Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 26 avril 2022
- ECLI
- 62736982a58162057dac6604
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 173 384 €
Contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CKD/KG MINUTE N° 22/396 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 26 Avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00471 N° Portalis DBVW-V-B7F-HPKW Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANTE : Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA D'ILE DE FRANCE EST, association déclarée, représentée par sa directrice nationale, 168-170, rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : Monsieur [V] [F] 100B ROUTE DE SAVERNE 67205 OBERHAUSBERGEN Représenté par Me Atika SIOUALA, avocat au barreau de STRASBOURG La société d'exercice libérale à responsabilité limitée MJCZA prise en la personne de Maître [H] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DILAK 9, boulevard de l'Europe 91000 EVRY Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE La SARL Dilak, créée en 2015 avait pour activité le transport routier de fret de proximité. Elle a embauché Monsieur [V] [F], né le 27 octobre 1992, à compte du 16 août 2016, en qualité de chauffeur-livreur véhicule léger, au statut ouvrier, moyennant un salaire mensuel brut de 1.481,82 € pour 151,67 heures de travail. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Par ordonnance du 31 juillet 2018, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Saverne saisi par le salarié lui a alloué une provision de 5.483,88 € au titre du rappel de salaire de février à mai 2018, et ordonné la remise des bulletins de salaire'de mai 2017 à mai 2018 à l'exception du mois de novembre 2017. La société a transféré le siège social à Massy (Essonne) le 08 aout 2018. Le 24 juin 2019, le tribunal de commerce d'Évry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Dilak, convertie en liquidation judiciaire le 02 septembre 2019, et Maître [L], a été désigné ès-qualités de liquidateur judiciaire. Affirmant avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 octobre 2018 au motif que l'employeur ne lui fournit pas de travail, ne paye pas les salaires depuis février 2018, et ne délivre pas les bulletins de paie, Monsieur [V] [F] a le 06 août 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Saverne aux fins de faire juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences de droit, et obtenir paiement d'arriérés de salaires. Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saverne a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat au 18 octobre 2018 est justifiée, et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a fixé les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Dilak aux sommes de': ''12.892,98 € bruts pour les rappels de salaires de février 2018 à octobre 2018'; ''1.289,28 € bruts pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents'; ''2.963,64 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; ''296,36 € bruts au titre des congés payés sur préavis'; ''740,91 € à titre d'indemnité légale de licenciement'; ''4.445,26 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif. Le conseil a dit que ces montants sont opposables à l'AGS/CGEA d'Île-de-France Est dans la limite des garanties et exécutoires de droit, a ordonné la production des bulletins de salaire de mai 2017 à octobre 2018, du certificat de travail, et de l'attestation Pôle emploi, a rejeté le surplus de la demande, et a condamné Maître [L], ès-qualités aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les éventuels frais et honoraires d'huissier. Le 11 janvier 2021 l'UNEDIC, délégation AGS/CGEA d'Île-de-France Est, a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 23 septembre 2021, l'AGS/CGEA d'Île-de-France Est demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [V] [F] de toutes ses demandes, et de le condamner aux entiers frais et dépens. Concernant sa garantie, elle sollicite': ''qu'elle soit déclarée exclue s'agissant des créances de rupture en application de l'article L.3253-8 du code du travail, faute de rupture régulière prononcée dans les quinze jours de la liquidation judiciaire'; ''qu'il soit dit qu'elle ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles'; ''que soit arrêté le cours des intérêts légaux en application de l'article L.622-28 du code de commerce au jour d'ouverture de la procédure collective'; ''qu'il soit dit qu'elle n'est acquise que dans les conditions de l'article L.3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. Selon conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, la MJC2A, prise en la personne de Maître [H] [L], ès-qualités de liquidateur judicaire de la SARL Dilak, demande à la Cour de juger irrecevable et rejeter toute demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent, d'une astreinte, et des intérêts au taux légal ou conventionnel. Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de': ''juger que la rupture du contrat de travail est intervenue le 05 février 2018'; ''juger que la rupture produit les effets d'une démission'; ''débouter Monsieur [V] [F] de toutes ses demandes'; ''à tout le moins de juger que la rupture du contrat de travail est intervenue le 8 août 2018, et de fixer au passif la somme de 8.890,92 €, à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents'; ''rejeter le surplus des demandes. Selon conclusions d'intimé et d'appel incident transmises par voie électronique le 06 juillet 2021, Monsieur [V] [F] demande à la Cour de débouter l'AGS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de confirmer le jugement sauf concernant l'indemnité légale de licenciement, et les dommages et intérêts pour licenciement abusif qu'il demande à la cour de fixer aux montants de': - 1.185,45 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement' '- 5.927,28 € en réparation du préjudice subi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, si la cour fixait le terme de la relation de travail au 16 janvier 2019, il sollicite la fixation de sa créance aux montants de : - 17'338,44 € bruts au titre de rappels de salaires de février au 16 janvier 2019, - 1733,84 € bruts au titre de «'l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis'». Ainsi que la remise des bulletins de salaire correspondant sous astreinte de 50 € par jour de retard. Il demande en tous les cas à la Cour d'enjoindre à Maître [H] [L] de lui remettre l'attestation Pôle Emploi (au besoin rectifiée avec la date du 16 janvier 2019) et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de se réserver le droit de liquider l'astreinte, de dire et juger que l'ensemble des montants figurera sur l'état des créances, de déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA d'Île-de-France Est et d'ordonner à ce dernier de garantir ses créances. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties renvoyées aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS 1. Sur la recevabilité des demandes selon le liquidateur judiciaire Selon l'article L 622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt, ou interdit toute action en justice, de tout créancier, dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ainsi que toute procédure d'exécution. L'article L 622-17 du code de commerce vise les créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective. En l'espèce la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 29 juin 2019, et toutes les créances invoquées par Monsieur [V] [F] sont antérieures au jugement d'ouverture de sorte que son action introduite le 06 aout 2019 demeure soumise aux dispositions de l'article L 622-21. Cependant si la prise d'acte a été invoquée au titre du non-paiement des salaires, elle l'est également au regard de l'absence de fourniture de travail, et de la non remise des bulletins de paye, de sorte que son action est recevable. 2. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail - Sur la date de la rupture Il résulte de la procédure, et des pièces versées aux débats les éléments suivants : - un contrat de travail à compter du 16 août 2016, - une unique fiche de paye de novembre 2017, - un dépôt de plainte du salarié le 6 février 2018 à l'encontre de Monsieur [K], son employeur pour injures et dégradation du rétroviseur de son véhicule suite à son refus d'accepter les conditions proposées par l'employeur de la rupture conventionnelle, - un certificat médical du 06 février 2018 par le Docteur [S] [P] prescrivant une ITT de 7 jours pour un «'syndrome post-traumatique'», - un arrêt de travail pour accident du travail le 05 février 2018 au titre d'une «'entorse de la main droite'», - un certificat d'arrêt de travail de prolongation 21 février au 07 mars 2018, - un certificat de reprise du travail le 22 février 2018, - une attestation de paiement des indemnités journalières du 06 au 20 février 2018 pour 443,40 €, - un bon d'une livraison par Monsieur [V] [F] le 29 mars 2018, - des échanges de messages téléphoniques entre le 18 mars et le 19 avril 2018, - une ordonnance de référé du 31 juillet 2018, - la copie d'une lettre non signée de prise d'acte de la rupture du contrat de travail datée du 18 octobre 2018, - la requête en saisine du conseil des prud'hommes réceptionnée le 06 août 2019, - le contrat de travail signé par Monsieur [V] [F] avec la société Otis le 16 janvier 2019. Il résulte de ces éléments que Monsieur [V] [F] a bien été embauché par la SARL Dilak le 16 août 2016, qu'il a régulièrement travaillé comme le confirme l'unique bulletin de paye de novembre 2017 comportant un cumul conforme au contrat de travail, qu'il s'est trouvé en arrêt maladie, finalement, du 06 au 22 février 2018 période au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières, et qu'il a assuré une livraison pour le compte de la société le 29 mars 2018. Enfin il a le 31 mai 2018 saisi avec succès le juge des référés d'une demande de paiement des arriérés de salaires de février à mai 2018, sans que l'employeur ne se manifeste dans la procédure. Il résulte par ailleurs de l'ordonnance de référé du 31 juillet 2018 que lors de l'audience de plaidoirie le salarié a sollicité le paiement des salaires de juin et juillet 2018, et que cette demande a été rejetée par le juge des référés uniquement en raison du non-respect du principe du contradictoire, en l'absence de l'employeur. Il n'existe ensuite aucune trace de la moindre activité professionnelle, pas la moindre preuve d'une communication entre le salarié et l'employeur, alors que Monsieur [V] [F] soutient être demeuré à la disposition de son employeur jusqu'au 18 octobre 2018 soit durant plus de 10 mois sans percevoir de salaire. Le salarié reconnaît ensuite expressément avoir mis fin au contrat de travail le 18 octobre 2018. Il existe une difficulté certaine à établir la date exacte de la rupture du contrat de travail, mais dans l'intérêt de l'ensemble des parties il convient de fixer un terme audit contrat. Il est incontestable que Monsieur [V] [F] doit être considéré comme salarié jusqu'au 30 mai 2018 voir jusqu'en juillet 2018. Une incertitude demeure entre le 31 juillet et le 18 octobre 2018 date à laquelle le salarié rompt le contrat de travail. S'il est exact qu'il ne verse aucun élément établissant, dans ces curieuses conditions, son maintien à disposition de l'employeur, force est de constater que ce dernier ne justifie d'aucune demande de reprise du travail, et ne produit pas même le registre du personnel. Il est constant qu'une démission ne se présume pas, et que le contrat de travail a continué à courir jusqu'à sa rupture. Eu égard à l'ensemble de ces éléments la cour fixera la date de rupture du contrat de travail au 18 octobre 2018, date à laquelle le salarié met lui-même un terme au contrat. - Sur la nature de la rupture Monsieur [V] [F] affirme avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, et produit à cet égard la copie d'un courrier daté du 18 octobre 2018. Force est cependant de constater que ce courrier qui n'est qu'une copie non signée, mentionne expressément «'lettre recommandée + AR'», alors qu'aucun n'avis d'envoi, ou de réception n'est versé aux débats. Le mail envoyé par son avocat à Monsieur [V] [F] le 17 octobre 2018 avec en pièce jointe un courrier de prise d'acte à adresser à l'employeur en recommandé, n'est pas de nature à établir la matérialité de l'envoi du courrier par l'intéressé à son employeur. Certes si c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes, reprenant l'argument du salarié, retient que la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme, il n'en demeure pas moins que l'existence même de la prise d'acte doit être établie. Or aucun élément ne permet d'établir qu'un courrier de prise d'acte ait adressé à l'employeur, et ce d'autant que l'action tendant à faire juger que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a été formée que le 06 août 2019 soit près de 10 mois plus tard. Néanmoins le salarié affirme expressément avoir rompu le contrat de travail le 18 octobre 2018, de sorte qu'il convient de considérer qu'il a démissionné à cette date. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [V] [F] de sa demande relative à la prise d'acte, et d'infirmer le jugement qui lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. S'agissant d'une démission Monsieur [V] [F] n'est en effet pas fondé à réclamer un quelconque montant au titre de la rupture. 3. Sur les arriérés de salaire et la garantie de l'AGS Il n'est pas contesté que Monsieur [V] [F], salarié jusqu'au 18 octobre 2018, n'a pas perçu de salaire depuis février 2018. Par conséquent il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance salariale à hauteur de 12.292,98 € au titre des rappels de salaire ainsi que 1289,28 € au titre des congés payés afférents. Il convient de rappeler que selon l'article L 622-28 le cours des intérêts légaux et conventionnels est interrompu à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Les demandes de rappels de salaire au-delà du 18 octobre 2018 jusqu'au 16 janvier 2019 ne peuvent qu'être rejetées. Le salarié ne peut à la fois invoquer une rupture du contrat de travail le 18 octobre 2018, et réclamer des salaires au-delà de cette date. S'agissant de ces créances salariales, l'AGS Île-de-France Est doit sa garantie qui n'est que subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, et dans la limite des plafonds. 4. Sur les demandes annexes Monsieur [V] [F] sollicite la condamnation sous astreinte du liquidateur judiciaire à lui remettre « les bulletins de salaire de novembre 2018 au 16 janvier 2019 » sous astreinte. Cette demande ne peut-être que rejetée dès lors qu'il est jugé que le contrat de travail a pris fin le 18 octobre 2018. Aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la production des bulletins de salaire de mai 2017 à octobre 2018, ou la délivrance du certificat de travail, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de ces questions. S'agissant de l'injonction de remettre sous astreinte une attestation pôle emploi, celle-ci doit en effet être délivrée par le liquidateur judiciaire, sans qu'aucune astreinte ne soit justifiée, et mentionnant comme date de fin du contrat de travail celle du 18 octobre 2018. Enfin la liquidation judiciaire est condamnée aux frais et dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés à titre de frais privilégiés. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2020'par le conseil des prud'hommes de Saverne en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [V] [F] aux sommes de 12.292,98 € (douze mille deux cent quatre vingt douze euros et quatre vingt dix huit centimes) à titre de rappels de salaire de février à octobre 2018, et 1.289,28 € (mille deux cent quatre vingt neuf euros et vingt huit centimes) au titre des congés payés afférents, a ordonné la production des bulletins de salaire, et du certificat de travail, et a condamné le liquidateur judiciaire aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais et honoraires de huissier ; STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant'; DECLARE la demande de Monsieur [V] [F] recevable en la forme'; JUGE que la rupture du contrat de travail est intervenue le 18 octobre 2018 par démission du salarié'; DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; DEBOUTE Monsieur [V] [F] de ses demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; JUGE que les montants de 12.292,98 € (douze mille deux cent quatre vingt douze euros et quatre vingt dix huit centimes) à titre de rappels de salaire, et 1.289,28 € (mille deux cent quatre vingt neuf euros et vingt huit centimes) au titre des congés payés fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DILAK sont des montants bruts'; JUGE que le cours des intérêts légaux est arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective le 24 juin 2019'; DEBOUTE Monsieur [V] [F] de ses demandes de paiement de salaires et des congés payés afférents pour la période novembre 2018 au 16 janvier 2019'; DIT et JUGE que l'AGS CGEA d'Île-de-France Est doit sa garantie à titre subsidiaire en cas d'absence de fonds disponibles, et dans la limite des articles L 3253 - 8 du code du travail, et de l'un des trois plafonds résultant des articles L 3253 -17 et D 3253 -5 du code du travail';' CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJC2A prise en la personne de Maître [H] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire'de la SARL DILAK à adresser à Monsieur [V] [F] une attestation destinée à pôle emploi mentionnant notamment comme date de fin de contrat le 18 octobre 2018 ; CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJC2A prise en la personne de Maître [H] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire'de la SARL DILAK aux frais et dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés à titre de frais privilégiés. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022, et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 622-17 du code de commerce vise les créancesarticle L.3253-8 du code du travailarticle L.3253-8 du code du travail ainsi que dans lesarticle L.622-28 du code de commerce au jour darticle L 622-21 du code de commerce le jugement darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Référence
62736982a58162057dac6604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel