Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 mai 2022
- ECLI
- 627369f3a58162057dac661f
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
MP/LL [D] [O] C/ [X] [V] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 MAI 2022 N° RG 20/01097 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ6N MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 10 août 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 11-19/000301 APPELANTE : Madame [D] [O] née le 12 Février 1970 à [Localité 6] (92) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Céline PIZZOLATO, membre de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73 INTIMÉ : Monsieur [X] [V] né le 07 Juillet 1963 à [Localité 5] (52) [Adresse 3] [Localité 2] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de Chambre, chargé du rapport, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de Chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 10 août 2020, le tribunal judiciaire de CHAUMONT a rejeté les demandes qu'avait formées Mme [O] contre M. [V] pour occupation sans droit ni titre d'une maison appartenant à la susnommée. Mme [O] a interjeté appel le 25 septembre 2020. Suivant conclusions du 1er décembre 2020, elle sollicite une infirmation afin de voir ordonner l'expulsion sans délai de M. [V] avec tous occupant et meubles de son chef, au concours de la force publique comme d'un serrurier si besoin, outre fixation à 1 000 euros d'une indemnité mensuelle d'occupation depuis la résiliation du bail, intérêts légaux dès la décision, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces écritures et la déclaration d'appel ont été signifiées le 7 décembre 2020 au domicile de M. [V], lequel n'a pas comparu. SUR QUOI, Mme [O] produit en copie un acte sous seing privé du 10 septembre 2016, aux termes duquel elle a prêté une maison à l'usage d'habitation et professionnel de M. [V] en raison de travaux (création d'un 2ème étage, d'une cave, d'un garage, isolation, installation électrique,...). Elle soutient que sa signature aurait été scannée mais reconnaît que «'rien ne permet de (le) justifier'», alors qu'il lui incombe d'apporter cette preuve. Subsidiairement, Mme [O] prétend que son consentement a été vicié par la violence de M. [V]. Est versée aux débats la copie d'une ordonnance du 1er septembre 2016 dans laquelle un juge délégué au tribunal de grande instance de CHAUMONT a homologué à l'encontre de M. [V] la proposition d'une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis requise par le procureur de la république pour des violences le 17 mai 2016 sur Mme [O], concubine du prévenu. Celle-ci ne prouve cependant nullement la violence morale qu'elle allègue avoir subie au 10 septembre 2016. En troisième lieu, Mme [O] revendique la possibilité de mettre fin au contrat à usage viager car il serait à durée indéterminée. Mais ce n'est pas le cas du contrat dont s'agit, conclu «'pour la vie durant du preneur'». Enfin, Mme [O] demande la résolution de ce contrat parce que M. [V] n'a jamais démontré avoir assuré l'immeuble. Le contrat fait expressément obligation à M. [V] de «'souscrire une police d'assurance pour couvrir les Biens prêtés'». Tandis que l'intimé n'en justifie pas malgré la signification des conclusions adverses invoquant à bon droit pour un tel manquement la résolution prescrite par l'article 1184 ancien du code civil, l'appelante qui agit comme devant le premier juge aux fins d'expulsion et de fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation est fondée dans ces prétentions, sous les conditions ci-après précisées. PAR CES MOTIFS, la cour, infirme le jugement frappé d'appel, prononce la résolution du prêt par Mme [O] à M. [V] d'une maison située au [Adresse 3] - [Localité 2], faute pour M. [V] de libérer les lieux dans le mois suivant la signification du présent arrêt, autorise son expulsion avec tout occupant de son chef, si besoin au concours de la force publique comme d'un serrurier, outre le transport de ses biens mobiliers trouvés sur place jusque dans un garde-meubles à ses frais et risques, condamne M. [V] au paiement mensuel de 1 000 euros à Mme [O] pour indemnité d'occupation dés aujourd'hui avec intérêts calculés selon le taux légal, met à la charge de M. [V] les dépens des deux degrés de juridiction et vu l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 000 euros payable à Mme [O] en application de ce texte, rejette toutes prétentions plus amples ou contraires. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
627369f3a58162057dac661f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel