Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 mai 2022
- ECLI
- 6273692ca58162057dac65e6
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 775 074 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 MAI 2022 N° RG 19/04359 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFMM SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE c/ SASU [D] ECHAFAUDAGE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2019 (R.G. 2018F00643) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2019 APPELANTE : SARL DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume HARPILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SASU [D] ECHAFAUDAGE, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [P] [D], né le 25 septembre 1965 à [Localité 2] (80), domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Ornella SUVIERI, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [D] échafaudage a pour activité la location et l'installation d'échafaudage. Elle a émis un devis daté du 30 juin 2017 d'un montant de 42 8048.24 euros portant sur le montage, le démontage et la location d'échafaudage accepté par la société Démantèlement fibres amiante le 20 septembre 2017. Par courrier recommandé du 12 février 2018 puis du 28 mars 2018, la société [D] échafaudage a mis en demeure la société Démantèlement fibres amiante de lui payer la somme de 7 510 euros TTC, puis de 7750,74 euros au titre du solde de sa facture. La société Démantèlement fibres amiante a refusé de s'exécuter arguant d'un retard pris par la société [D] échafaudage dans la réalisation de ses engagements contractuels, lui ayant causé un préjudice. Par acte d'huissier du 21 juin 2018, la société [D] échafaudage a assigné la société Démantèlement fibres amiante en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement contradictoire du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit que la société [D] échafaudage n'avait pas failli à l'exécution de ses obligations contractuelles, - condamné la société Démantèlement fibres amiante à payer à la société [D] échafaudage la somme de 7 510 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, - débouté la société [D] échafaudage de sa demande d'indemnisation au titre des frais bancaires, - débouté la société [D] échafaudage de sa demande d'indemnisation au titre des dommages-intérêts, - débouté la société Démantèlement fibres amiante de l'ensemble de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société Démantèlement fibres amiante à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Démantèlement fibres amiante aux dépens. Par déclaration du 30 juillet 2019, la société Démantelement fibres amiante a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société [D] échafaudage. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 02 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Démantelement fibres amiante demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 27 mai 2019 en ce qu'il a débouté la société [D] échafaudage de se demande de condamnation de remboursement des frais bancaires, - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 27 mai 2019 sur le surplus, - et par conséquent, - constater l'existence d'une dette de la société Démantelement fibres amiante à la société [D] échafaudage pour la somme de 7 510 euros, - constater l'existence d'une dette de la société [D] échafaudage à la société Démantelement fibres amiante pour la somme de 13 701.48 euros, - compenser les deux dettes en vertu de l'article 1348 du Code Civil, - et ainsi : - condamner la société [D] échafaudage à verser à la société Démantelement fibres amiante la somme de 6 194.48 euros, - condamner la société [D] échafaudage à verser à la société Démantelement fibres amiante la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de notoriété et du retard, - condamner la société [D] échafaudage à verser à la société Démantelement fibres amiante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [D] échafaudage aux dépens. La société Démantèlement fibres amiante soutient, que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le devis prévoyait que la pose de l'échafaudage soit achevée dans les 15 jours suivants la commande, soit avant le 4 octobre 2017; qu'il convient de rechercher la commune intention des parties; que les travaux de pose de l'échafaudage ne pouvaient être réceptionnés le 29 septembre 2017 en raison de désordres affectant le bâchage; que les échafaudages ont été livrés le 16 octobre 2017, ce qui a entrainé un retard conséquent; que le démontage de l'échafaudage a également été réalisé avec retard puisqu'il n'est intervenu que le 3 janvier 2018; que du fait de ces retards, elle a du changer son mode d'intervention et a procédé à un désamiantage chimique plutôt que par sablement, ce qui a engendré un coût supplémentaire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 mars 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, la société [D] échafaudage demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Démantelement fibres amiante, -débouter la société Démantelement fibres amiante de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - confirmer le jugement du 27 mai 2019 en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts présentées par la société [D] échafaudage et les frais bancaires, - faire droit à l'appel incident de la société [D] échafaudage, y ajoutant, - condamner la société Démantelement fibres amiante, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société [D] échafaudage, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 392.60 euros, correspondant aux frais bancaires arrêtés au 01 juin 2018, - condamner la société Démantelement fibres amiante, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société [D] échafaudage prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamner la société Démantelement fibres amiante, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société [D] échafaudage, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée expose avoir commandé l'échafaudage et avoir commencé le montage de celui-ci dès le 18 septembre 2017, soit avant même la signature du devis le 20 septembre 2017; qu'il a été proposé dès le 2 octobre 2017 à la société Démantèlement fibres amiante de régulariser un procès-verbal de réception; qu'elle n'a jamais reconnu aucun retard; que la reprise sur les bâches thermos n'empêchait pas la société Démantèlement fibres amiante d'intervenir; que la reprise des désordres de la bâche a été effectuée le jour même où ils ont été signalés; que le démontage de l'échafaudage a eu lieu du 27 au 29 décembre 2017 L'ordonnance de clôture est intervenue, après report, le 23 février 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 16 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS * sur l'appel principal : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société Démantèlement fibres amiante a formé appel du chef de condamnation l'ayant condamnée à payer la facture de sa cocontractante et l'ayant déboutée de sa demande dommages et intérêts. Elle ne conteste cependant pas le montant dû au titre de la facture impayée se contentant de solliciter la compensation avec les sommes qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts en indemnisation du surcoût qu'elle a du supporter du fait du retard pris par le chantier par la faute selon elle de la société [D] Echafaudage. Le litige porte donc essentiellement sur l'interprétation de la mention figurant sur le devis 'intervention 2 semaines après réception de la commande'. Les juges de première instance ont relevé que le devis ne précisait ni délai de montage et de démontage ni d'engagement sur une date de livraison et que dès lors, la société [D] Echafaudage, qui avait commencé sa prestation au plus tard à la date de signature du devis avait rempli son engagement. La société Démantèlement fibres amiante s'oppose à cette interprétation qui selon elle pourrait permettre à son cocontractant de 'tranquillement mettre plusieurs mois' à monter l'échafaudage. Elle affirme que le délai d'intervention correspondait selon elle à un délai maximal pour terminer la pose de l'échafaudage. Il est vrai que le devis ne précise pas le délai de montage de l'échafaudage et ne prévoit aucune date d'achèvement de la prestation commandée. Aucune pénalité n'est d'ailleurs prévue en cas de retard de ce chantier. Il n'est produit aucune pièce, de type mails ou courriers, venant corroborer la thèse selon laquelle, la société [D] Echafaudage avait convenu avec la société Démantèlement fibres amiante d'achever sa prestation dans un délai aussi contraint. Il conviendra donc de juger que le tribunal de commerce a à bon droit considéré que l'engagement contractuel ne portait que sur le début de l'intervention. Il ne peut cependant être soutenu que cette interprétation du contrat conduirait à permettre à la société [D] Echafaudage de bénéficier d'un temps illimité pour réaliser sa prestation. En effet, à défaut de délai clairement convenu entre les parties pour achever les travaux, il appartient à cette juridiction, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de déterminer le délai raisonnable dans lequel l'entreprise aurait dû achever sa prestation alors qu'elle s'était engagée à intervenir dans les 15 jours de la commande, ce qu'elle a fait et qui n'est pas contesté. En ce qui concerne la durée de l'intervention, il ressort des pièces produites que la société [D] Echafaudage a adressé un procès-verbal de réception des travaux dès le 2 octobre 2017; que celui-ci n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage qui a évoqué des problèmes de tenue du 'thermo', non réellement contestés par l'intimé qui est intervenue rapidement pour réparer les 'trous'; que l'ouvrage selon le maître de l'ouvrage était réceptionnable le 16 octobre 2017, ce qui reste un délai raisonnable d'exécution d'un devis émis le 30 juin 2017 et accepté le 20 septembre 2017. L'appelant ne justifie ainsi pas que l'intimé a manqué à ses obligations contractuelles de montage de l'échafaudage. Il n'est pas plus établi un manquement dans les opérations de démontage. La société Démantèlement fibres amiante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts venant compenser les coûts supplémentaires induits par le retard du chantier. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en réparation de l'atteinte à sa notoriété et du retard. La décision de première instance sera ainsi confirmée des chefs de l'appel principal. * sur l'appel incident : La société [D] Echafaudage demande dans le dispositif de ses conclusions à la cour de condamner l'appelante à lui verser la somme de 392,60 euros 'correspondant aux frais bancaires arrêtés au 1er juin 2018". Elle ne développe aucun moyen dans le corps de ses conclusions au soutien de cette prétention. La pièce n°7 qu'elle produit ne correspond pas en outre au montant de sa demande. La décision de première instance l'ayant déboutée de ce chef de demande sera confirmée. L'intimée sollicite enfin la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Elle ne justifie cependant pas que l'appelante ait, dans le dessein de lui nuire, abusé de son droit d'agir en justice. La décision de première instance l'ayant déboutée de ce chef de demande sera confirmée. * sur les autres demandes : La société Démantèlement fibres Amiante sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société [D] Echafaudage au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens de cette instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme intégralement la décision rendue le 27 mai 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Y ajoutant Condamne la société Démantèlement fibres Amiante à verser la somme de 2000 euros à la société [D] Echafaudage au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Démantèlement fibres Amiante aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1348 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6273692ca58162057dac65e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel