Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2022
- ECLI
- 62736984a58162057dac660a
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 987 512 €
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
MINUTE N° 22/269 Copie exécutoire à : - Me Frédérique DEWULF Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00862 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQBJ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR APPELANTS : Monsieur [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR Madame [N] [V] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR INTIMES : Monsieur [G] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [C] [H] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Selon contrat du 21 août 2014, Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [V] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [G] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] un appartement situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer de 650 € et d'un acompte sur charges de 15 €. Par jugement du tribunal d'instance de Colmar du 27 mars 2019, signifié le 3 avril 2019, la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire a été constatée à la date du 25 septembre 2018 et l'expulsion des locataires a été ordonnée. Le 24 mai 2019, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de quitter les lieux. Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 29 juillet 2019, suivi d'un procès-verbal de rectification d'erreur matérielle en date du 2 août 2019. Par acte du 25 mai 2020, Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [V] épouse [V] ont assigné Monsieur [G] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 9 175,12 € au titre des frais de remise en état de l'appartement, déduction faite du dépôt de garantie de 650 €, ainsi que la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement par défaut du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a : -rejeté la demande de condamnation solidaire de Monsieur [G] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [V] épouse [V] la somme de 9 875,12 € au titre des frais de remise en état de l'appartement situé [Adresse 1], -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [V] épouse [V] aux entiers frais et dépens de l'instance. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les éléments versés aux débats par les demandeurs ne permettaient pas au tribunal d'apprécier le lien de causalité entre les dommages allégués et le devis produit, ainsi que la pertinence de la demande chiffrée par rapport aux dommages allégués. Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [V] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision le 9 février 2021. Par écritures notifiées le 19 avril 2021, ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de : -condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [V] épouse [V] la somme de 9 875,12 € au titre des frais de remise en état, déduction faite du dépôt de garantie, -condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [V] épouse [V] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, tant de la procédure de première instance que de la procédure d'appel. Ils font valoir que le logement avait été délivré au locataire en parfait état de rénovation ; qu'il a été rendu dans un état très dégradé ; que leurs demandes s'articulent sur des devis et que les pièces produites permettent d'apprécier les désordres constatés. Monsieur [G] [M] et Madame [C] [H] épouse [M], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 22 avril 2021 remis en l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de notamment de 'répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure' L'article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. Il résulte en l'espèce de l'état des lieux d'entrée dressé contradictoirement entre les parties le 21 août 2014 que l'appartement donné à bail était globalement en bon état d'entretien ; que les sols de l'ensemble des pièces étaient à l'état neuf ; que les murs, plafonds et équipements de la cuisine étaient neufs, de même que les murs, plafonds lavabos, robinetteries et WC de la salle de bains. Le procès-verbal de reprise des lieux établi le 29 juillet 2019 par ministère de Maître [W] [R], huissier de justice à [Localité 6], ne comporte aucune mention relative à l'état des lieux, mais seulement des photographies dont la qualité médiocre d'impression permet simplement de constater les fissures sur le carrelage d'une pièce. Monsieur [Y] et Madame [V] fondent leur demande sur un devis établi le 19 septembre 2019 par la société Lamy Peinture, chiffrant à 8 899,52 € la remise en peinture complète des murs et plafonds de l'appartement, sur un devis établi le 24 septembre 2019 par la société Verre Solutions, chiffrant à 347,15 € le remplacement d'une vitre sur la porte d'entrée en bois à la suite d'un bris de glace, sur un devis établi le 8 septembre 2019 par la société FC Plomberie, chiffrant à 453,45 € le remplacement du WC, ainsi que sur un devis établi le 26 février 2020 par la société MM Carrelages, chiffrant à 825 € la pose de carrelage blanc et de plinthes sur une surface de 10 m². Si le remplacement du carrelage fissuré doit être mis à la charge des locataires, il sera en revanche constaté que les seules photographies produites ne permettent nullement de mettre en évidence des dégradations des murs et plafonds justifiant la remise en peinture complète des lieux, dans la mesure où la qualité d'impression des photographies ne permet pas de faire la part entre des reflets ou excès de contraste et des traces noirâtres sur un mur. De même, aucune preuve n'est rapportée de ce que les époux [M] auraient dégradé le WC ou aurait brisé la vitre de la porte d'entrée, les seules affirmations des appelants dans une lettre datée du 16 janvier 2018 ne suffisant pas à faire preuve de ce fait, étant relevé qu'aucune des photographies annexées au procès-verbal de reprise ne montre une vitre brisée. En conséquence, seule une somme de 825 € au titre de la remise en état du carrelage doit être prise en compte. Compte tenu du montant du dépôt de garantie de 650 euros qu'ils ont conservé, les appelants ne peuvent prétendre qu'au versement d'une somme de 175 €, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera pour le surplus confirmé. Les appelants ne prospérant que très partiellement en leur demande, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à leur charge à hauteur des quatre cinquièmes et seront mis à la charge de Monsieur [G] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] à concurrence d'un cinquième. Compte-tenu des faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelants. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté en totalité la demande en paiement formée par Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [V] épouse [V] et en ce qui les a condamnés aux entiers dépens, Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [V] épouse [V] la somme de 175 € portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] aux dépens de première instance à concurrence d'un cinquième, CONDAMNE Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [V] épouse [V] aux dépens de première instance à concurrence des quatre cinquièmes, Y ajoutant, REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] aux dépens de l'instance d'appel à concurrence d'un cinquième, CONDAMNE Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [V] épouse [V] aux dépens d'appel à concurrence des quatre cinquièmes. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile dispose p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Référence
62736984a58162057dac660a
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