Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 mai 2022
- ECLI
- 627369f3a58162057dac6625
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 112 853 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
SD/IC [T] [N] C/ CDC HABITAT SOCIAL expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 03 MAI 2022 N° RG 21/01108 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYPG MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 30 avril 2021, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 12-20-000378 APPELANT : Monsieur [T] [N] [Adresse 5] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/03532 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87 INTIMÉE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la Société Anonyme à Loyer Modéré SCIC HABITAT BOURGOGNE sise [Adresse 4]), par suite de sa fusion par voie d'absorption par CDC HABITAT SOCIAL en date du 18 Décembre 2018 avec effet au 31/12/2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège social : [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte sous seing privé du 31 octobre 2013, la SCIC Habitat Bourgogne a donné à bail à M. et Mme [T] [N] un appartement situé [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 627,60 euros, incluant une provision mensuelle pour charges. Les époux [N] ont divorcé en 2017 et monsieur est resté vivre dans le logement. A la suite du retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, la SCIC Habitat Bourgogne a fait signifier à M. [T] [N] un commandement de payer la somme de 1 167,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois d'avril 2020 inclus, par acte d'huissier du 19 mai 2020. Cet acte visait la clause résolutoire insérée au bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par acte du 1er octobre 2020, la SA CDC Habitat social, venant aux droits de la SCIC Habitat Bourgogne, a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, afin de voir constater la résiliation de plein droit du bail consenti au défendeur par application de la clause résolutoire et ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique, de le voir condamner au paiement de la somme de 3 147,99 euros au titre des loyers et charges dus au 31 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération complète des lieux, sur la base du loyer dû et des charges conventionnelles révisables conformément au bail, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens. M. [N] s'en est rapporté à justice à l'audience du 5 mars 2021. Par ordonnance rendue le 30 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, a : - déclaré la demande de CDC Habitat social recevable, - constaté, à compter du 20 juillet 2020, l'acquisition au profit de CDC Habitat social de la clause résolutoire insérée au bail consenti à M. [T] [N] sur un appartement [Adresse 5], - condamné M. [T] [N] à verser mensuellement à CDC Habitat social une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 639,53 euros à compter du 20 juillet 2020, avec indexation le cas échéant, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, - ordonné à M. [T] [N] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut pour M. [T] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, CDC Habitat social pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné M. [T] [N] à payer à titre provisionnel à CDC Habitat social la somme de 5 395,12 euros, mois de janvier 2021 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, date du commandement de payer, - rejeté la demande de CDC Habitat social au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 mai 2020, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris, - rappelé que M. [T] [N] sera tenu au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d'Or. M. [T] [N] a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 18 août 2021, limité au chef de dispositif ordonnant son expulsion, en sollicitant un délai de 36 mois pour apurer sa dette et la suspension de la clause résolutoire. Au terme de conclusions notifiées le 6 octobre 2021, l'appelant demande à la Cour de : - le dire et juger bien fondé et recevable en son appel, moyens et demandes, Par conséquent, - infirmer le jugement (sic) rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon le 30 avril 2021, Statuant à nouveau, - lui accorder un délai de 36 mois pour régler la dette, à hauteur de 50 euros par mois pendant 35 mois, et le solde au 36ème mois, - dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la SA CDC Habitat social demande à la Cour de : Vu les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - dire et juger M. [T] [N] mal fondé en son appel et ses prétentions, - débouter en conséquence l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de toutes autres plus amples ou contraires, Ce faisant, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à parfaire le montant de l'arriéré locatif dont est redevable à titre provisionnel M. [T] [N] à son égard, actualisé au 18 octobre 2021, terme de septembre 2021 compris uniquement, à savoir la somme de 11 128,53 euros, - condamner au surplus M. [T] [N] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 1er mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. SUR CE Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [N] expose s'être retrouvé en difficulté à la suite de son divorce et avoir été diligent pour retrouver un logement, en précisant avoir été relogé le 9 septembre 2021, et il se fonde sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en proposant d'apurer sa dette locative en 35 versements mensuels de 50 euros, la dernière mensualité étant augmentée du solde. L'intimée relève, qu'à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 21 mai 2021, M. [N] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon qui, par jugement rendu le 27 août 2021, l'a débouté de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais pour quitter les lieux au motif que l'intéressé disposait de ressources très modestes qui ne couvraient pas le montant de l'indemnité d'occupation et qu'il ne justifiait pas de paiements, même partiels, depuis sa condamnation. Elle précise avoir été avisée le 15 septembre 2021 que le locataire avait quitté le logement, un état des lieux de sortie étant dressé le 20 octobre 2021. Elle s'oppose à l'octroi de délais aux motifs, d'une part, que M. [N] qui a quitté les lieux ne peut plus solliciter de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et, d'autre part, qu'il est bien léger sur la justification de sa situation financière actuelle puisqu'il ne verse qu'une situation de ses droits CAF qui date de juin 2021 et un avis d'imposition sur ses revenus de l'année 2018. M. [N] qui ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant quitté les lieux depuis le 9 septembre 2021, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il fonde également sa demande sur l'article 1343-5 du code civil permettant au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. S'il ressort du jugement rendu le 27 août 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon que M. [N] dispose de ressources très modestes, constituées du RSA s'élevant à 497 euros par mois, ce que confirment les pièces produites, force est de constater que l'appelant n'est pas en mesure de régler sa dette locative qui s'élève désormais à 10 640,08 euros dans le délai de deux ans susvisé, sa proposition de régler la somme mensuelle de 50 euros ne permettant de régler que 12 % de la dette dans ce délai. Ajoutant à la décision entreprise, la demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée. Aucune contestation n'étant émise sur le montant de la dette locative de M. [N] telle qu'actualisée par la bailleresse, cette dette sera arrêtée à la somme de 10 640,08 euros, frais de procédure exclus, au 9 septembre 2021 date de la libération effective des lieux, ajoutant à la décision déférée. M. [N] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de l'instance. L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare M. [T] [N] recevable mais mal fondé en son appel, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance de référé rendue le 30 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, Y ajoutant, Constate que M. [T] [N] a quitté le logement appartenant à la SA CDC Habitat social le 9 septembre 2021, Fixe à 10 640,08 euros le montant de la dette locative de M. [N] envers la SA CDC Habitat social à la date de son départ des lieux, Déboute M. [N] de sa demande de délai de paiement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée, Condamne M. [N] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil et de larticle 1343-5 du code civil permettant au jugearticle L 111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627369f3a58162057dac6625
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