Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62736a1ea58162057dac6649
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/04/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/02742 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTXW
Jugement (N°2021001312) rendu le 23 mars 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Madame [L] [E] épouse [S].
née le 13 février 1962 à Lyon (69003) de nationalité française
demeurant17 Bis Chemin Jean Marie Vianney 69130 Ecully
représentée par Mme Priscilla Puteanus, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Maître Jessica Bron, avocat au barreau de Lyon, de la SELARL C&S avocats
INTIMÉE
La société Compagnie Générale de Location d'Equipements, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.
Ayant son siège social 69 avenue de Flandre 59700 Marcq en Baroeul
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2022
****
Par acte sous seing privé du 5 février 2020, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule d'occasion de marque Citroën modèle DS7, d'un montant de 45 900 €, a été régularisé entre la société Neovia, représentée par Madame [E] épouse [S], et la société Compagnie générale de location d'équipements, pour une durée de 48 mois et moyennant le paiement de 48 loyers mensuels, à échéance constante de 800,66 €.
Le véhicule ainsi loué était destiné à un usage professionnel.
Par acte du 7 février 2020, Madame [E] épouse [S] s'est engagée en qualité de caution solidaire de la société Neovia pour toutes les sommes dont celle-ci serait redevable à la société Compagnie générale de location d'équipements, dans la limite de 57 375 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard qui seraient dus au titre du contrat de location avec option d'achat du 5 février 2020.
Son engagement de caution était ainsi consenti pour une durée de 72 mois.
Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Neovia, et désigné la Selarl [J], représentée par Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 août 2020, la société Compagnie générale de location d'équipements a déclaré sa créance au titre du contrat de location avec option d'achat du 5 février 2020 entre les mains de Maître [J], ès qualités, pour la somme de 51 755,14 €, à titre chirographaire et échu.
Elle précisait également à Maître [J], ès qualités, qu'une déclaration rectificative lui serait adressée en cas de restitution et de vente du véhicule automobile loué à la société Neovia.
Le même jour, la société Compagnie générale de location d'équipements a sollicité l'acquiescement et la restitution du véhicule auprès de Maître [J], ès qualités.
Le 4 août 2020, cette société a adressé un courrier recommandé à Madame [E] épouse [S], l'informant de la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d'achat du 5 février 2020 du fait de la liquidation judiciaire de la société Neovia, et l'invitant à restituer le véhicule « dans les meilleurs délais et en bon état afin qu'il soit vendu au meilleur prix».
Madame [E] épouse [S] s'est exécutée, et, le véhicule a été vendu aux enchères le 24 septembre 2020, au prix de 29 766 €.
Le 12 octobre 2020, la société Compagnie générale de location d'équipements a adressé une déclaration de créance rectificative à Maître [J], ès qualité, pour un montant de 21 989,14 €, à titre chirographaire et échu, restant dû par la société Neovia.
Par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2021, la société Compagnie générale de location d'équipements a assigné Mme [E] épouse [S] aux fins de la voir notamment condamner à payer la somme de 21 989,14 € en sa qualité de caution.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- condamné Madame [L] [S] née [E] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements :
- la somme de 21 989,14 € en principal,
- les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020,
- la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné Madame [L] [S] née [E] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,37€ en ce qui concerne les frais de Greffe ».
Par acte en date du 12 mai 2021, [L] [S] née [E] a interjeté appel, reprenant dans sa déclaration d'appel l'ensemble des chefs de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 12 janvier 2022, Mme [L] [E] épouse [S] demande à la « cour d'appel de Lille » (!) de :
- recevoir l'appel de Madame [L] [S] née [E]
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 21 mars 2021
et statuant à nouveau :
1) à titre principal :
Vu les articles 2298 et 1305-5 du Code civil,
- débouter la société Compagnie générale de location d'équipements de ses demandes tendant à voir constater ou prononcer la déchéance du terme
- débouter la société Compagnie générale de location d'équipements de sa demande en paiement formée à l'encontre de Madame [S]
2) à titre subsidiaire ;
Vu les articles 1353 et 2313 du Code civil,
- juger que la créance de la société Compagnie générale de location d'équipements doit être limitée à la somme de 3 359,94 €
- à tout le moins ramener le montant de la valeur résiduelle à la somme de 18 268,97 €
- rejeter la demande de la société Compagnie générale de location d'équipements tendant à assortir sa demande en paiement des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020
3) à titre reconventionnel :
Vu l'article 1103 du Code civil,
- condamner la société Compagnie générale de location d'équipements à payer à Madame [S] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts
- ordonner, en tant que de besoin, la compensation des sommes réciproquement dues entre Madame [S] et la société Compagnie générale de location d'équipements
4) en tout état de cause :
- débouter la société Compagnie générale de location d'équipements de toutes ses demandes, fins et prétention
- condamner la société Compagnie générale de location d'équipements à verser à Madame [S] une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens d'appel et de l'instance devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, et, admettre Maître Putéanus, Avocat au Barreau de Lille, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle plaide :
- l'absence d'exigibilité de la créance de la Compagnie à son égard, aux motifs que :
- la déchéance du terme encourue par le débiteur principal ne s'étend pas à la caution et que la caution doit non seulement être informée de la défaillance du débiteur principal, mais également être mise en demeure en cette qualité de régler les sommes restant dues dans un délai défini, ou non, contractuellement ;
- l'acte de caution solidaire régularisé par ses soins, le 7 février 2020, prévoit expressément dans ses conditions générales que : « La caution déclare par la présente : (') Bénéficier d'un terme propre conformément au droit commun mais encourir toutefois la déchéance du terme dans les conditions du contrat de location précité 8 jours suivants une mise en demeure infructueuse. (') ».
- la société Compagnie générale de location d'équipements ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat qu'en cas de défaillance de la société Neovia dans le règlement des loyers mensuels, ou, de non-respect d'une obligation essentielle du contrat, et, après l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, restée infructueuse dans un délai de huit jours à compter de sa réception.
- ni le contrat de location avec option d'achat, ni l'acte de caution solidaire ne prévoient la liquidation judiciaire de la société Neovia comme étant une cause de déchéance du terme opposable à Madame [S], ce qui induit que la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat résultant de la procédure de liquidation judiciaire de la société ne lui est pas opposable en l'absence de disposition contractuelle en ce sens.
- la société Compagnie générale de location d'équipements ne l'a jamais mise en demeure de régler, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les sommes restant dues par la société Neovia consécutivement à l'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire.
Elle en conclut que la société Compagnie générale de location d'équipements était donc dépourvue de tout droit d'agir à son encontre au moment de l'introduction de son instance et action, et que ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
La mise en demeure qui a été adressée à Madame [S] le 17 septembre 2021 ainsi que le courrier lui notifiant la déchéance du terme, daté du 30 septembre 2021 ne peuvent régulariser la situation, ces courriers ayant été envoyés plus de neuf mois après l'assignation délivrée et pour les seuls besoins de sa cause.
À titre subsidiaire, sur le quantum de la créance, elle souligne que :
- les sommes qui lui sont demandées en paiement ne sont cependant pas justifiées ;
- la Compagnie générale de location d'équipements ne justifie pas du montant de la valeur résiduelle fixée ;
- les dispositions du contrat de location avec option d'achat ne permettent pas de comprendre les modalités de calcul de cette valeur résiduelle ;
- la société ne justifie pas non plus de l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société Néovia ;
- en tenant compte du prix de vente aux enchères du véhicule à hauteur de 29 766 €, la créance se limite à la somme de 3 359,94 € (à savoir 33 125,94 € ' 29 766 €) ;
- les intérêts ne peuvent courir à compter du 4 août 2020, le courrier adressé à cette date ne valant pas mise en demeure mais ayant uniquement pour objet d'obtenir la restitution du véhicule .
À titre reconventionnel, elle fait état des manquements de la société dans l'exécution du contrat, puisque, dès qu'elle a eu connaissance de la restructuration à venir de la société Neovia qui s'imposait au regard des pertes financières qu'elle a subies du fait de la crise sanitaire, elle a tenté d'obtenir auprès de la société Compagnie générale de location d'équipements une substitution de locataire par une autre société qui, elle, était en bonne santé financière et, surtout, pour laquelle aucun projet de restructuration n'était envisagé à court ou moyen terme.
Cette seconde société était donc parfaitement en mesure de reprendre le contrat de location à son nom et pour son compte, et de poursuivre le paiement des loyers. Le véhicule loué à la société Neovia présentait donc une utilité certaine pour cette autre société, puisqu'il aurait toujours été mis à la disposition de Madame [S], ainsi que d'autres salariés.
Elle soutient que :
- la société Compagnie générale de location d'équipements a fait preuve d'une certaine mauvaise foi dans le traitement de la demande et a, d'une part, prétexté une durée minimale de six loyers réglés à compter de la prise d'effet du contrat de location à respecter avant qu'une modification dudit contrat ne puisse être envisagée, en l'occurrence une substitution de locataire ;
- l'attitude et la déloyauté contractuelle de la société ont fait perdre toute chance de poursuite du contrat de location avec des conséquences préjudiciables ;
- la caution a perdu toute chance de ne pas être appelée en paiement en qualité de caution solidaire du fait de la mauvaise foi et de la passivité de la société bailleresse.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 17 janvier 2022, la société Compagnie générale de location d'équipements demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de l'article 2288 du Code civil, de :
- débouter Mme [L] [S] née [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Mme [L] [S] née [E] au paiement de la somme de 21 989,14 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- subsidiairement,
- prononcer la déchéance du terme et condamner Mme [L] [S] née [E] au paiement de la somme de 21 989,14 euros en principal, outre intérêts, au taux légal à compter du 4 août 2020 et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- en toute hypothèse ,
- condamner Mme [L] [S] née [E] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil pour la procédure d'appel ;
- condamner Mme [L] [S] née [E] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et don recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme opposable à la caution, elle soutient que :
- il est exact que l'acte de caution a prévu que Mme [S] bénéficiait, en sa qualité de caution, d'un terme propre, en encourant toutefois la déchéance du terme 8 jours suivant une mise en demeure infructueuse ;
- cette mise en demeure lui a été adressée le 17 septembre 2021, et étant demeurée sans suite, la déchéance du terme est définitivement acquise, ce qui lui a été notifiée par LRAR du 30 septembre 2021 ;
- cette mise en demeure est parfaitement valable et rien n'interdit à un créancier en cours de procédure d'adresser une mise en demeure pour se conformer au contrat ;
- il est également produit la chaîne des pouvoirs, permettant de constater que Concilian bénéficie bien d'un pouvoir ;
- le véhicule, objet même du contrat, a été restitué dans le cadre de la procédure collective, de sorte que le contrat n'a plus d'objet et ne peut être poursuivi.
Quant au compte des sommes dues, elle précise que ces dernières sont justifiées et correspondent à l'application des stipulations contractuelles. Aucune critique ne peut être formée sur le calcul de la valeur résiduelle. Il ne peut pas être opposé que l'admission de la créance de la société n'est pas justifiée, la liste des créances étant déposée au greffe et aucune contestation n'ayant été élevée dans les délais.
La demande de dommages et intérêts n'est pas du tout fondée, étant observé que Mme [S] se gardait bien d'indiquer le nom de la société qu'elle aurait voulu voir substituer et qu'il n'y a aucune obligation d'accepter une éventuelle substitution. Elle conteste toute mauvaise foi
***
À l'audience du 8 février 2022, le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2022.
MOTIVATION :
- Sur l'exigibilité de la créance :
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, dans le cadre de l'acte de caution souscrit par Mme [E] épouse [S] en date du 7 février 2020, cette dernière s'est engagée à rembourser le bailleur des sommes dues sur ses revenus et biens si la SAS Neovia n'y satisfaisait pas elle-même, avec renonciation au bénéfice de discussion, s'obligeant solidairement avec le débiteur principal.
Les conditions d'engagement de la caution sont détaillées dans le cadre des conditions générales, lesquelles comportent la stipulation pour la caution du droit de « bénéficier d'un terme propre conformément aux droits commun mais [d']encourir toutefois la déchéance du terme dans les conditions du contrat de location précité 8 jours suivant une mise en demeure infructueuse ».
Nul ne conteste que la déchéance du terme du débiteur principal, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, n'était pas encourue, ce dernier étant à jour des loyers et qu'aucune clause du contrat de location ne prévoit que la déchéance du terme du débiteur principal intervenue du fait de la liquidation judiciaire puisse être opposable à la caution.
En vertu du terme propre reconnu à la caution par les stipulations précitées, celle-ci est autorisée à régler aux lieu et place du débiteur dans les conditions contractuelles d'origine qu'elle avait eu en vue lorsqu'elle s'est engagée, et alors, soit cette substitution s'exécute correctement et la caution évite, à son encontre, le jeu de la résiliation du contrat, soit, à l'inverse, la caution ne régularise pas l'intégralité de l'arriéré dû par le débiteur, et alors la résiliation du contrat lui est opposable.
Mme [E] se fonde sur l'existence de ce terme propre pour s'opposer à l'action de la Compagnie générale de location d'équipement, estimant que cette dernière se heurte à une fin de non-recevoir qui ne pourrait être régularisée une fois l'assignation délivrée, étant observé toutefois qu'en contravention avec les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne saisit la cour d'aucune fin de non-recevoir aux termes de son dispositif.
Néanmoins, l'absence d'exigibilité des sommes, liée au terme propre de la caution ne constitue en aucun cas une fin de non-recevoir, dont il doit être rappelé qu'il est dans leur nature d'ailleurs d'être régularisable en tout état de cause, mais une question relative à l'existence du droit invoqué au soutien de la prétention, existence qui n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
Les développements de l'appelante seront donc examinés comme des moyens de fond pour s'opposer à la demande de la société Compagnie générale de location d'équipements, faute de clause de renonciation à ce terme propre insérée dans le cautionnement.
Il s'ensuit que la caution peut encourir personnellement la déchéance du terme lorsqu'elle laisse infructueuse une mise en demeure d'avoir à exécuter aux lieu et place du débiteur principal visant la déchéance du terme contre la caution, mise en demeure qui peut parfaitement être délivrée en cours d'instance, sans pour autant invalider l'assignation délivrée, dès lors qu'à la date où le juge statue la déchéance du terme de la caution est acquise.
Or, en l'espèce, quand bien même l'assignation aurait été délivrée le 15 janvier 2021, il est établi qu'une mise en demeure a été adressée à la caution par courrier recommandé en date du 17 septembre 2021, réceptionné le 18 septembre 2021, d'avoir à régler la somme de 21 989, 14 euros sous huitaine sous peine de déchéance du terme, mise en demeure qui est demeurée infructueuse et qui a été suivie d'une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2021, reçue le 4 octobre 2021, par laquelle la Compagnie générale de location d'équipements se prévalait bien de la déchéance du terme à l'égard de la caution.
La créance de la Compagnie générale de location d'équipements est donc bien exigible à l'égard de la caution, rendant inopérant le moyen de la caution en sens contraire.
- Sur les sommes dues :
Aux termes des dispositions de l'article 2288 du Code civil, la caution s'oblige envers le créancier à satisfaire aux obligations du débiteur principal, si ce dernier n'y satisfait pas lui-même.
Des pièces du dossier, et plus particulièrement du contrat de location d'équipements et de l'acte de cautionnement, on peut retenir que :
- le prix TTC au comptant du véhicule était fixé à la somme de 45 900 euros, remboursable sur 48 mois ;
- le véhicule a été restitué dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Neovia et vendu aux enchères publiques à hauteur de la somme de 29 766 euros ;
- la Compagnie générale de location d'équipements a déclaré sa créance le 4 août 2020, en joignant un décompte, mentionnant un montant total dû à titre chirographaire et échu de 51 755, 14 euros, puis a rectifié ladite déclaration pour tenir compte du prix de revente, le 12 octobre 2021, la somme demeurant due étant portée à 21 989, 14 euros ;
- par courrier en date du 17 septembre 2021, puis en date du 30 septembre 2021, la Compagnie générale de location d'équipements a sollicité le paiement par la caution de la somme de 21 989, 14 euros ;
- le décompte mentionne au titre des indemnités de résiliation : les loyers restant dus à la date de résiliation pour un montant de 26 500,75 HT, soit 33 125, 94 euros TTC outre la valeur résiduelle HT 15 524,33 euros HT, soit 18 629, 20 euros.
S'agissant d'un contrat n'entrant pas dans le champs d'application des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, étant un bien financé à usage professionnel, les principales stipulations du contrat prévoient que l'article 5a) relatif au calcul de l'indemnité de résiliation est inapplicable et que « l'article 5 a des mêmes conditions est modifié en ce qui concerne le calcul de l'indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance de votre part et qui est alors égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat, et d'autre part, le prix de vente du bien restituer. Le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées ».
En l'espèce, Mme [E] n'élève aucune contestation quant au montant des loyers restant dus à la date de résiliation, soit la somme de 33 125, 94 euros TTC, estimant uniquement que la société Compagnie générale de location d'équipements ne justifie pas du montant de la valeur résiduelle du véhicule et que les dispositions du contrat de location avec option d'achat ne permettent pas de comprendre les modalités de calcul de celle-ci.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'offre de contrat de location avec option d'achat, précise bien :« option d'achat finale TTC (valeur résiduelle) : 40, 586 %, ce qui au vu du prix comptant du véhicule litigieux (45 900 euros TTC) porte la valeur résiduelle de ce dernier à la somme de 18 629, 20 euros TTC (45 900 × 40,40,586 %).
Après déduction du prix de revente du véhicule litigieux, au regard de la stipulation ci-dessus rappelée, la créance de la Compagnie générale de location d'équipements s'élève bien à la somme de 21 989, 14 euros, montant auquel Mme [E] doit être condamnée.
Le fait que la créance de la société Compagnie générale de location d'équipements n'ait pas fait l'objet d'une vérification dans le cadre de la procédure collective de la société Neovia et qu'il ne soit pas justifié de l'admission de cette créance au passif ne saurait faire obstacle à la condamnation de la caution au paiement des sommes restants dues, puisqu'au contraire, cela ouvre la possibilité pour cette dernière, sans être limitée par l'admission de la créance, d'élever toutes les contestations de la créance, qu'elle estime nécessaire, dans le cadre du présent débat.
En l'absence de dispositions spécifiques, la présente condamnation ne peut porter intérêt qu'au taux légal, dès lors que cette somme est exigible.
La date de départ des intérêts ne saurait être le 4 août 2020, date de la déclaration de créance et du courrier demandant à Mme [E] épouse [S] de restituer le véhicule, s'agissant d'un courrier adressé non à la caution, mais à cette dernière en sa qualité de gérante.
Au vu de la lettre de déchéance du terme adressée à Mme [E] épouse [S] en date du 30 septembre 2021, réceptionnée le 4 octobre 2021, le cours des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues ne peut débuter avant cette date ce qui justifie d'amender la décision des premiers juges uniquement sur ce point.
La décision des premiers juges, au vu de ses seuls motifs, est confirmée en ce qu'elle porte condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 21 989, 14 euros avec intérêts au taux légal, sauf à préciser que la date de début du cours des intérêts n'est pas le 4août 2020 mais le 4 octobre 2021.
- Sur les manquements dans l'exécution du contrat :
Aux termes des dispositions de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [E] reproche à la société Compagnie générale de location d'équipements de ne pas avoir répondu à sa demande de substitution de locataire et de mauvaise foi, avoir ainsi empêché la poursuite du contrat litigieux.
Or, force est de constater que les pièces versées aux débats établissent qu'interrogée par Mme [E] sur une acceptation d'une substitution de locataire, la société Compagnie générale de location d'équipements a répondu rapidement aux questionnements, en soulignant l'impossibilité d'un transfert, faute d'avoir 6 mois de loyers réglés à compter de la prise d'effet du contrat et l'absence de tout impayé.
Si Mme [E] a immédiatement réglé les échéances échues impayées, le délai de 6 mois, posé comme condition par le bailleur, n'était quant à lui pas expiré.
Or, le contrat de location avec option d'achat est un contrat intuitu personæ, le bailleur étant en droit de vérifier la capacité du locataire à faire face aux engagements et ne pouvant jamais être contraint d'accepter, sous réserve de l'abus, une substitution de locataire, quand bien même le contrat de location ne prévoit pas explicitement la condition de délai invoquée par la société Compagnie générale de location d'équipements.
Mme [E], sur qui pèse la charge de la preuve d'un abus du bailleur dans le cadre de ce refus, se contente d'affirmer la déloyauté et le silence de la société Compagnie générale de location d'équipements, malgré l'urgence de la situation à raison des difficultés économiques engendrées par la pandémie.
Néanmoins, il ne peut qu'être noté que la société Compagnie générale de location d'équipements a répondu aux demandes de la locataire, en précisant rapidement les conditions pour autoriser une telle substitution lui rappelant également les conséquences sur les garanties, en termes de cautionnement et d'assurance, indispensables pour la poursuite du contrat.
Or, aucun engagement de Mme [E], non plus en sa qualité de gérante de la société Neovia mais en sa qualité de caution, n'a été pris expressément et elle n'a pas davantage proposé de s'engager par un nouveau cautionnement solidaire avec le nouveau locataire envisagé.
Par ailleurs, aucun élément quant à la personne même du nouveau locataire et ses garanties n'a été fourni, Mme [E] se contentant d'affirmations très générales et d'allégations d'une restructuration de société, sans même prendre la peine, et ce encore en cause d'appel, de préciser l'identité et la réalité même de ce locataire qui aurait été en mesure de se substituer à la société Neovia.
Aucune faute n'étant établie, la demande de ce chef de Mme [E] ne peut qu'être rejetée.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [E] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens de la présente décision commande de condamner Mme [E] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la date de début du cours des intérêts n'est pas le 4 août 2020 mais le 4 octobre 2021 ;
y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [E] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Trognon-Lernon, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent BedouetArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civilearticle 2288 du Code civilarticle 1103 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 1104 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civil pour la prarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62736a1ea58162057dac6649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel