Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62736a21a58162057dac6657
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 87 573 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/04046 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYE4 Jugement (N°2019003609) rendu le 18 mai 2021par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer APPELANT Monsieur [C] [D] né le 31 juillet 1971 à Croix (59170) de nationalité française demeurant 14 Le Grand Esnard 36500 Buzancais représenté par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille INTIMÉE SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social 10 Quai des Queyries 33072 Bordeaux représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Maître Fabien Ducos Ader, membre de la SELARL Ducos-Ader/Olhagaray & Associés, avocat. DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2022 La SARL Optimum courtage, dont M. [C] [D] était le gérant, a souscrit auprès de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) deux prêts : - par acte du 4 janvier 2016, un prêt n° 08819665 d'un montant de 50 000 euros avec intérêts au taux nominal de 1,97 %, remboursable par 60 échéances mensuelles de 875,73 euros, M. [D] s'étant porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 60 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois ; - par acte du 18 octobre 2016 d'un prêt n° 088411969 d'un montant en principal de 40 000 euros avec intérêts au taux nominal de 3,2 % remboursable au moyen de 60 échéances mensuelles de 737,12 euros, M. [D] s'étant porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 48 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois. Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Optimum courtage. Par LRAR du 10 novembre 2017, la BPACA a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné. Par LRAR du 13 novembre 2017, la BPACA a rappelé à M. [D] ses engagements au titre des deux prêts. Par jugement du 3 avril 2018 le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Optimum courtage. Par LRAR du 20 novembre 2018, la BPACA a mis en demeure M. [D], en sa qualité de caution de la SARL Optimum courtage, d'avoir à honorer ses engagements sous huit jours. Aucun règlement n'étant intervenu, les sommes sont devenues exigibles. Une assignation a été délivrée à l'encontre de M. [D] en date du 17 octobre 2019. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a : - débouté M. [D] de ses demandes, fins et conclusions, - condamné M. [D] à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique les sommes suivantes : - au titre du prêt n° 08819665 la somme de 38 505,68 euros outre les intérêts et frais du 21 août 2019 jusqu'à la date effective du paiement ; - au titre du prêt n° 088411969 la somme de 38 682,61 euros outre les intérêts et frais à compter du 21 août 2019 jusqu'à la date effective de paiement ; - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; - condamné M. [D] à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC. Par déclaration en date du 21 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel de la décision, reprenant l'ensemble des chefs dans son acte d'appel. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 19 octobre 2021, M [D] demande à la cour, au visa des articles 11 alinéa 2 et 138 du code de procédure civile, de l'article 378 du code de procédure civil, de l'article L 332-1 du code de la consommation, de l'article L 650-1 du code de commerce, de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne -sur Mer en date du 18 mai 2021, en toutes ses dispositions ; - en conséquence, - juger que les engagements de caution donnés à la société BPACA en garantie des contrats de prêts au profit de la société Optimum courtage sont inopposables à M. [D] ; - prononcer la nullité des engagements de caution de M. [D] à l'égard de la société BPACA ; - à titre subsidiaire, - juger que la société BPACA a commis un soutien abusif et des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde ; - condamner la BPACA à verser à M. [D] la somme de 60 000 euros en indemnisation des préjudices subis résultant des manquements de la banque quant à ses obligations ; - en tout état de cause, - condamner la BPACA à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il estime qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'apporter la preuve, au moment de l'appel, que la caution est en mesure de faire face à ce cautionnement, ce qui justifie ses demandes de l'ensemble des pièces ayant permis à la BPACA de s'assurer qu'il pourrait faire face à son obligation (notamment dossier de demandes de financement, business plans, fiches patrimoniales, situation bancaire de la société Optimum courtage en 2016). Il se réserve le droit de saisir le conseiller de la mise en état de la question. Il conclut à la nullité de l'engagement de caution, au regard de la disproportion des engagements souscrits, la banque n'ayant procédé à aucun examen de la situation. Il souligne que : - le taux d'endettement était de plus de 130 %, hors engagement de caution et loyer et que c'est au jour de l'appel qu'il faut se placer pour apprécier la situation ; - la présente juridiction dans un dossier l'opposant à la banque populaire du Nord a estimé que le cautionnement du 1er mars 2017 était manifestement disproportionné ; - le raisonnement des premiers juges qui soulignent que la banque avait ignoré les multiples emprunts et cautionnements souscrits par M. [D] auprès du groupe Banque populaire ne peut être suivi ; - il bénéficie de l'ouverture d'une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement de l'Indre. En l'absence de fiche, il estime qu'un manquement à l'obligation d'information et de vérification existe qui peut donner lieu à engagement de la responsabilité contractuelle de la banque. Il argue également d'une disproportion de l'engagement de caution avec le montant du prêt souscrit, se fondant sur l'article L 650-1 du code de commerce. Il plaide que les garanties prises en contre-partie des prêts étaient manifestement disproportionnées par rapport au montant des prêts. Il convient de prendre en compte les deux prêts du même jour d'un montant de 31 000 euros et 33 000 euros. Il plaide un manquement au devoir de mise en garde, soutenant qu'il n'était pas une caution avertie, et que la banque aurait dû l'informer des risques de l'opération par rapport à ses capacités financières. Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 4 novembre 2021, la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1103 et 2004 et 2288 et suivants du code civil, de l'article 1343-2 du code civil, des articles 515 et 700 du code de procédure civile, de : - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, - condamner M. [D] à payer à la BPACA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Elle plaide qu'il n'existe aucune obligation légale d'établir une déclaration de patrimoine et qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion. M. [D] ne peut invoquer l'article 138 du code de procédure civile, s'agissant de pièces dont il est l'auteur. Sur la disproportion de l'engagement, elle fait valoir que : - la disproportion ne peut se déduire du seul fait que l'engagement excéderait la valeur du patrimoine de la caution ; - il n'est pas apporté la preuve des charges et ressources supportées par la caution. Sur la disproportion et le montant du prêt souscrit, la banque fait remarquer que les deux actes de cautionnement sont limités à 120 % du principal afin de permettre également le règlement des intérêts et des pénalités, ce qui est conforme à la pratique. Il n'est pas justifié d'un quelconque soutien abusif, et notamment pas la preuve que lorsqu'elle a accordé les deux prêts elle savait que la situation était irrémédiablement compromise. Sur le manquement au devoir de mise en garde, elle souligne que M. [D] est dirigeant de plusieurs entreprises, dans le domaine du courtage et est une caution avertie, eu égard à la simplicité des deux contrats de prêts. Cette obligation n'existe pas si le crédit est adapté aux capacités financières tant de la caution que de l'emprunteur, ce qui est le cas en l'espèce. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022. À l'audience du 8 février 2022, le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2022. MOTIVATION - Sur la communication de pièces Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, il convient de noter que si M. [D], dans le dispositif de ses écritures, sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il l'a débouté de sa demande de communication de pièces, demande qu'il réitère dans le corps de ses écritures d'appel, ce dernier ne saisit pas la cour pour autant, aux termes de son dispositif d'appel, d'une demande expresse de communication de pièces, laquelle n'aurait que peu d'intérêt d'ailleurs, au vu de l'ordonnance de clôture rendue et de la fixation à plaider au fond de ce dossier. La cour n'est donc pas valablement saisie d'une telle demande en cause d'appel. Quant à la décision des premiers juges, rejetant cette demande en première instance, elle se trouve parfaitement fondée, dès lors qu'aucune obligation légale n'imposait à la banque d'obtenir lesdits documents et encore moins de les communiquer dans le cadre de la procédure en cours, les premiers juges ayant parfaitement souligné qu'il s'agissait pour la plupart de documents qui avaient été établis par M. [D], en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse qu'il a cautionnée, ou par son comptable à sa demande, toujours en qualité de dirigeant de la société qu'il a créée et cautionnée, la banque ne s'y référant à aucun moment dans ses écritures. La demande d'infirmation de ce chef ne peut qu'être rejetée. - Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation issu de l'ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. C'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses 'facultés contributives', qui doit être appréhendée au jour de l'engagement, l'exigence de proportionnalité imposant au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial). Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une 'disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent' entre les engagements de la caution et ses biens et revenus. Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur et que l'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations données, la communication des informations reposant sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal. Ainsi, il appartient donc, contrairement à ce que soutient M. [D], à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci. Aucun texte n'impose, contrairement à ce qu'affirme M. [D], à la banque d'obtenir de la part de la caution une fiche de renseignement, reprenant de manière détaillée les charges, revenus et patrimoine au jour de l'engagement. L'absence de rédaction d'une telle fiche de renseignement permet à la caution d'apporter la preuve par tous moyens, dans le cadre de la procédure judiciaire, et sans être limitée par les seules mentions qu'elle aurait apposées sur la fiche remplie, de la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses biens et revenus réels au jour de la conclusion du cautionnement. En l'espèce, M. [D] se contente d'évoquer ses revenus (2 500 euros), ses charges (prêts en cours 1 752,48 euros et loyer 1 600 euros), la présence d'un autre cautionnement, sans en préciser ni la date ni le montant, et un endettement de 130 %, hors engagement de caution et loyer, sans communiquer la moindre pièce pour établir ses affirmations, alors même que la banque conteste la disproportion, que ces pièces sont nécessairement en sa possession et que les premiers juges ont parfaitement rappelé aux termes d'une motivation pour le moins explicite sur ce point, que la charge de la preuve pesait sur la caution et que l'engagement de mars 2017 ne pouvait être pris en compte pour être postérieur de plus d'une année aux cautionnements en cause dans le présent litige. Le fait que la présente juridiction, dans une autre affaire concernant M. [D], ait pu déclarer le cautionnement disproportionné, ne le dispense pas d'établir à la date des deux cautionnements en litige dans la présente procédure, sa situation patrimoniale et personnelle. Au regard de la défaillance complète de M. [D] dans la charge de la preuve qui lui incombe, la disproportion manifeste des deux engagements au jour de leur souscription, à savoir pour le cautionnement de 60 000 euros le 4 janvier 2016 et pour le cautionnement de 48 000 euros le 18 octobre 2016, n'est pas établie. La disproportion manifeste de l'engagement de caution au jour de la souscription n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu d'examiner si, au jour de l'appel de l'engagement de caution, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation, rendant inopérants, d'une part, les développements de M. [D] sur sa situation personnelle et financière obérée actuelle, d'autre part, la communication de l'état descriptif de la situation du débiteur réalisé par la commission de l'Indre. Ce moyen de M. [D] est donc rejeté. - Sur la demande de nullité de l'engagement de caution 1) à raison d'un manquement à l'obligation d'information et de vérification du patrimoine de M. [D]. Aux termes de développements confus, dans lesquelles il évoque à la fois la faute de la banque liée à l'absence de fiche et à la disproportion manifeste, M. [D] sollicite la nullité de l'engagement de caution. Il convient de rappeler que la sanction de la disproportion manifeste, à la supposer établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, n'est pas la nullité de l'engagement de caution, mais seulement l'impossibilité pour la banque de s'en prévaloir. En outre, la remarque de M. [D] sur l'absence de fiche de renseignement lors de l'appel de l'engagement de la caution n'a aucun sens, puisqu'à cette date, le concours, assorti de cette mesure personnelle, était déjà accordé et que la banque recherche le paiement de la dette. Par ailleurs, comme rappelé précédemment et justement mis en exergue par les premiers juges, aucune obligation légale n'impose à la banque d'établir une fiche de renseignement, l'organisme qui aurait omis d'établir une telle fiche, prenant uniquement le risque de permettre à la caution d'établir par tous moyens ses biens et revenus réels lors de la souscription de l'engagement de caution. Enfin, aucun vice du consentement n'est allégué par M. [D], et encore moins démontré, seul élément qui aurait permis éventuellement de soutenir une demande de nullité, notamment sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil. Ce moyen est donc rejeté également. 2) à raison de la « disproportion entre le montant de le montant de l'engagement de caution et le montant du prêt souscrit ». En vertu des dispositions de l'article 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. Or, si M. [D] cite in extenso le texte précité, il ne prend pas la peine de démontrer que les conditions d'application dudit texte sont réunies, alors qu'il appartient à celui qui souhaite obtenir une éventuelle annulation des garanties ou une réduction de ces dernières d'établir la responsabilité de la banque en soutien abusif, ce qui suppose apporter la preuve de l'existence d'une procédure collective concernant l'emprunteur, la preuve de l'existence de l'une des trois causes de déchéance du principe d'irresponsabilité et la preuve du caractère fautif du concours accordé à l'emprunteur. L'ensemble de ses éléments ne sont même pas allégués en l'espèce, M. [D] se contentant, aux termes de ses développements, de souligner que les engagements de caution représentent plus de 120 % du montant du concours octroyé et de préciser que la banque n'a pas cru devoir prendre de garanties complémentaires telles un nantissement de parts ou un nantissement de fonds de commerce. Il sera observé que M. [D] ne peut, sans se contredire gravement, à la fois reprocher à la banque de ne pas avoir pris de garanties complémentaires et d'avoir pris des garanties en contrepartie des prêts manifestement disproportionnées. Le fait que le montant du cautionnement souscrit soit supérieur au montant octroyé n'est pas à soi seul de nature à en entraîner la nullité, le tribunal ayant pertinemment rappelé que la caution avait accepté le montant fixé et apposé la mention manuscrite, reprenant le montant en chiffres et en lettres et sa signature sur les actes de cautionnement. Aucun vice de consentement n'est d'ailleurs soutenu par M. [D], comme rappelé ci-dessus. Il n'est aucunement allégué et encore moins démontré que les concours litigieux aient été fautifs. Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté. - Sur la demande indemnitaire subsidiaire L'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 1) au titre du soutien abusif et des manquements de la BPACA. Sous ce vocable, M. [D] liste une série de concours avant d'évoquer la faute commise par la société BPACA au titre l'octroi d'un prêt souscrit garanti par la caution « sans que la banque ne dispose d'aucun élément et ne procède à la moindre analyse quant à la capacité financière de l'emprunteur, la viabilité du projet financé et l'opportunité de l'opération ». Le préjudice de la caution y est défini comme le fait de cautionner le concours à hauteur du montant de l'engagement, M.[D] demandant toutefois au terme de ses développements une somme de 60 000 euros, n'évoquant en outre qu'un concours au singulier, alors même qu'ils sont deux, et que les montants des engagements de caution au titre de ces deux cautionnements sont respectivement de 60 000 euros et 48 000 euros. Il s'extrait de ces développements que M. [D] reproche un soutien abusif de l'emprunteur, la société Courtage optimum qu'il a cautionnée, à l'origine d'une faute et d'un préjudice à son égard en qualité de caution. Très justement les premiers juges ont pris soin d'examiner les concours mis en exergue par M. [D], nombre d'entre eux ne concernant aucunement la société Courtage Optimum. Ne peuvent donc être pris en compte pour démontrer le soutien abusif allégué, les concours octroyés à une autre société que la société Optimum courtage, notamment le crédit-bail immobilier octroyé en outre sans engagement de caution par la société Natixis et non la société BPACA à la société 2D Formation, ou les 2 concours octroyés certes par la BPACA mais à M et Mme [D] personnellement en date du 27 avril 2016, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la validité de leur signature par la voie électronique, ou encore le concours octroyé à une société différente par une personne morale différente de la société BPACA, à savoir le prêt de la banque populaire du Nord octroyé à une société distincte de la société Optimum courtage, en l'espèce, à la société Lealaps courtage, la cour observant en outre que cette dernière offre de prêt n'est ni signée ni datée et ne porte aucun engagement de caution. Il lui appartient dès lors de démontrer le caractère fautif des deux seuls concours invoqués pouvant être retenus en l'espèce, à savoir ceux octroyés par la BPACA à la société Optimum Courtage qu'il cautionne, dont il a été vu précédemment, sur le fondement de l'article 650-1 du code de commerce, qu'il est défaillant de ce chef, M. [D] ne justifiant pas qu'à la date de la souscription de ces concours, l'emprunteur était dans une situation obérée, connue de la banque, ou que cette dernière ait eu des informations dont l'emprunteur, voire la caution, n'avaient pas connaissance et qu'elle ne lui en aurait pas fait part. Le seul fait que ces concours aient été octroyés sans étude préalable ne les rend pas pour autant de facto fautifs, étant rappelé qu'aucune disproportion des garanties sollicitées au titre de ces concours n'est établie. En conséquence, cette demande est rejetée de ce chef. 2) au titre du devoir de mise en garde de la banque. Le banquier est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, le caractère averti de la caution s'évaluant au regard des aptitudes de celle-ci à comprendre la portée de son engagement, à apprécier le risque inhérent à l'engagement et de son expérience dans les affaires, mais aussi en fonction du niveau d'information sur la situation financière du débiteur principal. La banque, dans le cadre de son obligation de mise en garde est soumise à une double obligation, à savoir, d'une part, attirer l'attention de la caution sur le risque d'endettement né de l'octroi des prêts au débiteur principal, notamment le risque de défaillance de l'emprunteur, d'autre part, lui exposer les risques de l'opération en tenant compte de ses propres facultés contributives. Le banquier n'est débiteur de l'obligation de mise en garde qu'à l'égard des cautions non averties et si l'opération envisagée comporte un risque pour celle-ci. Celui qui se prévaut d'un manquement doit d'abord prouver que l'opération présentait un risque. Si le seul fait que la caution ait été le gérant du débiteur principal n'est pas à soi seul suffisant pour retenir le caractère averti de la caution, il ressort des pièces du dossier que : - la société Optimum courtage a été créée en 2013, M. [D] en étant le gérant et donc impliqué dans la gestion de la société cautionnée ; - âgé, lors de la souscription des deux concours litigieux, de 45 ans, il est, selon les propres éléments communiqués par ses soins, ou a été également le dirigeant de deux autres sociétés, la société 2D Formation et la société Lealaps courtage assurance, comme en attestent les contrats transmis, et est d'ailleurs depuis salarié en CDI en qualité de « directeur de site » (fiche de renseignement commission de surendettement) ; - le secteur d'activité des sociétés créées et gérées par M. [D] en matière de courtage et d'assurance illustre son expérience dans la souscription de contrats et d'opérations complexes ; - les opérations litigieuses ne sont qu'un cautionnement banal d'un prêt classique, cautionnements qui ne présentent pas de particularité et limités en leur montant. Il en découle un faisceau d'indices graves et concordants permettant de retenir que M. [D] n'était pas novice dans le domaine de la gestion et disposait de compétences pour appréhender ladite opération, dont il convient de souligner qu'elle n'était pas d'une particulière complexité, s'agissant d'un engagement de caution d'un simple prêt, au profit d'un débiteur dont il maîtrisait et connaissait la situation financière, pour en être le gérant depuis plusieurs années à la date de souscription, d'autant qu'il n'est ni soutenu ni démontré que la banque ait eu des informations sur la situation financière du débiteur principal qui lui eussent été inconnues. La Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique n'était donc pas débitrice d'une obligation de mise en garde à l'égard de M. [D], caution avertie. La demande de ce chef est donc rejetée. Le jugement de première instance est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes. - Sur les sommes dues En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique produit les contrats de prêts, les actes de cautionnement, les décomptes et la déclaration de créance, ainsi que la mise en demeure de la caution, pour justifier de sa créance. Ces pièces ne font l'objet d'aucune critique par la caution, pas plus que les sommes sollicitées en paiement. Au vu des pièces produites et des actes de cautionnement souscrits, la décision des premiers juges, en l'absence de toute critique quant au quantum prononcé, est confirmée. Il en est de même du prononcé de l'anatocisme, les conditions légales étant réunies. - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel. Les chefs de la décision des premiers juges relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. Le sens du présent arrêt commande de condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, REJETTE la demande de nullité des engagements de caution souscrits par M. [D] au profit de la BPACA en date du 18 octobre 2016 et du 4 janvier 2016 ; CONDAMNE M. [D] à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
Articles de loi cités
article 650-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1147 du code civil dispose que le débiteurarticle 696 du code de procédure civilearticle L 332-1 du code de la consommation issu de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62736a21a58162057dac6657
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- Texte intégral
- Résumé officiel