Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 4 mai 2022
- ECLI
- 627369b5a58162057dac6611
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 294 667 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
n° minute : 22/2022 Copie exécutoire à : - Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - Me Claus WIESEL Le 4 mai 2022 La Greffère, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZM5 mise à disposition le 4 Mai 2022 Dans l'affaire opposant : M. [R] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, Avocate à la cour - partie demanderesse au référé - L'Association FONDATION UNION HOME prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour - partie défenderesse au référé - Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 6 avril 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par ordonnance contradictoire, comme suit : Par jugement du 7 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment : - prononcé la résiliation du bail consenti le 29 mai 2018 à Monsieur [R] [U] par l'association Fondation Union Home et ordonné en conséquence à Monsieur [U] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef - dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique - fixé au montant du loyer et des charges en cours le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [U], tant au titre du logement que du garage, au paiement de laquelle il sera condamné à compter du présent jugement et jusqu'à la libération complète et définitive des lieux - condamné Monsieur [R] [U] à payer à l'association Fondation Union Home la somme de 2 946,67 euros, au titre du solde locatif final afférent au logement provisoire - condamné Monsieur [R] [U] à payer à l'association Fondation Union Home la somme de 657,77 euros au titre de l'arriéré locatif au 14 juin 2021 - condamné en tant que de besoin Monsieur [R] [U] à payer à l'association Fondation Union Home les loyers et provisions sur charges ou charges dûment justifiées exigibles sur la période du 15 juin au 7 octobre 2021 - condamné Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l'instance - rappelé que la décision de première instance est de droit exécutoire. Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 14 décembre 2021. Par acte d'huissier délivré le 23 mars 2022, Monsieur [U] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar l'association Fondation Union Home, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de voir ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 octobre 2021. Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 1er mars 2022, soutenues à l'audience du 6 avril 2022, Monsieur [U] demande de constater sa bonne foi, d'ordonner en conséquence le sursis à l'exécution provisoire du jugement du 7 octobre 2021, de débouter la Fondation Union Home de l'intégralité de ses conclusions fins et demandes et de la demande de condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire que les dépens de l'instance suivront le sort de l'instance principale. Il fait valoir que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives dès lors que l'expulsion est une mesure irréversible et qu'il risque de se retrouver à la rue avec un enfant en bas âge. Il ajoute que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance puisqu'il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour régler sa dette locative, qu'il n'est plus redevable d'aucun montant au titre de son logement principal et qu'il justifie de recherches d'un nouveau logement, ne souhaitant pas se maintenir dans les lieux. Il invoque des moyens sérieux de réformation et expose qu'il a toujours respecté ses obligations locatives, jusqu'à ce qu'il connaisse des problèmes familiaux et de santé ayant entraîné des difficultés financières justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard le 7 septembre 2020. Il souligne que la résiliation du bail lui cause un grave préjudice non seulement pour lui-même mais aussi pour son fils dont il a la charge, ce dernier étant scolarisé dans une école à proximité du domicile. En réponse, aux termes de ses écrits du 23 mars 2022, soutenus contradictoirement à l'audience, l'association Fondation Union Home conclut à l'irrecevabilité de la demande de sursis à l'exécution provisoire, à son rejet, à la condamnation de Monsieur [U] aux dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'un montant de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que la demande est irrecevable en application de l'article 514 -3 du code de procédure civile dès lors que Monsieur [U] ne justifie nullement de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle soutient également que l'appel est irrecevable comme étant tardif, de sorte que pour ce seul motif, la demande doit être rejetée. SUR CE L'instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ayant été introduite le 1er octobre 2020, soit postérieurement au 1er janvier 2020, il convient de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa version actuelle, issue du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019. Aux termes de cette disposition, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le deuxième alinéa prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il est constant que Monsieur [U], qui était représenté par son avocat devant le premier juge, n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire. Pour justifier de conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement au jugement du 7 octobre 2021, Monsieur [U] fait état de ses démarches pour régler la dette locative, de la prise en charge par le Fonds de solidarité pour le logement d'une somme de 975 euros au titre des loyers impayés, de ce que la dette serait soldée et de l'existence d'un plan d'apurement de l'arriéré mis en place entre les parties le 1er février 2022. Il ajoute qu'il a justifié de recherche d'appartements auprès de différents organismes pour quitter le logement actuel dans les meilleurs délais afin de ne pas se retrouver à la rue avec son fils en bas âge. Mais il s'agit d'actes d'exécution du jugement du 7 octobre 2021 et non d'éléments nouveaux révélés postérieurement au jugement du 7 octobre 2021 permettant de caractériser des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire qui n'auraient pas été connues pendant la procédure de première instance. Il convient également de rappeler que Monsieur [U] avait déjà en charge son fils au moment où le premier juge a statué. Par conséquent, la demande de sursis à l'exécution doit être déclarée irrecevable. Monsieur [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente procédure. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Fondation Union Home. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons la demande de Monsieur [R] [U] de sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse irrecevable ; Rejetons la demande de l'association la Fondation Union Home fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [R] [U] aux dépens de la présente instance. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627369b5a58162057dac6611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel