Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2022
- ECLI
- 62736983a58162057dac6606
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 726 948 €
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
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Texte intégral
MINUTE N° 22/268 Copie exécutoire à : - Me Noémie BRUNNER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00704 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPYH Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE APPELANTE : S.À.R.L. CLEVEST HOLDING prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS [Adresse 1] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Selon convention de compte professionnel du 3 janvier 2018, la Sarl Clevest Holding a ouvert un compte auprès de la Banque Populaire. Le compte présentant un découvert, la Banque Populaire a mis en demeure la Sarl Clevest Holding de régulariser la situation en avril 2017. Selon contrat-cadre conclu le 7 septembre 2015, déposé au rang des minutes de l'étude de Maître [Y] [P], notaire associé à [Localité 4] le 3 novembre 2015, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a cédé ses créances à la Sas Mcs et Associés. Le 22 janvier 2019, la Sas Mcs et Associés a obtenu à l'encontre de la Sarl Clevest Holding une ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 7 022,27 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2018, outre les frais. La Sarl Clevest Holding ayant formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, la Sas Mcs et Associés a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 7 269,48 € portant intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2019, outre une somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Clevest Holding n'a pas formulé d'observations. Par jugement contradictoire du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saverne a : -condamné la Sarl Clevest Holding à payer à la Sas Mcs et Associés une somme de 7 022,27 € portant intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2019, -l'a condamnée à payer à la Sas Mcs et Associés la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -l'a condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer n° 21-19-49. La Sarl Clevest Holding a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2021. Par écritures notifiées le 23 avril 2021, elle conclut ainsi qu'il suit : Vu les articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1315 et 1361 du code civil, Vu les pièces produites, Vu l'article 700 du code de procédure civile, -déclarer l'appel recevable, -déclarer l'appel bien fondé, -infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saverne, -dire et juger que les demandes de la Sas Mcs et Associés sont irrecevables, -Subsidiairement, -les déclarer mal fondées, En tout état de cause, -débouter la Sas Mcs et Associés de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, -condamner la Sas Mcs et Associés à verser à la Sarl Clevest Holding la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la Sas Mcs et Associés aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel. Elle fait valoir que les mentions obligatoires prévues aux articles L 313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier ne figurent pas à l'acte de cession versée aux débats ; que par ailleurs, le volet « signification des cessions au débiteur cédé » est vide et qu'il n'est à aucun moment justifié d'une quelconque notification de la cession de créance à son endroit ; que des incohérences sont à relever concernant les dates des différents documents, l'acte du notaire ayant été établi le 3 novembre 2015, prenant acte du contrat cadre-conclu entre les parties le 7 septembre 2015, auquel est annexé un bordereau des créances cédées le 15 juin 2017, lui-même signé le 22 juin 2017 ; que sur le bordereau des créances cédées où figure la créance à son nom, aucune somme n'est mentionnée ; que l'intimée est irrecevable à agir en paiement, faute de qualité pour ce faire. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande, au motif que le montant de la créance n'est pas justifié ; que la banque ne lui avait plus communiqué aucun relevé de compte depuis de très nombreux mois, ce qui l'a empêchée de connaître le solde exact actualisé ; que l'historique de compte ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, qui n'est corroboré par aucun élément. La Sas Mcs et Associés, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 17 mai 2021 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Bien que l'appelante ait constitué avocat en première instance, mais n'ait déposé aucune conclusions pour la défense de ses droits, ce qui tend à rendre irrecevables les prétentions au fond, il convient d'examiner la fin de non-recevoir liée au défaut de qualité à agir de l'intimée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sas Mcs et Associés : L'article L 313-23 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose que tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. En l'espèce, le contrat-cadre dont se prévaut l'intimée ne s'intitule pas « acte de cession de créances professionnelles », mais uniquement « contrat-cadre de cession de portefeuille de créances régi par les dispositions des articles 1689 et suivants du code civil ». Il ne comporte pas plus la mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34. Le bordereau de créances cédées au 15 juin 2017, dans lequel figure la dette de la Sarl Clevest Holding, fait et passé à [Localité 4] le 22 juin 2017, ne comporte pas non plus les mentions prévues aux articles précitées. En conséquence, le titre ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles au sens de ces dispositions. La Sas Mcs et Associés ne justifie nullement de la notification à la débitrice cédée de la cession de créance, l'article 2 du contrat-cadre relatif à cette formalité étant vierge de toute mention. La Sarl Clevest Holding est donc fondée à opposer la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la Sas Mcs et Associés, de sorte que le jugement déféré sera infirmé, la demande étant irrecevable. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, la Sas Mcs et Associés sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera allouée à l'appelante, qui a dû exposer en appel des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, DECLARE irrecevables les demandes formées par la Sas Mcs et Associés, DEBOUTE la Sas Mcs et Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Mcs et Associés aux dépens de première instance, Y ajoutant, CONDAMNE la Sas Mcs et Associés à payer à la Sarl Clevest Holding la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Mcs et Associés aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Référence
62736983a58162057dac6606
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