Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 mai 2022
- ECLI
- 6273692ea58162057dac65f0
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 85 920 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 21/04620 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIUT SARL SUD-OUEST EXPERT ÉCONOMIE ÉNERGIE SARL AJD ÉNERGIES RENOUVELABLES c/ Monsieur [X] [R] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 03 août 2021 (RG n° R 21/00029) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire d'ANGOULÊME, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 09 août 2021, APPELANTES : SARL Sud-Ouest Expert Économie Énergie (SO3E), siret n° 802 821 280, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2], SARL AJD Énergies Renouvelables, siret n° 802 821 280, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4], représentées par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP Michel PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistées de Maître Camille DELAMARE substituant Maître Charles DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, INTIMÉ : Monsieur [X] [R], né le 22 juillet 1991 à [Localité 3] ([Localité 3]), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Malika MESRI, avocate au barreau de CHARENTE, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Hylaire, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffière lors du prononcé: Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [R], né en 1991, a été engagé par la SARL Sud-Ouest Expert Economie Energie (SO3E) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019 en qualité de vendeur représentant placier multi-carte. En parallèle, M. [R] a été engagé par la SARL AJD Energies Renouvelables à compter du 3 octobre 2019 en qualité de vendeur représentant placier multicartes. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'Accord National Interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Par lettres recommandées datées du 1er février 2021, les deux sociétés convoquaient Monsieur [R] en vue d'un entretien préalable fixé au 8 février 2021. M. [R] ne s'est pas présenté à l'entretien. M. [R] a été licencié par les deux sociétés pour faute grave par lettres datées du 9 février 2021. A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 1 an et 4 mois et chacune des sociétés employaient habituellement plus de dix salariés. Réclamant des rappels de salaires, M. [R] a saisi le 28 juin 2021 le conseil de prud'hommes d'Angoulême qui, par ordonnance de référé du 20 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - dit que les demandes de M. [R] sont recevables en vertu des articles L. 1455-5 et L. 1455-7 du code du travail. - déclaré les demandes de M. [R] bien fondées, - ordonné à la société S03E, prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [R] les sommes suivantes : * 17.140 euros brut au titre du rappel de salaire d'octobre 2019 à février 2021, * 1.714 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire, - ordonné à la société S03E, prise en la personne de son représentant légal de remettre à M. [R] les bulletins de salaires rectifiés conformes pour les mois d'octobre 2019 à février 2021. Les bulletins de salaires devront indiquer mensuellement les différents salaires et congés payes mentionnés dans la présente décision, - ordonné à la sociéte S03E, prise en la personne de son représentant légal de remettre à M. [R] le certificat de travail l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte rectifiés. Ces documents devront indiquer les différents éléments mentionnés dans la présente décision, - fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision ainsi que jusqu'à la régularisation auprès des organismes sociaux auxquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaires et pour un délai maximum de trois mois, le bureau de référé se réservant le pouvoir de liquider ces astreintes sur simple demande de M. [R], - sur le surplus des demandes, il convient d'inviter les parties à se pourvoir devant les juges du fond si elles le souhaitent, - débouté la Société AID de sa demande reconventionnelle, - dit que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, - ordonné à M. [R] de payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, - dit 'qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devant être supportées par la partie défenderesse prise en la personne du représentant légal'. Par déclaration du 9 août 2021, les sociétés Sud-Ouest Expert Economie Energie et AJD Energies Renouvelables ont relevé appel de cette décision, notifiée le 4 août 2021. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2021, les sociétés appelantes demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance attaquée, - infirmer l'ordonnance en ce que le conseil de prud'hommes d'Angoulême en sa formation de référé s'est déclaré compétent pour juger les demandes de M. [R] comme étant recevables et bien fondées, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les sociétés SO3E et AJD de l'ensemble de ses demandes et a ordonné à la société SO3E de payer à M. [R], les sommes suivantes : * 17.140,09 euros brut au titre de rappel de salaire d'octobre 2019 à février 2021, * 1.714 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la société SO3E de remettre à M. [R] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de l'ordonnance rendue ainsi que jusqu'à la régularisation auprès des organismes sociaux auxquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaires et pour un délai maximum de trois mois : * les bulletins de salaire de rectifiés conforme pour les mois d'octobre 2019 à février 2021 en indiquant les différents salaires et congés payés mentionnés dans la décision rendue, * le certificat de travail rectifié, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés en indiquant les différents éléments mentionnés dans la décision rendue, - infirmer l'ordonnance en ce que le conseil par son bureau de référé s'est réservé le pouvoir de liquider ces astreintes sur simple demande de M. [R] et a débouté la société AJD de sa demande reconventionnelle et condamné la société SO3E à payer à M. [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, A titre principal : - constater l'incompétence du conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour statuer sur les demandes de M. [R]. Par conséquent, - renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le bureau de jugement du conseil de Prud'hommes. A titre subsidiaire, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [R]. A titre infiniment subsidiaire, - ramener ces demandes à de plus justes proportions et ainsi condamner l'employeur à verser 13.336,12 euros brut à titre de rappel de salaire outre 1.333,61 euros bruts à titre de congés payés y afférents. En tout état de cause, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2021, M. [R] demande à la cour de : - dire le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de référé compétent en raison de l'urgence caractérisant la situation du salarié et le trouble manifestement illicite qu'il subissait, - dire M. [R] recevable et fondé en ses demandes, - dire que le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régularisé avec la société AJD est un contrat de façade destiné à contourner les dispositions d'ordre public tirées de l'Accord National Interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, - rectifier l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif de la décision critiquée en ce qu'elle a ordonné la condamnation de M. [R] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence, rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés SO3E et AJD en ce que le conseil de prud'hommes d'Angoulême statuant en matière de référé n'a fait que restituer leur exacte qualification aux faits dont il a été saisi en faisant cesser un trouble manifestement illicite, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'elle a condamné la société SO3E à payer à M. [R] la somme de 17.140,09 euros brute au titre du rappel de salaire d'octobre 2019 à février 2021 et celle de 1.714 euros brute au titre des congés payés sur le rappel de salaire outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SO3E à payer à M. [R] à titre de rappel de salaire la somme de 17.140,09 € qui se décompose comme suit : * pour l'année 2019 : taux horaire minimum smic 10,03 x 520 = 5215,60 brut/trimestre soit 1.738,05 mensuels x 3 mois = 5.215,60, * pour l'année 2020 : taux smic 10,15 x 520 = 5278 brut/trimestre soit 1.759,33 x 12 = 21.111,96 € dont a été déduit le montant des salaires perçus de 10.682,20 € brut soit 10.429,70 brut restant à percevoir, * pour l'année 2021 smic taux horaire 10,25 x 520 = 5.330 euros brut/trimestre soit 1.776,20 euros par mois déduction faite de la somme de 859,20 euros perçue pour le mois de janvier et jusqu'au 10 février soit une rémunération restante due de 1.494,29 euros, - condamner la société SO3E à payer à M. [R] à titre de rappel de congés payés la somme de 1.714,09 euros, - rectifier l'erreur qui s'est glissée dans le dispositif de la décision critiquée et rédigée comme suit 'ordonne à M. [R] de payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' en la modifiant : 'ordonne aux sociétés SO3E et AJD en ce qu'elles succombent à payer in solidum à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC', - confirmer la condamnation des sociétés SO3E et AJD à payer in solidum à M. [R] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Y ajoutant, - condamner in solidum les sociétés SO3E et AJD à payer à M. [R] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Les demandes des sociétés Les sociétés appelantes font valoir que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'était pas compétente dès lors qu'il existe une contestation sérieuse tant sur la requalification du statut de M. [R] en VRP multicarte en VRP exclusif que sur le montant des salaires réclamés, qu'il n'y a ni urgence ni trouble manifestement illicite, M. [R] ayant attendu plusieurs mois pour saisir le conseil de prud'hommes, qu'en tout état de cause, aucune preuve n'est rapportée par M. [R] qui permettrait de retenir cette requalification ou la fraude ayant pour but de l'évincer des droits attachés au statut de VRP exclusif, que des sommes ont été versées qui devraient être imputées sur les rappels de salaire demandés. M. [R] répond qu'il revient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposée, qu'après avoir été embauché par la société SO3E en tant que VRP multicarte, il a été engagé par la société AJD aux mêmes fonctions et ce, en fraude, pour permettre à la société SO3E d'échapper à l'application des dispositions de l'Accord National Interprofessionnel qui prévoit qu'un VRP engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps à une ressource minimale forfaitaire qui ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, qu'il n'a d'ailleurs perçu aucune rémunération de la part de cette société ADJ d'autant qu'il travaillait à temps complet pour la société SO3E dont le contrat de travail ne prévoyait pas de durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, que les salaires calculés sur la base de la rémunération minimale prévue par l'Accord National Interprofessionnel des VRP sont dus. M. [R] fait état d'une attestation de l'employeur en date du 10 mars 2020 et d'un avenant du 1er décembre 2020, de ce que la formation de référé du conseil était compétente dès lors qu'il était urgent qu'il perçoive les salaires correspondant à son activité réelle et qu'il subissait un trouble manifestement illicite, qu'à titre subsidiaire, la société reconnaît lui devoir des salaires. Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande de M. [R] de dire que le contrat de travail à temps complet régularisé avec la société AJD est un contrat de façade destiné à contourner les dispositions d'ordre public tirées d'Accord National Interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 échappe au pouvoir du juge des référés parce que l'interprétation d'un contrat relève d'une contestation sérieuse et qu'en tout état de cause, les deux sociétés opposent une contestation sérieuse en produisant deux contrats de travail mentionnant le statut de VRP multicarte et que la fraude alléguée par M. [R] n'est établie ni par l'attestation de l'employeur du 10 mars 2020 et l'avenant du 1er décembre 2020, le premier prévoyant un salaire fixe mensuel et des commissions sur les ventes et le second portant le montant des frais de carburant de 50 à 200 euros. La demande de M. [R] aux fins de paiement de rappels de salaire est irrecevable en présence d'une contestation sérieuse et en l'absence d'un trouble manifestement illicite dès lors qu'elle est fondée sur une durée de travail à temps plein qui n'est ici pas établie par l'attestation de M. [J] selon lequel les deux VRP travaillaient 'du matin au soir' et que la demande subsidiaire des sociétés de soustraire les sommes déjà versées du montant des sommes demandées ne constitue pas une reconnaissance du bien-fondé de cette demande. La cour constate que M. [R] ne demande plus la délivrance des bulletins de paye et des documents de fin de contrat rectifiés. La cour dit qu'il n'y a pas lieu à référé, ces demandes relevant de l'appréciation des juges du fond. L'ordonnance entreprise étant infirmée. La rectification de l'erreur matérielle M. [R] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force jugée, peuvent toujours être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Aux termes de l'ordonnance entreprise, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit les demandes de M. [R] recevables et condamné la société SO3E au paiement de rappels de salaire et à la délivrance de bulletins de paye et des documents de rupture, la société AJD étant déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles. M. [R] ne peut être considéré comme ayant perdu son procès en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne pouvait être condamné au visa de cet article. La motivation du conseil de prud'hommes a écarté la condamnation de M. [R] au titre des frais irrépétibles engagés par les deux sociétés. Le dispositif de l'ordonnance mentionne à tort la condamnation de M. [R] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette erreur matérielle sera rectifiée et le dispositif de l'ordonnance sera ainsi rédigé : 'condamne in solidum les sociétés Sud-Ouest Expert Economie Energie et ADJ à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. Cependant, la cour infirmant la décision entreprise faisant droit aux demandes de M. [R], la condamnation des sociétés au paiement de frais irrépétibles engagés devant le conseil de prud'hommes sera infirmée, aucune somme n'étant mise à leur charge de ce chef. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise et dit que les demandes formées par M. [R] ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés et renvoie les parties à mieux se pourvoir, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 20 juillet 2021 et dit que les termes figurant au dispositif de l'arrêt : 'ordonne à M. [R] de payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile', sera remplacée par : 'condamne la société Sud-Ouest Expert Economie Energie à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile', Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et notifiée comme elle, Infirme la condamnation des sociétés au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles engagés par M. [R] dans le cadre de la procédure initiée devant le conseil de prud'hommes et dit qu'aucune somme ne sera mise à la charge des sociétés à ce titre, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel, Condamne M. [R] aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Evelyne Gombaud Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et ne pouarticle 514 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6273692ea58162057dac65f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel