Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 mai 2022
- ECLI
- 6273692da58162057dac65ea
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 18 700 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 MAI 2022 N° RG 19/04480 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFYT BANQUE CIC SUD OUEST c/ Monsieur [J] [G] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2019 (R.G. 2018F00757) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 août 2019 APPELANTE : BANQUE CIC SUD OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alexis DROUHAUD substituant Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 15 octobre 2013, la société Cn4 a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société Banque CIC sud-ouest. Par acte du 31 décembre 2014, M. [G], gérant de la société Cn4 s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible pour tous les engagements pris par la société Cn4 dans la limite de 28 800 euros pour une durée de 60 mois. Par acte du 26 janvier 2017, la société Banque CIC sud-ouest a consenti un prêt pour un montant de 70 000 euros à la société Cn4. M. [G] s'est également porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 50 400 euros et dans la limite de 24 mois. Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cn4. Par courrier recommandé du 10 novembre 2017, la société Banque CIC sud-ouest a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire. Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Cn4 en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé du 26 mars 2018, la société Banque CIC sud-ouest a actualisé sa déclaration de créance et a déclaré les sommes suivantes : - 4 878.65 euros au titre du compte courant professionnel, - 65 441.68 euros au titre du contrat de prêt, arrêté au 15 mars 2018, outre intérêts au taux de 1.7% l'an jusqu'à parfait paiement. Par courrier du 26 mars 2018, la société Banque CIC sud-ouest a mis en demeure M. [G], en sa qualité de caution de lui régler la somme de 70 320,33 euros. Puis, par acte d'huissier du 6 août 2018, elle a assigné en paiement M. [G] devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement contradictoire du 7 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société Banque CIC sud-ouest de ses demandes, - condamné la société Banque CIC sud-ouest à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [G] [J] du surplus de ses demandes, - condamné la société Banque CIC sud-ouest aux dépens. Le tribunal a jugé que l'engagement de la caution était disproportionné par rapport à ses revenus et à ses biens. Par déclaration du 5 août 2019, la société Banque CIC sud ouest a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [G]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 février 2022 auxquelles la cour se réfère expressément, la société Banque CIC sud ouest demande à la cour de : - dire et juger la société Banque CIC sud ouest recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses demandes, - dire et juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution solidaire est manifestement disproportionné, - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [G] à payer à la société Banque CIC sud ouest la somme de 70 320.33 euros outre intérêts et accessoire jusqu'au règlement définitif en raison des dettes de la société Cn4 : * 4.878,65 euros au titre du solde débiteur du Compte courant professionnel garanti par l'engagement de caution solidaire du 31 décembre 2014, * 65.441,68 euros arrêtés au 15 mars 2018 outre intérêts jusqu'à parfait paiement au taux de 1,7% l'an au titre du Contrat de prêt garanti à hauteur de 23 921.35 euros au titre de l'engagement de caution du 31 décembre 2014 et à hauteur de 41 520.33 euros par l'engagement de caution du 26 janvier 2017, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. La banque soutient que l'engagement de la caution doit être 'manifestement' disproportionné pour être inopposable; qu'il appartient à la caution d'établir cette disproportion manifeste au jour de son engagement sans prendre en compte les engagements pris postérieurement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 juin 2019, - en conséquence, à titre principal, - ordonner l'inopposabilité des actes de cautionnement disproportionnés souscrits le 31 décembre 2014 et le 26 janvier 2017 à la caution solidaire M. [G], tant au jour de leur souscription qu'à la date à laquelle la caution a été appelée, - débouter la société Banque CIC sud ouest de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - en conséquence, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement du 7 juin 2019, - fixer à 50 400 euros la limite de l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [G] le 26 janvier 2017, au titre du prêt numéro 19011 0002001 7703, - débouter la société Banque CIC sud ouest du surplus de sa demande, soit la somme de 15 041,68 euros, intérêts et accessoires, - en tout état de cause, - rejeter la demande de la société Banque CIC sud ouest selon laquelle il sera tiré toute conséquence de droit au détriment de la caution à défaut de communication des pièces suivantes : *taxes d'habitation 2014 et 2015 * taxes foncières 2014, 2015, 2016 et 2017 - en outre, - condamner la société Banque CIC sud ouest à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimé soutient que ces deux engagements de caution étaient bien manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur soucription; que la banque a failli à son 'obligation minimale de renseignement'; que cette disproportion persistait à la date à laquelle il a été appelée en qualité de caution. L'ordonnance de clôture est intervenue, après report, le 2 mars 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 16 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, devenu L 332-1 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Il appartient à la banque d'établir, si le cautionnement est jugé manifestement disproportionné que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus. Contrairement à la méthode retenue par le premier juge, il convient de rechercher pour chaque cautionnement si celui-ci était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution à la date à laquelle il a été souscrit. 1) sur le cautionnement souscrit le 31 décembre 2014 à hauteur de 28 800 euros : La caution a rempli une fiche de renseignement le 20 avril 2014 qui fait état de revenus mensuels de : - 2100 euros à titre de salaires, - 2000 euros au titre d'une activité d'auto-entrepreneur, soit un revenu annuel de 49 200 euros. Il est fait état au titre des charges : - d'un loyer de 630 euros - de crédits en cours : 'voir CIC'. M. [G] ne possède aucun patrimoine immobilier et aucune épargne. M. [G] soutient que ces revenus étaient bien moindres. Il a cependant attesté percevoir 49 200 euros par an et même si son compte courant était ouvert dans les livres du CIC, il n'appartenait pas à celle-ci de vérifier ses déclarations en l'absence d'anomalie apparente. S'agissant des crédits, M. [G] soutient qu'il avait conclu plusieurs contrats à la consommation à cette date mais il ne précise ni le montant, ni les mensualités de remboursement. Il ne verse aucune pièce justificative. Eu égard à ces éléments, il convient de juger que l'engagement de caution de M. [G], largement inférieur à une année de revenus, même en déduisant ses charges de loyers, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La décision de première instance sera infirmée sur ce point. 2) sur le cautionnement souscrit le 26 janvier 2017 à hauteur de 50 400 euros au moment de sa souscription: M. [G] a rempli une fiche de renseignement le 7 novembre 2016. Il ressort de cette fiche : - des revenus annuels de 56 400 euros ( salaire de 32 400 euros, revenus 'no name' de 24 000 euros) outre des revenus fonciers de 6000 euros, - un emprunt de 187 000 euros souscrit en 2016 ( remboursement annuel de 11 400 euros), - un second emprunt dont le capital restant dû est de 7 700 euros et la charge annuelle de 2700 euros, - la propriété d'un bien acquis en 2016 et évalué à 187 000 euros, - aucune épargne. M. [G] était en outre tenu de son premier cautionnement à hauteur de 28 000 euros. Compte tenu de ces éléments et notamment du montant du premier cautionnement déclaré opposable, de l'absence d'épargne, de l'existence d'un seul bien immobilier récemment acquis et financé intégralement au moyen d'un prêt, il sera jugé que le cautionnement était manifestement disproportionné à la date de sa souscription. La banque soutient que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation. La charge de cette preuve repose sur elle. M. [G] a été assigné en paiement le 6 août 2018. Il convient de rechercher si son patrimoine à cette date lui permettait de faire face au paiement de la somme de 50 400 euros. Les revenus de M. [G] pour l'année 2018 ne sont pas justifiés. Pour l'année 2017, il a perçu 24541 euros de salaire et 12 210 euros de revenus non commerciaux. Il n'est pas communiqué le montant des sommes dues sur le prêt immobilier au 6 août 2018 mais ce montant est supérieur à 181 731,21 euros ( montant dû au 5 janvier 2019) alors qu'il n'est pas établi que l'immeuble ait pris de la valeur ( une attestation de valeur en date du 19 octobre 2018 fait état d'une valeur de 170 000 euros). Il n'est ainsi pas établi que sa situation se soit améliorée depuis la date de souscription du cautionnement. Il sera ainsi jugé qu'à la date à laquelle elle a été appelée, le patrimoine de la caution ne lui permettait pas de faire face à son engagement. Le cautionnement souscrit le 26 janvier 2017 est donc inopposable à M. [G]. 3) sur les sommes dues : Seul le premier cautionnement de 28 800 euros est opposable à la caution. La banque sollicite au titre de ce cautionnement: - la somme de 4878,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant, - la somme de 23921,35 euros outre intérêts au taux de 1,7% l'an à compter du 15 mars 2018 au titre du contrat de prêt. La caution ne fait pas valoir d'observation sur les montants sollicités. Ces sommes sont justifiées. Il sera ainsi fait droit à la demande. La décision de première instance sera infirmée. M. [G] sera condamné à verser au titre du cautionnement en date du 26 janvier 2017 à la société Cic Sud Ouest : - la somme de 4878,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant, - la somme de 23921,35 euros outre intérêts au taux de 1,7% l'an à compter du 15 mars 2018 au titre du contrat de prêt. 4) sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 juin 2019, et statuant à nouveau, Condamne M. [G] à verser à la société Cic Sud Ouest au titre du cautionnement en date du 26 janvier 2017 : - la somme de 4878,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant, - la somme de 23921,35 euros outre intérêts au taux de 1,7% l'an à compter du 15 mars 2018 au titre du contrat de prêt, Dit que le cautionnement souscrit le 26 janvier 2017 est inopposable à la caution, Déboute la société Cic Sud Ouest du surplus de ses demandes, Y ajoutant, Déboute la société Cic Sud Ouest de sa demande d'indemnité de procédure, Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6273692da58162057dac65ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel