Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 mai 2022
- ECLI
- 627369d8a58162057dac661d
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 787 877 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
MP/IC [M] [I] [F] [O] C/ S.A.S. BOUDIER expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 03 MAI 2022 N° RG 20/00920 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQIV MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/01041 APPELANTS : Monsieur [M] [I] né le 26 Juin 1978 à [Localité 5] (21) [Adresse 1] [Localité 3] Mademoiselle [F] [O] née le 10 Septembre 1981 à [Localité 5] (21) [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45 INTIMÉE : S.A.S. BOUDIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social sis : [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, chargé du rapport, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de DIJON a condamné conjointement M. [I] et Melle [O] au paiement à la SAS BOUDIER de 7 878,77 euros restant dus pour des prestations de menuiseries, outre intérêts légaux depuis l'assignation du 24 mars 2017 ainsi que 1 000 euros pour résistance abusive. En raison de deux désordres subsistant après expertise judiciaire, il a prononcé la condamnation de la société BOUDIER à poser une cornière, réparer une poignée de porte et mettre en étanchéité cette dernière, sous astreinte quotidienne de 50 euros pendant 4 mois passés trente jours suivant la signification de cette décision. Les consorts [I]/[O] ont été déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts, et les dépens (comprenant le coût d'une sommation de payer) mis avec distraction à leur charge conjointe sauf les frais de référé et d'expertise judiciaire partagés par moitié entre les parties. L'exécution provisoire a été ordonnée. Les moyens et prétentions plus amples ont été rejetés. M. [I] et Melle [O] ont interjeté appel le 5 août 2020. Aux termes de leurs conclusions du 13 juillet 2021, ils sollicitent une réformation partielle aux fins de voir rejeter la prétention indemnitaire de la société BOUDIER, condamner celle-ci au versement de 1 400 euros à chacun d'eux pour le trouble de jouissance et le préjudice moral résultant du retard dans l'exécution des travaux, 500 euros en sus au titre de l'inconfort généré par une absence d'étanchéité de la baie vitrée, entiers dépens, 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 janvier 2021, la SAS BOUDIER a soulevé l'irrecevabilité de la demande concernant la baie vitrée et conclu à une infirmation partielle pour faire partir les intérêts au 18 février 2015, constater qu'elle est disposée à établir un procès-verbal de réception sous réserves du règlement de 7 878,77 euros et d'un délai de prévenance de 20 jours minimum, condamner conjointement les parties adverses aux entiers dépens majorés d'une indemnité procédurale de 5 000 euros. SUR QUOI, Comme le soulignent les consorts [I]/[O], leur demande de 500 euros n'est pas nouvelle, tel qu'opposé au soutien d'un moyen adverse d'irrecevabilité, alors qu'elle était incluse dans celle de 1 400 euros présentée pour chacun d'eux devant le tribunal. Ils demandent cependant 2 x 1 400 euros (« absence de la pose de l'huisserie pendant un mois », « inquiétudes et tensions nerveuses provoqués par le retard ») et 2 x 500 euros (« non étanchéité des huisseries » jusqu'« en mars 2016 »). Mais pas plus que devant le premier juge, ils ne justifient de la réalité d'un trouble de jouissance ou d'un préjudice moral découlant du retard invoqué, ni avoir subi réellement l'inconfort allégué pour manque d'étanchéité. En ce qui la concerne, la SAS BOUDIER n'établit aucunement un dommage spécifique que lui aurait causé le défaut de paiement du solde. Par infirmation partielle du jugement, elle sera dès lors déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Le tribunal a toutefois exactement condamné les débiteurs du solde de prix des travaux aux dépens, y compris le coût d'une sommation de payer, mais à l'exclusion des frais du référé et de l'expertise judiciaire qui ayant permis de régler des désordres, ont été partagés par moitié entre les parties. De façon tout aussi exacte, il a fait partir les intérêts sur la condamnation au paiement du solde depuis l'assignation postérieure à l'expertise judiciaire durant laquelle ont été solutionnés des désordres. Par des motifs pertinents, le premier juge a condamné la société BOUDIER à des reprises mineures sous astreinte. Il n'y a pas lieu de constater qu'elle est disposée à établir un procès-verbal de réception sous réserves du règlement de 7 878,77 euros et d'un délai de prévenance. PAR CES MOTIFS, la cour, confirme le jugement frappé d'appel, hormis la condamnation conjointe de M. [I] et Melle [O] au paiement de 1 000 euros, déboute la SAS BOUDIER de sa demande en dommages-intérêts, laisse à chaque partie la charge de ses dépens du second degré de juridiction, rejette toutes prétentions plus amples ou contraires, vu notamment l'article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
627369d8a58162057dac661d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel