Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 mai 2022
- ECLI
- 627369fea58162057dac6627
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MP/LL
GROUPAMA RHONE- ALPES AUVERGNE
C/
[X] [E]
[T] [G]
SA MAAF ASSURANCES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MAI 2022
N° RG 21/01456 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2FI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 octobre 2021,
rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01644
APPELANTE :
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpes Auvergne représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Madame [X] [E]
née le 29 Novembre 1960 à [Localité 9] (71)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Monsieur [T] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Myriam KORT-CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de Chambre, chargé du rapport, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Propriétaire d'une maison à [Localité 5], Mme [E] en a fait réaliser des travaux d'agrandissement par l'entreprise [G].
Ensuite d'infiltrations après ces travaux, elle a assigné à des fins indemnitaires M. [G] et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE, puis ceux-ci ont appelé GROUPAMA RHÔNE-ALPES/AUVERGNE en garantie.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise, renvoyant au tribunal l'examen ultérieur d'une forclusion de l'action contre GROUPAMA.
GROUPAMA RHÔNE-ALPES/AUVERGNE a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2021.
Suivant conclusions du':
. 15 février 2022, elle sollicite une réformation pour faire juger irrecevable le recours formé à son encontre et lui allouer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. 21 janvier 2022, Mme [E] prétend à une confirmation, avec allocation de 2 000 euros s'agissant des frais irrépétibles,
. 21 janvier 2022, M. [G] et la SA MAAF ASSURANCES souhaitent ne voir infirmer l'ordonnance qu'afin d'exclure de l'expertise tout désordre autre que les infiltrations en jonction du bâtiment ancien et de l'extension réalisée par M. [G], octroi en sus d'une indemnité procédurale de 2 000 euros.
SUR QUOI,
GROUPAMA fait valoir que l'assignation qui lui a été délivrée le 7 avril 2020 est postérieure de plus de 10 ans à la réception des travaux et qu'au regard de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état devait statuer sur la fin de non-recevoir soulevée. Elle conteste que M. [G] ait connu le sinistre par l'assignation qu'il a reçue le 7 octobre 2019, car l'ayant lui-même déclaré auprès de la MAAF plus de 2 ans avant le 7 avril 2020, consécutivement à ses nombreuses reprises de travaux.
Le juge de la mise en état a néanmoins appliqué à bon droit l'article 789 du code de procédure civile qui lui permettait, s'il l'estimait nécessaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir et la question de fond qu'elle nécessite de trancher au préalable. Différant ce renvoi à la clôture de l'instruction, il a ordonné une expertise après avoir considéré avec pertinence que «'la forclusion soulevée suppose de trancher la question'» de la réception, puis que «'les questions de la date d'apparition des désordres et d'éventuelles forclusions ou prescriptions (') ne présentent pas l'évidence qui rendrait la mesure d'instruction inutile'».
Au soutien de son argumentation sur les reprises de travaux par M. [G], GROUPAMA invoque d'ailleurs le premier compte-rendu de l'expert judiciaire rapportant des déclarations de Mme [E] et celle-ci, dans le cadre de la présente instance comme devant le premier juge, se prévaut d'un rapport d'expert d'assurance ayant constaté de nouveaux spectres d'eau le 24 novembre 2020 au droit de la zone non initialement sinistrée. Il n'y a donc pas lieu en outre d'exclure de l'expertise judiciaire les désordres visés dans ce rapport du 2 décembre 2020, de sorte que sera rejetée la prétention contraire de M. [G] et de la MAAF.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
confirme l'ordonnance frappée d'appel,
condamne GROUPAMA RHÔNE-ALPES/AUVERGNE aux dépens du second degré de juridiction avec la distraction demandée selon l'article 699 du code de procédure civile, et vu l'article 700 du même code, au paiement de 1 500 euros à Mme [E] en application de ce texte,
rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627369fea58162057dac6627
Données disponibles
- Texte intégral