Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736a18a58162057dac662d
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 269 283 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MP/LS [I] [S] C/ E.P.I.C. OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT Expédition et copie exécutoire délivrées le 03 Mai 2022 COUR D'APPEL DE DIJON RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 N° 22-00 N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4ZY DEMANDEUR : Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me NDONG NDONG Pierre, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE DÉFENDEUR : E.P.I.C. OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant COMPOSITION : Président : Michel PETIT, Président de chambre, délégué par ordonnance de Mme la première présidente Greffier : Laurence SILURGUET, Greffier DÉBATS : audience publique du 29 Mars 2022 ; l'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2022 ; ORDONNANCE : réputée contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Michel PETIT, Président de chambre et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Suivant exploit du 23 février 2022, M. [S] a assigné en référé l'OPAC de Saône-et-Loire devant le premier président de la cour d'appel de Dijon afin de voir arrêter l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 19 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et condamner la partie adverse au paiement de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'OPAC de Saône-et-Loire n'a pas comparu à l'audience du 29 mars 2022 bien qu'ayant reçu l'assignation en la personne d'un agent habilité. SUR QUOI, Le 21 février 2022, M. [S] a interjeté appel devant la cour de céans d'un jugement rendu le 19 janvier 2022, exécutoire par provision et ayant notamment ordonné son expulsion du logement objet d'un bail dont a été simultanément constatée la résiliation au 5 mars 2021 pour non paiement d'une dette locative. Au soutien de sa prétention à voir arrêter l'exécution provisoire, M. [S] expose bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel empêchant la résiliation du bail et invoque un risque de conséquences manifestement excessives tant en l'absence d'une solution de relogement qu'au regard de sa situation financière. Il produit un courrier que lui a adressé la commission de surendettement le 5 novembre 2021, aux termes duquel elle a décidé d'imposer à cette date un effacement total des dettes du destinataire parmi lesquelles 2 317,95 euros dus envers l'OPAC de Saône-et-Loire. Mais tandis que l'OPAC a agi en constatation ou prononcé d'une résiliation pour défaut de paiement, M. [S] ne justifie aucunement avoir payé son loyer et ses charges locatives après l'effacement de 2 317,95 euros d'ailleurs inférieurs au montant de 2 692,83 euros qu'il a reconnu devoir le 3 novembre 2021 devant le premier juge l'ayant condamné à ce paiement. Les conséquences de l'exécution provisoire actuellement invoquées par M. [S] ne se sont en outre pas révélées postérieurement à la décision prise lors de la première instance où il a comparu sans faire valoir d'observations sur ce point. Contrairement à ce qu'il affirme, sa présente demande n'est donc pas recevable en application de l'article 514-3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS M. [S] irrecevable en sa demande relative à l'exécution provisoire, LAISSONS à sa charge les dépens de la présente instance et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la prétention formulée au titre de ce texte. Le GreffierLe Président Laurence SILURGUETMichel PETIT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62736a18a58162057dac662d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel