
d'une part, sa demande de production de pièces et, d'autre part, ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires prétendûment effectuées.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [V] de ses demandes à ce titre sera donc confirmé.
Sur les demandes relatives au licenciement
Mme [V] soutient que le liquidateur n'a pas exécuté de manière loyale et sérieuse l'obligation de reclassement lui incombant et ne lui a pas adressé des propositions personnalisées et individualisées de reclassement.
Elle invoque tout d'abord le fait qu'il n'est pas établi que les recherches ont été faites dans l'ensemble des sociétés du groupe qui, au vu des investigations qu'elle a pu effectuer, comprendrait, à sa tête une société Eurofins Scientific IC, société mère de la société Eurofins Water Testing Lux, ces deux sociétés étant basées au Luxembourg.
Lors de la prise de participation du groupe, la société IPL Atlantique serait devenue la filiale de la société Eurofins IPL Hydrologie, implantée à [Localité 9], elle-même filiale de la société Eurofins Water Testing Lux.
Selon la partie appelante, le groupe Eurofins Scientific, qui emploie environ 23.000 personnes, comporte un très grand nombre de laboratoires implantés sur tous les continents correspondant à 76 sociétés en France (dont elle produit une liste en pièce 11-4) et 269 sociétés dans 37 pays (liste en pièce 11ter), selon des documents qui avaient été produits par l'avocat de la société dans le cadre de la contestation du plan social en novembre 2013, soit un total de 345 sociétés, un article de presse paru fin décembre 2016 évoquant l'existence de 550 laboratoires indépendants.
Or, toutes ses sociétés évoluent dans le secteur d'activité des analyses dans le domaine agro-alimentaire, de l'environnement et de l'hygiène du bâtiment et ont des activités similaires ou complémentaires permettant la permutation du personnel et il n'est pas établi que le liquidateur a adressé à toutes les sociétés concernées une demande de recherche de reclassement.
S'agissant des recherches effectuées hors du territoire national, Mme [V] fait valoir que le liquidateur a omis de l'informer de sa possibilité de recevoir des offres de reclassement à l'étranger et que les offres transmises à ce sujet après le licenciement sont inopérantes, de même que celles relatives à des emplois sur le territoire national.
Mme [V] ajoute qu'avant le licenciement, le liquidateur s'est limité à transmettre les 8 et 9 juin 2016, à tous les salariés de la société, qu'ils soient préleveurs, techniciens, secrétaires ou cadres techniques ou commerciaux, les mêmes propositions reçues sur des postes ne correspondant pas à leurs compétences et qualifications, émanant pour certaines de laboratoires d'analyses médicales, sans lien avec leur formation en chimie et non en biologie.
Mme [V] souligne également que le liquidateur n'a pas répondu à la demande d'une des sociétés (Serma Technologies) sollicitant le curriculum vitae des salariés et qu'enfin, dans ses courriers de transmission des offres aux salariés, le liquidateur leur a seulement indiqué qu'ils devaient prendre contact avec les entreprises qui proposaient des postes.
Elle soutient enfin que le liquidateur n'a pas régulièrement saisi la commission paritaire Syntec.
La SCP [U]-[O] ès qualités fait valoir que, dans le délai contraint qui lui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail de notifier les licenciements dans les 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire, elle a exécuté loyalement et sérieusement l'obligation de reclassement qui lui incombe et dont elle rappelle qu'il s'agit d'une obligation de moyens.
D'une part, le liquidateur invoque les courriers adressés les 1er, 2 et 3 juin 2016, tant en France (pièce 9) qu'à l'étranger (pièce 16 traduite en pièce 20), qui étaient accompagnés d'une liste des postes à pourvoir précisant, la date d'entrée, la catégorie professionnelle, le coefficient et niveau, le libellé de l'emploi et la nature du contrat. Il produit aussi ses demandes des 2 et 7 juin auprès de la mairie de [Localité 10], du conseil général de la Gironde, d'une société sise à [Localité 18] et de la commission paritaire Syntec qu'il estime avoir informé au-delà de l'obligation conventionnelle lui incombant.
D'autre part, le liquidateur fait valoir qu'il a envoyé aux salariés les réponses reçues par lettres des 8 et 9 juin 2016, qui comportaient des offres sérieuses, précises et personnalisées.
Il ajoute que, même s'il n'a informé les salariés de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national que le 27 juin, soit après le licenciement, il a néanmoins fait des recherches à l'étranger et leur a retransmis les réponses qu'il n'avait reçues qu'après le licenciement.
L'UNEDIC s'associe pour l'essentiel aux observations faites par le liquidateur quant au respect de l'obligation de reclassement.
Sur la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi, de l'ingénierie, de services informatiques et du conseil
Le liquidateur justifie avoir adressé le 7 juin 2016 un courrier à la « Fédération SYNTEC » en lui transmettant la liste des salariés concernés par les licenciements suite à la liquidation judiciaire.
La commission paritaire, domiciliée au siège de la Fédération Syntec et composée de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national, a donc été dûment « informée » par le liquidateur que l'on se réfère à la version initiale, ou à celle, modifiée suite à l'avenant du 20 janvier 2015, de l'article 3 de l'accord du 30 octobre 2018 qui n'impose pas l'envoi de cette information par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sur le périmètre de la recherche de reclassement
Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Sur la recherche de reclassement sur le territoire national, le liquidateur produit un exemplaire du courrier qu'il a établi, accompagné d'une liste des postes à pourvoir précisant la date d'entrée, la catégorie professionnelle, le coefficient et niveau, le libellé de l'emploi et la nature du contrat et les accusés de réception de ce courrier pour 169 établissements (pièce 9).
Si ce courrier et la liste l'accompagnant étaient suffisamment précis, la cour relève que le liquidateur ne produit aucune pièce permettant d'apprécier le périmètre sur lequel il a effectué ses recherches, indiquant dans ses écritures avoir adressé ces courriers « à l'ensemble des sociétés du réseau Eurofins dont il avait connaissance », sans préciser sur quels éléments il a déterminé les destinataires de ces courriers.
La partie appelante a produit un tableau des sociétés en France et en l'état des explications et pièces fournies, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que toutes sociétés figurant sur ce tableau ont été contactées par le liquidateur qui ne conteste pas l'existence d'une permutabilité du personnel au sein des sociétés du groupe Eurofins Scientific.
S'agissant des recherches de reclassement à l'étranger, le liquidateur justifie de l'envoi de très nombreux courriers à des sociétés étrangères (pièce16) - rédigés en anglais mais dont la traduction figure en pièce 20 - dans 36 pays.
D'une part, au regard du tableau produit par les salariés appelants, deux sociétés n'ont pas été contactées (Singapour et Kenya).
D'autre part, la cour relève que la liste des postes à pourvoir accompagnant ce courrier n'avait pas été traduite, ce qui rendait très improbable que leurs destinataires y apportent une réponse, ce qui a d'ailleurs été le cas, sauf pour les Pays-Bas.
Enfin, l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoyait que lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation (...).
Les modalités d'application de l'article L. 1233-4-1 étaient définies par l'article D. 1233-2 du code du travail alors applicable dans les termes suivants :
« I. - (...) l'employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.
II.- A compter de la réception de l'information de l'employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement.
(...) ».
Il est établi que l'obligation d'information des salariés n'a pas été respectée par le liquidateur, le courrier adressé à ce sujet ayant été envoyé le 27 juin 2016 soit postérieurement au licenciement.
Sur les offres adressées par le liquidateur
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises et personnalisées et doivent précéder le licenciement.
Il ressort des pièces produites par la partie appelante qu'elle a été destinataire, ainsi que les autres salariés concernés, de trois courriers du liquidateur, datés des 8, 9 et 13 juin, le quatrième, daté du 29 juin, ayant été adressé après l'envoi de la lettre de licenciement.
Au courrier du 8 juin, invitant les salariés, s'ils sont intéressés, à prendre contact avec les entreprises, sont annexés les documents suivants :
- une offre pour un emploi de technicien chimie analytique à Illkirch (Alsace) en contrat de travail à durée déterminée de 6 mois moyennant une rémunération de 1.500 à 1.550 euros,
- une offre pour un emploi de commercial proposé par une structure à [Localité 23] (Haut-Rhin), sans plus de précision,
- une offre pour un emploi de commercial-préleveur à [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 8] en contrat de travail à durée déterminée de 12 mois moyennant le SMIC + commissions,
- un mail de la société Serma Technologies demandant au liquidateur de transmettre les CV des personnels concernés,
- un mail indiquant que deux postes qui auraient pu correspondre viennent d'être pourvus,
- un mail des Pays-Bas, indiquant que deux postes sont disponibles, de directeur d'unité opérationnelle et assistant d'analyste, sans plus de précision,
- un mail d'une responsable des ressources humaines indiquant qu'elle recherche des techniciens de laboratoire en analytique, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et demande au liquidateur si, dans le personnel concerné, il y a ce type de profils.
Au courrier du 9 juin, sont annexés les documents suivants :
- des offres d'emploi proposées par 3 laboratoires d'analyses médicales Labazur pour les emplois suivants :
* secrétaire et technicien préleveur, en contrat de travail à durée indéterminée salaire au coefficient conventionnel à [Localité 19],
* technicien préleveur en contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps dans les Bouches-du Rhône,
* coursier en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à [Localité 6], [Localité 3], secrétaire en contrat de travail à durée indéterminée à [Localité 3] ou, en contrat de travail à durée déterminée à mi-temps, à [Localité 22].
Au courrier du 13 juin, qui n'a pu être reçu par la salariée qu'après la lettre de licenciement datée du 14 juin, sont annexés les documents suivants :
- offres d'emploi proposées par le laboratoire d'analyses médicales Labazur Armorique sur les emplois suivants :
* secrétaire médicale à [Localité 11] en contrat de travail à durée déterminée de mi-juillet à mi-décembre 2016,
* secrétaire médicale à [Localité 12] à temps plein à partir de mi-décembre 2016,
* infirmière à temps plein à [Localité 11] à partir de mi-juillet,
- offre d'emploi de secrétaire médicale à [Localité 20] en contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération de 1.700 euros, exigeant un diplôme de secrétariat médical et une expérience en laboratoire d'analyses médicales,
- deux offres de technicien de laboratoire en contrat de travail à durée déterminée à [Localité 16] et [Localité 7], précisant le coefficient et statut (non-cadre) ainsi que la rémunération,
- trois offres de postes de technicien proposées par Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest en contrat de travail à durée déterminée précisant la classification, et le lieu ([Localité 14]) pour un des postes,
- deux offres d'emploi de technicien préleveur proposées par le laboratoire d'analyses médicales Labazur Alpes Sud précisant la rémunération et la classification, exigeant un diplôme reconnu auprès des ARS,
- une offre en contrat de travail à durée indéterminée sur un poste d'infirmière et trois postes en contrat de travail à durée déterminée, un d'infirmière et deux de secrétaire médicale, émanant d'un laboratoire d'analyses médicales de [Localité 17], sur plusieurs sites, précisant la rémunération et exigeant les diplômes correspondant,
- des offres d'un laboratoire de biologie médicale de [Localité 15] de cytoclecteur (contrat de travail à durée indéterminée), secrétaires médicaux (2 dont 1 en CDI), chargé ADV (CDD) et techniciens de laboratoire en analyses médicales (CDD), précisant la rémunération et exigeant des diplômes spécifiques,
- une offre d'emploi de technicien préleveur proposée par le laboratoire d'analyses médicales Labazur Labazur Provence, précisant la rémunération et exigeant un diplôme reconnu auprès des ARS,
- quatre offres d'une société de [Localité 15] de 'responsable compta fournisseur', aide comptable (2 dont un en contrat de travail à durée déterminée) et gestionnaire de paie, sans plus de précision,
- 5 offres en contrat de travail à durée déterminée de techniciens de laboratoire (avec BTS de technicien requis), secrétaire médicale et agent de saisie 'petit matin' émanant
d'une société de biologie médicale spécialisée en région parisienne, précisant la rémunération,
- une offre d'un laboratoire de [Localité 5] pour un emploi d'infirmière en contrat de travail à durée déterminée, précisant la rémunération.
La cour relève que, pour bon nombre d'entre elles, les offres d'emploi figurant dans les documents annexés étaient dépourvues de précision notamment quant à la rémunération du poste et que le liquidateur n'a manifestement pas répondu aux demandes d'informations complémentaires sollicitées par ses interlocuteurs.
Par ailleurs, s'il peut être proposé un même poste à plusieurs salariés, dès lors qu'il est adapté à la situation de chacun, en l'espèce, l'examen de la plupart des postes proposés ne correspondait pas aux diplômes, fonctions, compétences et qualifications de Mme [V].
S'il n'est pas contestable que le liquidateur doit procéder aux licenciements pour motif économique des salariés dans le délai de 15 jours à compter de la liquidation, en l'espèce, la SCP [U]-[O], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société IPL dès l'ouverture de la procédure collective, soit depuis près de trois ans, était en mesure de disposer des informations nécessaires tant sur la société et le groupe dans lequel elle s'insérait que sur la situation des salariés concernés.
Ainsi, au regard des manquements relevés, il sera retenu que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, le licenciement étant dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes consécutives à la rupture
Compte tenu de son ancienneté et de son statut de cadre, Mme [V] est fondée dans sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois et des congés payés afférents.
Les parties intimées se réfèrent au salaire de base de Mme [V] qui revendique un salaire moyen de 3.220 euros.
*
Au vu des bulletins de paie, le salaire de référence est de 3.220 euros bruts.
La créance de Mme [V] sera donc fixée à la somme de 9.660 euros bruts outre 966 euros bruts pour les congés payés afférents.
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Mme [V] sollicite la somme de 57.960 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat, exposant percevoir depuis son licenciement des indemnités de chômage.
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Elle justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi jusqu'au mois de janvier 2019, ayant perçu d'abord l'allocation de sécurisation (d'environ 2.000 euros) puis, à compter de septembre 2017, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (soit environ 1.750 euros). Sa situation à partir du mois de février 2019 n'est ni justifiée ni précisée.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et il sera alloué à Mme [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] [V] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au CET,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE les créances de Mme [K] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société IPL Atlantique, représentée par son liquidateur, la SCP [U]-[O], aux sommes suivantes :
- 9.660 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 966 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et frais irrépétibles,
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société IPL Atlantique.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie HylaireArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3253-8 du code du travail de notifier les liarticle 700 du code de procédure civile et au tit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6273692aa58162057dac65da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel