Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 mai 2022
- ECLI
- 6273692aa58162057dac65dc
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 96 428 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 04 MAI 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/00191 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZ35
Monsieur [O] [Z]
c/
SCP Jean-Denis [H] & Bernard Baujet en qualité de mandataire liquidateur de la Société IPL Atlantique
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2018 (R.G. n°F 17/00466) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2019,
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
né le 12 Mars 1970 à [Localité 19] de nationalité Française Profession Chef de service, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SCP Jean-Denis [H] & Bernard Baujet, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société IPL Atlantique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 5], prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame [J] [L] domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 13]
représentée par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2003, l'Institut Européen de l'Environnement de [Localité 5], société d'économie mixte, dont l'activité principale était la réalisation d'analyses d'hydrologie et qui avait succédé à un laboratoire municipal, a intégré un groupe d'analyses (Clabo Conseil) sous la forme d'une société anonyme.
Le laboratoire a ensuite été cédé à deux reprises en 2005, au profit d'un autre groupe puis, en 2008, à la Fondation Pasteur de Lille, via son acquisition par une société Holding IPL Invest, et a alors pris le nom de société IPL Atlantique, rejoignant les autres filiales opérationnelles régionales du groupe IPL Sed.
En octobre 2011, le groupe Eurofins Scientific a pris une participation majoritaire au sein de la société IPL Invest.
A cette date, les comptes consolidés du groupe IPL Sed affichaient une perte de près de 15 millions d'euros.
***
Le 10 juin 2013, la société IPL Atlantique s'est déclarée en état de cessation de paiement et a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 12 juin 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a désigné Maître [P] [W] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [H]-Baujet, prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 décembre 2013, le tribunal a autorisé le licenciement de 35 salariés.
Un plan de redressement a été adopté par le tribunal de commerce le 31 juillet 2014.
Par jugement du 9 mars 2016, le tribunal de commerce a, sur la demande de la société IPL Atlantique, prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation de la société, désignant la SCP [H]-Baujet en qualité de mandataire liquidateur avec poursuite d'activité en vue du dépôt d'offres de reprise.
Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal de commerce a rejeté les trois offres de reprise présentées ainsi que le plan de cession de la société IPL Atlantique, relevant que deux des offres étaient issues dans les faits du groupe Eurofins Scientific - dont a été retenue la qualité de dirigeant de fait de la société IPL Atlantique -, la troisième étant estimée insuffisante au regard du passif existant et du montant de la créance superprivilégiée.
Le liquidateur a alors engagé les procédures de licenciements pour motif économique de la trentaine de salariés que comptait encore la société.
Le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel ont été consultés au cours de trois réunions respectivement fixées le 10 juin 2016 à 14h15 (sur la situation de la liquidation judiciaire de la société et la compression du personnel), à 14h30 (sur les mesures de licenciement concernant l'ensemble du personnel et les mesures de reclassement envisagées), la troisième réunion fixée à 14h45 portant sur le licenciement des salariés protégés.
***
M. [O] [Z], né en 1970, était employé au sein de la société depuis le 1er février 1999, en dernier lieu au poste de chef de service, statut cadre, et moyennant un salaire brut de base s'élevant à 3.237,10 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. [Z] a été licencié par lettre du 14 juin 2016 et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 29 juin 2016.
Le 22 mars 2017, M. [Z], comme d'autres des salariés licenciés, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour :
* obtenir la production sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement des documents suivants :
- relevés des heures badgées dans le cadre de la production journalière et le bilan d'écrêtage sur les années 2014, 2015 et 2016 sur les deux logiciels sur la période du 1er janvier 2014 jusqu'au mois de juin 2016,
- décompte CET arrêté au 1er juin 2016 sur les années 2014, 2015 et 2016 ;
* obtenir la fixation au passif de la procédure collective de ses créances au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et congés payés, du solde du CET et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de reclassement et obtenir la fixation de ses créances au passif de la liquidation au titre de la rupture de son contrat et des frais irrépétibles exposés.
Par jugement rendu le 14 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, mis les dépens à sa charge et rejeté la demande présentée par la SCP [H]-Baujet au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 janvier 2019, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2019, M. [Z] demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, de réformer l'intégralité du jugement rendu et de :
Avant dire droit,
- condamner la SCP [H]-Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA IPL Atlantique, à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement :
* les relevés d'heures badgées dans le cadre de la production journalière et le bilan d'écrêtage sur les années 2014, 2015 et 2016 sur les deux logiciels sur la période du 1er janvier 2014 jusqu'au mois de juin 2016,
* le décompte CET arrêté au 1er juin 2016 sur les années 2014, 2015 et 2016,
- dire qu'il est en droit d'obtenir :
* un rappel d'heures supplémentaires du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015 puis du 1er janvier 2016 au 15 juin 2016 et CET chiffré à la somme de 17.450 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 1.745 euros,
* des dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de la somme de 19.320 euros,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement,
- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 10.110 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.011 euros au titre des congés payés afférents,
* 67.400 euros à titre de dommages et intérêts (soit 20 mois de salaire),
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt opposable au CGEA,
- débouter les intimées de leurs demandes,
- se réserver la liquidation de toute astreinte prononcée,
- condamner les intimées aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2019, la SCP [H]-Baujet en sa qualité de liquidateur de la société IPL Atlantique demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [Z] de sa demande de réformation du jugement rendu en ce que cette demande est mal fondée et de :
- constater le respect de l'obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du motif du licenciement ;
A titre principal,
- débouter M. [Z] de sa demande de fixation de dommages et intérêts au titre du licenciement ;
A titre subsidiaire,
- constater que le quantum de la demande n'est pas justifié,
- constater que la demande doit être plafonnée à un montant correspondant aux six derniers mois de rémunération brute, soit 16.580,22 euros et rejeter le surplus de la demande ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande de communication de relevés d'heures et de décomptes CET comme étant non fondée et non justifiée,
- débouter M. [Z] de sa demande tendant à se réserver la liquidation de toute astreinte,
- rejeter les demandes au titre du préavis et des congés payés afférents, demandes non fondées et non justifiées,
- rejeter les demandes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents et solde CET, demandes non fondées et non justifiées,
- rejeter la demande au titre d'un prétendu travail dissimulé, demande non fondée et non justifiée,
- débouter M. [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande non fondée et non justifiée,
- condamner M. [Z] à verser à la SCP [H]-Baujet ès qualités la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que M. [Z] supportera les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2019, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement rendu, de déclarer l'appel mal fondé, de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de :
- dire que sa mise en cause dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct des salariés d'agir à son encontre,
- dire que sa garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application, les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens étant exclues de la garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu'au jugement déféré conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au temps de travail
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, M. [Z] renvoie dans ses écritures à un décompte qui concerne, outre lui-même, d'autres salariés, dont quelques-uns ont également saisi la cour (pièce commune salariés n° 61).
Sur cette pièce, portant la mention manuscrite : « Décompte en partant des deux logiciels (a minima) » figurent 6 colonnes :
- colonne 1 correspondant aux prénom et nom du salarié concerné,
- colonne 2 portant un code en lettres et chiffre ('),
- colonne 3 intitulée au « 31/12/2013 », colonne 4 intitulée au « 31/12/2014 » et colonne 5 intitulée au « 01/04/2015 » : dans ces colonnes figurent un nombre d'heures, et pour ce qui concerne M. [Z], respectivement 7h51, 68h49, 26h42,
- colonne 6 où apparaît le total des trois précédentes soit, pour M. [Z], 103h22.
A la droite de cette dernière colonne est mentionné de manière manuscrite un chiffre en euros correspondant à la demande en paiement de M. [Z], sans aucune précision sur les modalités de calcul de la somme réclamée.
Ainsi que le soutiennent les intimées, ce document est dépourvu de toute précision quant aux horaires de travail qu'aurait effectués M. [Z] et ne permet pas à l'employeur de pouvoir utilement en contester la réalité.
Cependant, dans le dossier individuel de M. [Z] remis à la cour par son conseil, figurent d'autres pièces régulièrement communiquées dont :
- une lettre à son avocat (pièce17 bis), expliquant notamment qu'un changement de logiciel de pointage était intervenu en janvier 2015 et précisant le fonctionnement du logiciel antérieur (Wintime) qui « plafonnait » à 90 heures le nombre d'heures effectuées au delà de 6h50 par jour, envoyant le surplus dans un compteur d'écrêtages, remis à 0 en fin d'année, ce qui avait pour résultat de limiter le temps de travail retenu à 10 heures maximum par jour outre le fait que la durée de la pause méridienne défalquée était de 45 minutes minimum, même si elle était en réalité inférieure ;
- un relevé des heures au 29 juin 2015 (pièce 16), faisant apparaître un nombre d'heures à fin mars 2015 de 274,17 h incluant celles de l'écrêtage 2014 (pour 229h) et un solde de 94h38 ;
- à cette pièce, sont joints :
- d'autres documents faisant état :
* d'un écrêtage de 338h30 à fin 2013 et de « temps manquant » pour 30h22,
* d'un écrêtage de 229h01 à fin 2014 et de « temps manquant » pour 7h54,
* d'un écrêtage de 45h17 à fin mars 2015 et de de « temps manquant » pour 46h04,
- des tableaux qui, dans la limite de la compréhension de la cour, sont de nature à justifier les « temps manquants » ci-dessus mentionnés,
- sont enfin produites des captures d'écrans du logiciel Wintime pour la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 30 mars 2015 puis du logiciel Euroquartz jusqu'au 20 mai 2016 sur lesquelles figurent l'horaire quotidien réalisé qui établissent la réalité des écrêtages allégués en fin d'année et le nombre d'heures concernées :
* soit 338,30 heures à fin 2013,
* 229,01 heures à fin 2014,
* 45,17 heures à fin mars 2015.
Ces documents sont suffisamment précis quant au nombre d'heures effectuées jusqu'à fin mars 2015 et permettaient aux sociétés intimées d'y répondre utilement.
Or, elles ne produisent aucune pièce.
Le nombre d'heures invoqué sera donc retenu.
Aucun décompte détaillé ventilant le détail des majorations pratiquées n'est fourni.
Dès lors, la cour, dans la limite des pièces et explications produites et après déduction des sommes figurant sur les bulletins de paie des années 2014 et 2015, fixera la créance de M. [Z] au titre des heures supplémentaires non rémunérées effectuées de janvier 2013 à mars 2015, à la somme de 13.964,28 euros bruts outre 1.396,43 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Pour la période d'avril à décembre 2015, dans le courrier adressé à son conseil, M. [Z] a indiqué que les heures supplémentaires réalisées avaient été payées par l'employeur et pour la période postérieure, la cour relève que M. [Z] dispose de l'ensemble des relevés du logiciel, puisqu'il les produit, et qu'il ne fournit aucun décompte ni explications au soutien de sa demande s'agissant de la période postérieure au mois de janvier 2016, plaçant ainsi les sociétés intimées dans l'impossibilité d'y répondre, la cour relevant en outre, que les jours de RTT figurent sur les tableaux produits et que, faute d'explications suffisantes, sa demande de production à ce titre n'est pas justifiée.
S'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, l'élément intentionnel requis par l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut être considéré comme établi dès lors qu'il résulte, de ce qui précède, que des heures supplémentaires ont été dûment réglées et déclarées par l'employeur.
Sur les demandes relatives au licenciement
M. [Z] soutient que le liquidateur n'a pas exécuté de manière loyale et sérieuse l'obligation de reclassement lui incombant et ne lui a pas adressé des propositions personnalisées et individualisées de reclassement.
Il invoque tout d'abord le fait qu'il n'est pas établi que les recherches ont été faites dans l'ensemble des sociétés du groupe qui, au vu des investigations qu'il a pu effectuer, comprendrait, à sa tête une société Eurofins Scientific IC, société mère de la société Eurofins Water Testing Lux, ces deux sociétés étant basées au Luxembourg.
Lors de la prise de participation du groupe, la société IPL Atlantique serait devenue la filiale de la société Eurofins IPL Hydrologie, implantée à [Localité 9], elle-même filiale de la société Eurofins Water Testing Lux.
Selon la partie appelante, le groupe Eurofins Scientific, qui emploie environ 23.000 personnes, comporte un très grand nombre de laboratoires implantés sur tous les continents correspondant à 76 sociétés en France (dont elle produit une liste en pièce 11-4) et 269 sociétés dans 37 pays (liste en pièce 11ter), selon des documents qui avaient été produits par l'avocat de la société dans le cadre de la contestation du plan social en novembre 2013, soit un total de 345 sociétés, un article de presse paru fin décembre 2016 évoquant l'existence de 550 laboratoires indépendants.
Or, toutes ses sociétés évoluent dans le secteur d'activité des analyses dans le domaine agro-alimentaire, de l'environnement et de l'hygiène du bâtiment et ont des activités similaires ou complémentaires permettant la permutation du personnel et il n'est pas établi que le liquidateur a adressé à toutes les sociétés concernées une demande de recherche de reclassement.
S'agissant des recherches effectuées hors du territoire national, M. [Z] fait valoir que le liquidateur a omis de l'informer de sa possibilité de recevoir des offres de reclassement à l'étranger et que les offres transmises à ce sujet après le licenciement sont inopérantes, de même que celles relatives à des emplois sur le territoire national.
M. [Z] ajoute qu'avant le licenciement, le liquidateur s'est limité à transmettre les 8 et 9 juin 2016, à tous les salariés de la société, qu'ils soient préleveurs, techniciens, secrétaires ou cadres techniques ou commerciaux, les mêmes propositions reçues sur des postes ne correspondant pas à leurs compétences et qualifications, émanant pour certaines de laboratoires d'analyses médicales, sans lien avec leur formation en chimie et non en biologie.
M. [Z] souligne également que le liquidateur n'a pas répondu à la demande d'une des sociétés (Serma Technologies) sollicitant le curriculum vitae des salariés et qu'enfin, dans ses courriers de transmission des offres aux salariés, le liquidateur leur a seulement indiqué qu'ils devaient prendre contact avec les entreprises qui proposaient des postes.
Il soutient enfin que le liquidateur n'a pas régulièrement saisi la commission paritaire Syntec.
La SCP [H]-Baujet ès qualités fait valoir que, dans le délai contraint qui lui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail de notifier les licenciements dans les 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire, elle a exécuté loyalement et sérieusement l'obligation de reclassement qui lui incombe et dont elle rappelle qu'il s'agit d'une obligation de moyens.
D'une part, le liquidateur invoque les courriers adressés les 1er, 2 et 3 juin 2016, tant en France (pièce 9) qu'à l'étranger (pièce 16 traduite en pièce 20), qui étaient accompagnés d'une liste des postes à pourvoir précisant, la date d'entrée, la catégorie professionnelle, le coefficient et niveau, le libellé de l'emploi et la nature du contrat. Il produit aussi ses demandes des 2 et 7 juin auprès de la mairie de [Localité 10], du conseil général de la Gironde, d'une société sise à [Localité 18] et de la commission paritaire Syntec qu'il estime avoir informé au-delà de l'obligation conventionnelle lui incombant.
D'autre part, le liquidateur fait valoir qu'il a envoyé aux salariés les réponses reçues par lettres des 8 et 9 juin 2016, qui comportaient des offres sérieuses, précises et personnalisées.
Il ajoute que, même s'il n'a informé les salariés de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national que le 27 juin, soit après le licenciement, il a néanmoins fait des recherches à l'étranger et leur a retransmis les réponses qu'il n'avait reçues qu'après le licenciement.
L'UNEDIC s'associe pour l'essentiel aux observations faites par le liquidateur quant au respect de l'obligation de reclassement.
Sur la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi, de l'ingénierie, de services informatiques et du conseil
Le liquidateur justifie avoir adressé le 7 juin 2016 un courrier à la « Fédération SYNTEC » en lui transmettant la liste des salariés concernés par les licenciements suite à la liquidation judiciaire.
La commission paritaire, domiciliée au siège de la Fédération Syntec et composée de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national, a donc été dûment « informée » par le liquidateur que l'on se réfère à la version initiale, ou à celle, modifiée suite à l'avenant du 20 janvier 2015, de l'article 3 de l'accord du 30 octobre 2018 qui n'impose pas l'envoi de cette information par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sur le périmètre de la recherche de reclassement
Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Sur la recherche de reclassement sur le territoire national, le liquidateur produit un exemplaire du courrier qu'il a établi, accompagné d'une liste des postes à pourvoir précisant la date d'entrée, la catégorie professionnelle, le coefficient et niveau, le libellé de l'emploi et la nature du contrat et les accusés de réception de ce courrier pour 169 établissements (pièce 9).
Si ce courrier et la liste l'accompagnant étaient suffisamment précis, la cour relève que le liquidateur ne produit aucune pièce permettant d'apprécier le périmètre sur lequel il a effectué ses recherches, indiquant dans ses écritures avoir adressé ces courriers « à l'ensemble des sociétés du réseau Eurofins dont il avait connaissance », sans préciser sur quels éléments il a déterminé les destinataires de ces courriers.
La partie appelante a produit un tableau des sociétés en France et en l'état des explications et pièces fournies, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que toutes sociétés figurant sur ce tableau ont été contactées par le liquidateur qui ne conteste pas l'existence d'une permutabilité du personnel au sein des sociétés du groupe Eurofins Scientific.
S'agissant des recherches de reclassement à l'étranger, le liquidateur justifie de l'envoi de très nombreux courriers à des sociétés étrangères (pièce16) - rédigés en anglais mais dont la traduction figure en pièce 20 - dans 36 pays.
D'une part, au regard du tableau produit par les salariés appelants, deux sociétés n'ont pas été contactées (Singapour et Kenya).
D'autre part, la cour relève que la liste des postes à pourvoir accompagnant ce courrier n'avait pas été traduite, ce qui rendait très improbable que leurs destinataires y apportent une réponse, ce qui a d'ailleurs été le cas, sauf pour les Pays-Bas.
Enfin, l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoyait que lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation (...).
Les modalités d'application de l'article L. 1233-4-1 étaient définies par l'article D. 1233-2 du code du travail alors applicable dans les termes suivants :
« I. - (...) l'employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.
II.- A compter de la réception de l'information de l'employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement.
(...) ».
Il est établi que l'obligation d'information des salariés n'a pas été respectée par le liquidateur, le courrier adressé à ce sujet ayant été envoyé le 27 juin 2016 soit postérieurement au licenciement.
Sur les offres adressées par le liquidateur
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises et personnalisées et doivent précéder le licenciement.
Il ressort des pièces produites par la partie appelante qu'elle a été destinataire, ainsi que les autres salariés concernés, de trois courriers du liquidateur, datés des 8, 9 et 13 juin, le quatrième, daté du 29 juin, ayant été adressé après l'envoi de la lettre de licenciement.
Au courrier du 8 juin, invitant les salariés, s'ils sont intéressés, à prendre contact avec les entreprises, sont annexés les documents suivants :
- une offre pour un emploi de technicien chimie analytique à Illkirch (Alsace) en contrat de travail à durée déterminée de 6 mois moyennant une rémunération de 1.500 à 1.550 euros,
- une offre pour un emploi de commercial proposé par une structure à [Localité 23] (Haut-Rhin), sans plus de précision,
- une offre pour un emploi de commercial-préleveur à [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 8] en contrat de travail à durée déterminée de 12 mois moyennant le SMIC + commissions,
- un mail de la société Serma Technologies demandant au liquidateur de transmettre les CV des personnels concernés,
- un mail indiquant que deux postes qui auraient pu correspondre viennent d'être pourvus,
- un mail des Pays-Bas, indiquant que deux postes sont disponibles, de directeur d'unité opérationnelle et assistant d'analyste, sans plus de précision,
- un mail d'une responsable des ressources humaines indiquant qu'elle recherche des techniciens de laboratoire en analytique, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et demande au liquidateur si, dans le personnel concerné, il y a ce type de profils.
Au courrier du 9 juin, sont annexés les documents suivants :
- des offres d'emploi proposées par 3 laboratoires d'analyses médicales Labazur pour les emplois suivants :
* secrétaire et technicien préleveur, en contrat de travail à durée indéterminée salaire au coefficient conventionnel à [Localité 20],
* technicien préleveur en contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps dans les Bouches-du Rhône,
* coursier en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à [Localité 6], [Localité 3], secrétaire en contrat de travail à durée indéterminée à [Localité 3] ou, en contrat de travail à durée déterminée à mi-temps à [Localité 22].
Au courrier du 13 juin, qui n'a pu être reçu par le salarié qu'après la lettre de licenciement datée du 14 juin, sont annexés les documents suivants :
- offres d'emploi proposées par le laboratoire d'analyses médicales Labazur Armorique sur les emplois suivants :
* secrétaire médicale à [Localité 11] en contrat de travail à durée déterminée de mi-juillet à mi-décembre 2016,
* secrétaire médicale à [Localité 12] à temps plein à partir de mi-décembre 2016,
* infirmière à temps plein à [Localité 11] à partir de mi-juillet,
- offre d'emploi de secrétaire médicale à [Localité 21] en contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération de 1.700 euros, exigeant un diplôme de secrétariat médical et une expérience en laboratoire d'analyses médicales,
- deux offres de technicien de laboratoire en contrat de travail à durée déterminée à [Localité 16] et [Localité 7], précisant le coefficient et statut (non-cadre) ainsi que la rémunération,
- trois offres de postes de technicien proposées par Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest en contrat de travail à durée déterminée précisant la classification, et le lieu ([Localité 14]) pour un des postes,
- deux offres d'emploi de technicien préléveur proposées par le laboratoire d'analyses médicales Labazur Alpes Sud précisant la rémunération et la classification, exigeant un diplôme reconnu auprès des ARS,
- une offre en contrat de travail à durée indéterminée sur un poste d'infirmière et trois postes en contrat de travail à durée déterminée, un d'infirmière et deux de secrétaire médicale, émanant d'un laboratoire d'analyses médicales de [Localité 17], sur plusieurs sites, précisant la rémunération et exigeant les diplômes correspondant,
- des offres d'un laboratoire de biologie médicale de [Localité 15] de cytoclecteur (contrat de travail à durée indéterminée), secrétaires médicaux (2 dont 1 en CDI), chargé ADV (CDD) et techniciens de laboratoire en analyses médicales (CDD), précisant la rémunération et exigeant des diplômes spécifiques,
- une offre d'emploi de technicien préléveur proposée par le laboratoire d'analyses médicales Labazur Provence, précisant la rémunération et exigeant un diplôme reconnu auprès des ARS,
- quatre offres d'une société de [Localité 15] de 'responsable compta fournisseur', aide comptable (2 dont un en contrat de travail à durée déterminée) et gestionnaire de paie, sans plus de précision,
- 5 offres en contrat de travail à durée déterminée de techniciens de laboratoire (avec BTS de technicien requis), secrétaire médicale et agent de saisie 'petit matin' émanant d'une société de biologie médicale spécialisée en région parisienne, précisant la rémunération,
- une offre d'un laboratoire de [Localité 5] pour un emploi d'infirmière en contrat de travail à durée déterminée, précisant la rémunération.
La cour relève que, pour bon nombre d'entre elles, les offres d'emploi figurant dans les documents annexés étaient dépourvues de précision notamment quant à la rémunération du poste et que le liquidateur n'a manifestement pas répondu aux demandes d'informations complémentaires sollicitées par ses interlocuteurs.
Par ailleurs, s'il peut être proposé un même poste à plusieurs salariés, dès lors qu'il est adapté à la situation de chacun, en l'espèce, l'examen de la plupart des postes proposés ne correspondait pas aux diplômes, fonctions, compétences et qualifications de M. [Z].
S'il n'est pas contestable que le liquidateur doit procéder aux licenciements pour motif économique des salariés dans le délai de 15 jours à compter de la liquidation, en l'espèce, la SCP [H]-Baujet, ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société IPL dès l'ouverture de la procédure collective, soit depuis près de trois ans, était en mesure de disposer des informations nécessaires tant sur la société et le groupe dans lequel elle s'insérait que sur la situation des salariés concernés.
Ainsi, au regard des manquements relevés, il sera retenu que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, le licenciement étant dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes consécutives à la rupture
Compte tenu de son ancienneté et de son statut de cadre, M. [Z] est fondé dans sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois et des congés payés afférents.
Les parties intimées se réfèrent au salaire de base de M. [Z] qui revendique un salaire moyen de 3.370 euros, somme qui sera retenue au vu des bulletins de paie.
La créance de M. [Z] sera donc fixée à la somme de 10.110 euros bruts outre 1.011 euros bruts pour les congés payés afférents.
***
M. [Z] sollicite la somme de 67.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat, exposant percevoir les allocations chômage depuis son licenciement.
*
Il justifie avoir avoir été pris en charge par Pôle Emploi, ayant perçu d'abord l'allocation de sécurisation (d'environ 2.600 euros) puis, à compter de septembre 2017, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (soit environ 1.850 euros) et enfin, depuis août 2018, l'allocation de solidarité spécifique (d'un montant de l'ordre de 500 euros) et ce, jusqu'au mois de février 2019. Sa situation postérieure n'est ni justifiée ni précisée.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et il sera alloué à M. [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [Z] de ses demandes de production de pièces et de celle relative au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE les créances de M. [O] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société IPL Atlantique, représentée par son liquidateur, la SCP [H]-Baujet, aux sommes suivantes :
- 13.964,28 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre 1.396,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 10.110 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.011 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et frais irrépétibles,
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société IPL Atlantique.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie HylaireArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail ne peut être consiarticle L. 3253-8 du code du travail de notifier les liarticle 700 du code de procédure civile et au tit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6273692aa58162057dac65dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel