Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62736a1ea58162057dac664d
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/04/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/02902 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUOM
Jugement (N°2019045879) rendu le 24 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Prioris, prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social 69 Avenue de Flandre 59700 Marcq en Baroeul
représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [C] [W]
né le 20 août 1970 à Strasbourg (67000) de nationalité française
demeurant 11 allée de Chaponval le Domaine de la Tuilerie 78590 Noisy-Le-Roi
signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 27.07.2021 remise à personne physique.
SARL Bear Brothers & Associés - BBA, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité.
Ayant son siège social 5 rue du Bailliage 78000 Versailles
représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
assistés de Maître Grégory Fenech, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2022
****
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Bear Brothers & Associés (BBA) a été créée fin 2010 afin de piloter la mise en place d'une activité de Tour Operator développée par sa filiale, la société Daulber Travel. Le chiffre d'affaires de la société Bear Brothers & associés était principalement constitué des honoraires versés par la société Daulber Travel en application d'une convention d'assistance.
Le 11 avril 2018, la SAS Prioris a consenti à la société Bear Brothers & associés un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Audi de type SQ5 immatriculé EW336SX, d'un prix de 83 503,50 euros, moyennant 37 loyers de 1,791%. Monsieur [C] [W], gérant de la société Bear Brothers & associés, s'est porté caution solidaire de ce concours financier.
Ce dernier avait souscrit, en date du 18 octobre 2016, un contrat d'assurance prévoyant notamment la prise en charge de ses frais professionnels en cas d'incapacité totale d'exercer sa profession.
La société Daulber Travel a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 5 février 2019, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2019.
Monsieur [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 février 2019.
La société Bear Brothers & associés a laissé partiellement impayé le loyer de mai 2019 et totalement impayé celui de juin 2019.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 juillet 2019, la société Prioris a mis en demeure la débitrice et la caution de régler leur arriéré de 4 944,32 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
En réponse, Monsieur [W] lui a demandé la communication de pièces destinées à permettre la prise en charge des loyers par son assureur.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 16 juillet 2019, la société Prioris a prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement de la somme de 86 472,48 euros.
Le véhicule a été vendu pour un prix de 51 731,20 euros net de frais.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 6 septembre 2019, la société Prioris a mis en demeure la débitrice et la caution de lui régler le solde de la dette, soit 34 840,04 euros dans le délai de 8 jours.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2019, la société Prioris a assigné la société Bear Brothers & associés et Monsieur [W] en paiement.
Par jugement rendu le 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
Déboute la société PRIORIS de toutes ses demandes à l'égard de la société BBA et de M. [W],
Déboute Mr [W] et la Société BBA du surplus de leurs demandes
Condamne la société PRIORIS à payer à Mr [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société PRIORIS aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Par déclaration du 26 mai 2021, la société Prioris a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision à l'exception de celle ayant débouté Monsieur [W] et la société Bear Brothers et associés de leurs demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régularisées par le RPVA le 13 décembre 2021, la société Prioris demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 24/03/2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il :
' Déboute la société PRIORIS de toutes ses demandes à l'égard de la société BBA et de Monsieur [W] ;
' Condamne la société PRIORIS à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
' Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
' Condamne la société PRIORIS aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
CONFIRMER le jugement rendu le 24/03/2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il :
' Déboute Monsieur [W] de la société BBA du surplus de leurs demandes ;
STATUANT A NOUVEAU
Dire recevable et bien fondée la société la SAS PRIORIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la SARL BEAR BROTHERS & ASSOCIES - BBA et Monsieur [C] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement la SARL BEAR BROTHERS & ASSOCIES - BBA et Monsieur [C] [W] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 34.884,38€ assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 31/10/2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
Condamner en outre solidairement la SARL BEAR BROTHERS & ASSOCIES - BBA et Monsieur [C] [W] au paiement d'une somme de 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner en outre solidairement la SARL BEAR BROTHERS & ASSOCIES - BBA et Monsieur [C] [W] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au profit de la SAS PRIORIS, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance, outre 5.000 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ;
Condamner solidairement la SARL BEAR BROTHERS & ASSOCIES - BBA et Monsieur [C] [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Amaury PAT, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Prioris plaide que puisque Monsieur [W] affirme avoir souscrit un contrat d'assurance prévoyance personnelle, dans le cadre duquel les mensualités du contrat devaient être prises en charge, il lui appartenait de le faire jouer afin que les paiements puissent être poursuivis ou repris dans les meilleurs délais. Tel n'a pas été le cas.
Monsieur [W] indique n'avoir pas pu faire intervenir son assurance à défaut de communication des factures correspondant aux loyers. Or le contrat ne prévoit en aucune façon que des factures soient établies et adressées mensuellement au locataire. Il comporte le montant des loyers mensuels, soit 1 495,58 euros, repris dans l'acte de cautionnement. Monsieur [W] était parfaitement en mesure de justifier des règlements antérieurs effectués par la société Bear Brothers & associés.
Au surplus, le débiteur et la caution étaient personnellement tenus de procéder au règlement des mensualités, l'assurance n'ayant pas vocation à verser directement le montant des échéances à la société Prioris, mais à leur rembourser lesdites échéances.
Or la société Bear Brothers & associés et Monsieur [W] n'ont procédé à aucun règlement entre mars et juillet 2019, et le versement de juillet 2019 n'a pas remboursé l'intégralité de la dette. Dans ces conditions, la société Prioris a fait une parfaite application du contrat, en toute bonne foi, en procédant à l'envoi d'une mise en demeure préalable, puis en prononçant la déchéance du terme du contrat.
Tiers au contrat d'assurance, elle ne pouvait pas suspendre la résiliation du contrat alors même que les loyers restaient impayés et qu'il n'était pas démontré que la société Bear Brothers & associés avait engagé des démarches pour la prise en charge des échéances. Il n'est au surplus pas justifié que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [W] prévoyait la prise en charge des loyers dus par la société Bear Brothers & associés, celle-ci étant distincte de la personne de son gérant et ne bénéficiant elle-même pas d'une quelconque assurance.
Il ne peut lui être reproché d'avoir refusé d'établir les factures à un autre nom que celui de la société Bear Brothers & associés, signataire du contrat et tenue du paiement. Aucune faute ne lui est imputable. En outre, les préjudices allégués sont purement fantaisistes et ne sont pas démontrés.
Monsieur [W] ne rapporte pas plus la preuve de la disproportion de son engagement de caution qu'il allègue.
La société Prioris affirme qu'elle verse aux débats l'ensemble des pièces justifiant du bien fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu'en son quantum. Elle argue que l'indemnité de résiliation n'a pas la nature d'une pénalité mais intervient pour compenser les pertes subies par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. En conséquence, il n'y a pas lieu de réduire la somme sollicitée.
La société Bear Brothers & associés ne fait l'objet d'aucune procédure collective. Dès lors, la société Prioris est parfaitement recevable à solliciter sa condamnation au paiement des sommes dues par elle, solidairement avec sa caution.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 5 octobre 2021, Monsieur [W] et la société Bear Brothers et associés demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1217, 1224 et 1231-5 du Code civil et L343-4 du Code de la consommation, et subsidiairement l'article 1240 du Code civil,
(...)
- CONFIRMER le jugement rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a débouté la société PRIORIS de toutes ses demandes à l'égard de la société BEAR BROTHERS & ASSOCIES ' BBA et de Monsieur [W] et condamné la société PRIORIS aux entiers dépens,
- INFIRMER le jugement rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [W] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société PRIORIS à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, débouté la société BEAR BROTHERS & ASSOCIES ' BBA de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qu'il condamné la société PRIORIS à verser la somme de seulement 1.500 euros à Monsieur [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- DÉBOUTER la société PRIORIS de toutes ses demandes à l'égard de la société BEAR BROTHERS & ASSOCIES ' BBA,
- DÉBOUTER la société PRIORIS de toutes ses demandes à l'égard de Monsieur [C] [W],
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la société PRIORIS à verser la somme de 35.000,00 euros à la société BEAR BROTHERS & ASSOCIES ' BBA,
- ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties,
- DÉBOUTER la société PRIORIS de toutes ses demandes à l'égard de Monsieur [C] [W],
A titre plus subsidiaire,
- DÉBOUTER la société PRIORIS de sa demande d'indemnité de résiliation, ou à tout le moins RÉDUIRE le montant de la clause pénale sollicitée par la société PRIORIS à la somme d'un euro,
- DÉBOUTER la société PRIORIS de ses demandes au titre de l'acompte sur arriéré (354,18 euros), d'indemnité sur impayé (299,12 euros) et d'intérêts (17,56 euros + 143,10 euros),
- DIRE que les intérêts ne courront qu'à compter du jugement à intervenir au taux d'intérêts légal,
En tout état de cause,
- PRONONCER la déchéance du droit de poursuite de la société PRIORIS à l'encontre de Monsieur [C] [W] au titre de l'acte de cautionnement en date du 11 avril 2018,
- CONDAMNER la société PRIORIS à verser la somme de 10.000,00 euros à Monsieur [C] [W] en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER la société PRIORIS à payer la somme de 2.000,00 euros à Monsieur [C] [W] et à la société BEAR BROTHERS & ASSOCIÉS ' BBA chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- CONDAMNER la société PRIORIS à payer la somme de 3.000,00 euros à Monsieur [C] [W] et à la société BEAR BROTHERS & ASSOCIES ' BBA chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
- CONDAMNER la société PRIORIS à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel,
- REJETER la demande de la société PRIORIS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [W] reproche à la société Prioris de ne jamais avoir répondu à ses nombreuses demandes de factures, de manière à faire prendre en charge les loyers impayés par son assureur. En effet, le contrat ne mentionnait pas expressément le montant des mensualités. Ce faisant, la société Prioris a manqué à ses obligations, poursuivant la préservation de ses seuls intérêts, et empêchant la société Bear Brothers & associés d'exécuter le contrat.
La société Prioris, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre aucunement que les factures qu'elle produit en cause d'appel, en parfaite contradiction avec son perpétuel refus de les établir, ont effectivement été remises à la société Bear Brothers & associés.
De plus, contrairement à ce qu'elle indique, Monsieur [W] n'a jamais sollicité que les factures soient établies à son nom, argument que la société Prioris n'a pas soulevé en première instance.
Devant la cour, elle prétend que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [W] n'aurait pas permis de prendre en charge les loyers dus par la société Bear Brothers & associés. Or ce contrat contient des garanties destinées à couvrir les risques auxquels est exposé le dirigeant d'entreprise, pour l'aider à faire face tant à ses besoins personnels qu'à ses frais professionnels. Il s'agit du contrat commercialisé par les compagnies d'assurances sous le terme « assurance frais généraux » ou « contrat prévoyance » destiné aux entrepreneurs, afin de leur permettre, en cas de maladie ou d'invalidité, non seulement de faire face à leurs dépenses personnelles, mais également à sauvegarder la poursuite de leur entreprise. Ainsi, si Monsieur [W] avait pu justifier auprès de l'assureur des loyers exposés par son entreprise au titre de son véhicule professionnel, il aurait pu obtenir le versement de la prestation, et ainsi régler les loyers dus à la société Prioris. Au surplus, Monsieur [W] s'étant porté caution, il était également susceptible d'être redevable personnellement du paiement des loyers, à défaut de règlement par la société Bear Brothers & associés.
Contrairement à ce que prétend la société Prioris, le contrat de location ne mentionnait pas le montant des loyers mensuels, puisque seul un mode de calcul était indiqué. Enfin, l'acte de cautionnement ne permettait pas d'obtenir le versement de l'indemnité d'assurance, puisqu'il convenait de justifier que le contrat était toujours en cours. L'indemnité d'assurance devait être versée entre les mains de Monsieur [W], qui aurait pu la reverser ensuite à la société Prioris. Or, en ne pouvant justifier du paiement effectif des loyers sur les précédents mois, Monsieur [W] ne parvenait pas à obtenir de l'assureur le versement de l'indemnité.
La société Prioris n'oppose aucun argument valable pouvant justifier son refus de communiquer des factures, ou même des quittances ou avis d'échéance, dont l'établissement n'était nullement contraire aux stipulations contractuelles. Si elle ignorait les demandes de Monsieur [W], en revanche elle ne manquait pas d'exercer une pression totalement illégitime sur lui, en multipliant les appels, SMS et correspondances intimidantes.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat de location avait été notifiée de manière abusive par la société Prioris, et dès lors de la débouter de ses demandes.
Subsidiairement, si la cour considérait que la résiliation est intervenue aux torts de la société Bear Brothers & associés, il conviendrait d'évaluer son préjudice à la somme de 35 000 euros, et d'ordonner la compensation judiciaire. Il conviendrait également d'indemniser le préjudice moral de Monsieur [W]. La pression a été tellement insupportable pour lui compte tenu de son état de santé qu'il a lui-même effectué un virement d'un montant de 2 000 euros au profit de la société Prioris et qu'il a restitué le véhicule, afin que ce harcèlement cesse enfin.
Monsieur [W] ajoute que son engagement de caution était manifestement disproportionné. De manière tout à fait anormale, sur la fiche de renseignement de l'acte de cautionnement, il n'était nullement demandé à la caution de préciser ses autres engagements, alors qu'il appartenait au créancier de s'en enquérir, ce qu'ignorait pour sa part Monsieur [W]. Or à la date de l'acte de cautionnement, ce dernier avait déjà souscrit deux autres engagements. Les mensualités cautionnées équivalaient à la quasi totalité de ses revenus. En outre, son patrimoine était nul, et la société Prioris ne démontre pas que son patrimoine actuel lui permet désormais de faire face à ses obligations.
Monsieur [W] critique les sommes demandées, sollicitant la réduction de l'indemnité de résiliation et s'interrogeant sur les calculs effectués, notamment de la valeur résiduelle du véhicule. Il demande à la cour de rejeter la demande au titre de l'acompte sur arriéré qui n'est selon lui pas justifiée, celle d'indemnité sur impayé qui est excessive et de faire courir les intérêts à compter du jugement à intervenir et au taux d'intérêt légal.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.
SUR CE :
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
I - Sur les conditions de résiliation du contrat
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, le contrat conclu entre les sociétés Bear Brothers & associés et Prioris stipule en sa clause 19 qu'en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme.
Or il est établi que la société Bear Brothers & associés a laissé partiellement impayé le loyer de mai 2019 et totalement impayé celui de juin 2019.
Si Monsieur [W] démontre avoir adressé à la bailleresse des mails en date des 14 mai, 16 mai, 9 juin, 7 juillet, 12 juillet, 18 juillet et 24 juillet 2019 afin de lui indiquer qu'il pouvait faire prendre en charge les loyers par son assureur et demander l'envoi des factures mensuelles justificatives, sans jamais obtenir de réponse autre que des relances en paiement, il s'impose de constater qu'il ne justifie par aucune pièce avoir saisi ledit assureur et s'être heurté à un refus de prise en charge au seul motif que les factures de loyer n'étaient pas produites.
Il ne peut être tiré aucune conclusion contraire du seul mail en date du 18 décembre 2019 de son agent général d'assurance, rédigé en ces termes : « Bonjour [C], je te confirme que pour pouvoir être remboursé de tes frais professionnels, il te faut fournir chaque facture correspondante. Le montant correspondant à ta location de véhicule aurait pu être remboursé si tu avais eu les factures mensuelles de ton loueur. Fautes de facture nous avons le regret de ne pouvoir t'indemniser. ». Outre sa familiarité évocatrice d'une relation de proximité, il ne comporte aucune référence au véhicule Audi objet du contrat et ne contient aucune acceptation claire et non équivoque de prise en charge des loyers litigieux de la part de l'assureur.
Il sera observé à cet égard que les termes du contrat font référence à une « incapacité totale médicalement constatée d'exercer sa profession". Or Monsieur [W] ne produit aucun élément démontrant qu'il remplissait cette condition, au sens du droit des assurances et du contrat, un simple arrêt maladie n'en rapportant pas la preuve. Il ne justifie d'ailleurs pas avoir obtenu le moindre remboursement de la part de son assureur en application du contrat souscrit.
Ses différents courriels à la société Prioris ayant été tout aussi dénués de la moindre pièce justificative des démarches alléguées pour faire prendre en charge les loyers par son assureur, il ne peut être considéré que la bailleresse, qui a respecté l'ensemble des formalités et délais stipulés au contrat, a prononcé la déchéance du terme de manière déloyale.
Le moyen doit être écarté.
II ' Sur les demandes de dommages et intérêts
1) Au titre du préjudice financier de la société Bear Brothers & associés
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il s'impose de constater que la société Bear Brothers & associés ne rapporte la preuve d'aucune faute de la société Prioris à l'origine de la déchéance du terme et donc de son obligation au paiement des sommes dues par suite de la résiliation du contrat, en l'absence de démonstration de ce que les loyers qu'elle a laissés impayés auraient pu être pris en charge par l'assureur-prévoyance de Monsieur [W] s'il avait reçu les factures mensuelles réclamées.
Elle doit donc être déboutée de sa demande.
2) Au titre du préjudice moral de Monsieur [W]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [W] évoque un « harcèlement moral » de la part de la société Prioris, sans cependant en rapporter la preuve qui lui incombe. En effet, les courriels produits aux débats se limitent à des demandes de règlement et de restitution du véhicule.
En outre, il n'est produit aucun élément démontrant une fragilité psychologique, éventuellement majorée par le litige objet de la présente procédure.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III ' Sur la proportionnalité de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci.
Il appartient en revanche au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
C'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses 'facultés contributives', qui doit être appréhendée au jour de l'engagement.
L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle.
En l'espèce, l'acte de cautionnement comporte en sa page 1, paraphée par la caution, un simple encart pré-rempli intitulé « Renseignements caution », qui indique que Monsieur [W], né le 20 août 1970, est le dirigeant de société Bear Brother & associés, en contrat à durée indéterminé depuis le 8 septembre 2010, qu'il est marié et a deux enfants à charge, qu'il se trouve en accession à la propriété depuis le 1er janvier 2010, que ses revenus mensuels s'élèvent à 8 571 euros, que son épouse n'a pas de revenus propres, et que ses charges mensuelles immobilières s'élèvent à 1 500 euros, les lignes « Crédit » et « Autre » portant la mention « 0,00 EUR ».
C'est donc de manière légitime que Monsieur [W] fait observer l'absence de tout renseignement sur son patrimoine.
Or il établit, par les pièces produites aux débats, qu'il s'était engagé :
-par acte du 8 avril 2015, en tant que caution de la société Daulber Travel, dans la limite de 120 000 euros, en garantie d'un prêt de 200 000 euros remboursable en 60 mensualités de 3 501,18 euros jusqu'au 5 mai 2020 ;
-par acte du 16 mars 2016, en tant que caution de la société Daulber Travel, dans la limite de 90 000 euros, en garantie d'un prêt de 150 000 euros remboursable en 48 mensualités de 3 241,19 euros jusqu'au 5 avril 2020.
En outre, il justifie qu'il s'est endetté, lors de la conclusion de son prêt immobilier le 8 février 2017, à hauteur de 999 365,48 euros, sur une opération d'un montant de 1 037 146,70 euros.
Compte tenu de la charge supplémentaire représentée par les loyers cautionnés d'un montant de 1 495,58 euros mensuels, il s'impose de constater que Monsieur [W] ne disposait ni des revenus ni d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses différents engagements.
Il doit donc être retenu qu'à la date de conclusion de l'acte de cautionnement litigieux, il existait une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre l'engagement de Monsieur [W] et ses biens et revenus.
En cas de disproportion au jour de la conclusion de l'acte, la situation de la caution doit être examinée également à la date à laquelle son engagement est recherché par la banque.
Il s'impose de constater la carence probatoire de la société Prioris, qui inverse la charge de la preuve d'un retour à meilleure fortune, en prétendant dans ses écritures qu'il appartient à Monsieur [W] de justifier de ce que son patrimoine actuel ne lui permet de faire face à son obligation, alors que c'est sur elle que repose cette charge.
En conséquence, il convient de dire que la société Prioris ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [W] et doit être déboutée de sa demande en paiement à son encontre.
IV ' Sur les sommes dues par la société Bear Brothers & associés
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l'espèce, le contrat de location conclu stipule :
- en sa clause E, que tout retard dans le paiement des loyers entraîne de plein droit et sans mise en demeure, la perception d'un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté de 5 points et majoré de la TVA, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros si le bien financé est à usage professionnel. Tout mois commencé est dû en entier pour le calcul des intérêts ;
- en sa clause 5, qu'en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
' d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échu.
' et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
(')
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues et impayées.
Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
Aucune somme autre que celle qui sont mentionnée dans les 2 cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée à l'exception cependant en cas de défaillance de votre part des frais taxables entraînés par cette défaillance.
1) Sur l'arriéré
Les impayés portent sur les loyers des mois de mai et juin 2019.
C'est manifestement par une compréhension erronée du décompte de la créance et de l'historique du compte que la société Bear Brothers & associés conclut au rejet de « la demande au titre de l'acompte sur arriéré qui n'est pas justifiée », alors que cette somme constitue en réalité un paiement réalisé le 10 juillet 2019 et venu se déduire sur le montant du loyer du mois de mai 2019, diminuant d'autant la somme due par la débitrice.
Il en résulte que l'arriéré s'élève à :
- 1 495,58 euros ' 354,86 euros = 1 140,72 euros au titre du loyer de mai 2019 ;
- 1 495,58 euros au titre du loyer de juin2019 ;
soit au total 2 636,30 euros.
Aucune stipulation contractuelle ne permet à la bailleresse de solliciter une indemnité de 10% sur cet arriéré.
Le montant dû au titre de l'arriéré au jour de la résiliation sera en conséquence fixé à 2 636,30 euros.
2) Sur l'indemnité de résiliation
Il sera constaté que la société Bear Brothers & associés se contente d'interroger « les calculs » effectués par la société Prioris, sans prendre la peine d'en élaborer la moindre critique construite après avoir examiné le contrat. Il n'y a pas lieu de répondre à ce qui ne constitue que de purs arguments sans offre de preuve.
En application des stipulations précédemment rappelées, l'indemnité de résiliation peut être fixée à :
- 35 719,50 euros TTC au titre des loyers restant dus ;
- 47 800 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du bien ;
soit au total 83 519,50 euros, dont il convient de déduire :
- 51 731,20 euros au titre du prix de vente du bien ;
ce qui ramène l'indemnité de résiliation due à 31 788,30 euros.
Cette indemnité, qui s'ajoute au paiement des loyers échus impayés à la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la bailleresse, du fait de l'accroissement de ses frais ou risques, à cause de l'interruption des paiements prévus. Elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès.
Cependant, la société Bear Brother & associés ne prend pas la peine d'indiquer en quoi cette somme serait manifestement excessive, étant observé qu'elle ne fait que réparer le préjudice subi par le créancier.
La société Bear Brother & associés doit donc être déboutée de sa demande de modération.
Le montant de l'indemnité de résiliation sera donc fixé à la somme de 31 788,30 euros.
3) Sur les intérêts
La bailleresse inclut dans le décompte de sa créance au 30 octobre 2019 des intérêts de retard au taux légal de 0,86%.
Une étude attentive de cette pièce met en évidence que les-dits intérêt s'élèvent :
- au 16 juillet 2019, date de la résiliation, à 2,53 euros, et non à 17,56 euros comme sollicité par la bailleresse ;
- au 30 octobre 2019, à 140,57 euros ;
Soit au total 143,10 euros.
La bailleresse sollicite en outre, à compter du 31 octobre 2019, que les intérêts courent au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 34 884,38 euros, la locataire demandant quant à elle la réduction de ce taux de retard au taux légal.
Si la clause majorant le taux des intérêts en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse effectivement en une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive, il reste qu'aucune des stipulations contractuelles n'autorise la société Prioris à demander la majoration des intérêts de 5 points, hormis dans le cas du retard en paiement des loyers.
La société Bear Brother & associés sera donc condamnée à payer à la société Prioris 34 567,70 euros au titre des sommes dues par suite de la résiliation du contrat de location financière en date du 11 avril 2018(2 636,30 euros + 31 788,30 euros + 143,10 euros), et les intérêts courront au taux légal sur la somme de 34 424,60 euros, représentant l'addition de l'arriéré (2 636,30 euros) et de l'indemnité de résiliation (31 788,30 euros), à l'exclusion des intérêts déjà courus, s'agissant d'un anatocisme déguisé, à compter du 31 octobre 2019.
4) Sur l'indemnité forfaitaire
Conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales d'ordre public des article L441-6 et D441-5 du code de commerce, il convient de condamner la société Bear Brother & associés à payer à la société Prioris la somme de 80 euros (40 euros x 2) au titre de l'indemnité forfaitaire due pour les deux loyers restés partiellement ou totalement impayés.
V ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'issue du litige justifie de condamner la société Bear Brother & associés aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
En conséquence, il convient de d'accorder à Maître [Z] le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Prioris à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Bear Brother & associés, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société Prioris la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la société Bear Brother & associés de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Condamne la société Bear Brother & associés à payer à la société Prioris la somme de 34 567,70,60 euros, au titre des sommes dues par suite de la résiliation du contrat de location financière en date du 11 avril 2018 ;
Dit que les intérêts courront au taux légal sur la somme de 34 424,60 euros à compter du 31 octobre 2019 ;
Condamne la société Bear Brother & associés à payer à la société Prioris la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Dit que la société Prioris ne peut se prévaloir de l'engagement de caution que lui a consenti Monsieur [C] [W] le 11 avril 2018, et en conséquence, la déboute de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
Condamne la société Bear Brother & associés à payer à la société Prioris la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autre demandes, contraires ou plus amples, au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne la société Bear Brother & associés aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde à Maître [Z] le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent BedouetArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 1231-1 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 1231-5 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile pour les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
62736a1ea58162057dac664d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel