Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62736a21a58162057dac665b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 355 892 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/04493 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZWE Ordonnance de référé (N°21/00113) rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SARL Dorothée Crendal, représentée par sa gérante et son associé unique, domiciliée ès qualités audit siège Ayant son siège social 20 rue des Chats Bossus 59000 Lille représentée et asssitée par Me Anne-Sophie Vérité, substituée à l'audience par Me Calmes, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Madame [M] [X] née le 10 juin 1943 à Arles de nationalité française demeurant 2 rue Clémence 13006 Marseille représentée et assistée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 février 2022 **** Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 1998, Madame [M] [X] a donné à bail à loyer à usage commercial à Madame [P] [Z] un local à usage de commerce situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Lille ' 20 Rue des Chats Bossus, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1998 pour se terminer le 31 décembre 2007, moyennant un loyer annuel de 45 600 Fr, soit 6 951,68 €, payable par trimestre civil d'avance au mandataire du bailleur, outre les charges, taxes et prestations. La SARLU Dorothée Crendal vient désormais aux droits de Madame [Z]. Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié à la société Dorothée Crendal, suivant exploit en date du 27 février 2020, pour un montant en principal de 8 488,67 € suivant décompte arrêté au 24 février 2020, outre le coût dudit acte, soit 183,29 €. Suivant exploit en date du 27 janvier 2021, Madame [X] a assigné la société Dorothée Crendal par-devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en date du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - constaté la résiliation du bail commercial conclu le 29 janvier 1998, portant sur un local sis 20 rue des chats bossus à Lille à la date du 9 juillet 2020 ; - ordonné l'expulsion de la SARL Dorothée Crendal exerçant sous l'enseigne 9 mois avec Chryselio de tous occupants de son chef dans les locaux le cas échéant avec le concours de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; - débouté Mme [M] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SARL Dorothée Crendal aux dépens. Par déclaration en date du 16 août 2021, la SARL Dorothée Crendal a interjeté appel de la décision, reprenant l'ensemble des chefs dans son acte d'appel, hormis celui déboutant Mme [X] de sa demande d'indemnité procédurale. MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 3 février 2022, la SARL Dorothée Crendal demande à la cour, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 novembre 2020, des articles 1253 et 1256 ancien du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article L 145-41 du Code de commerce et l'article 1244-1 ancien (1343-5 nouveau) du code civil, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 en son article 4, la loi 2020-290 du 23 mars 2020, l'article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 et le décret 2020-1766 du 30 décembre 2020, de : - dire bien appelé, mal jugé, - réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui déboute Madame [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et celle qui dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes. - confirmer l'ordonnance sur le surplus, - statuant à nouveau : - suspendre les effets de la clause résolutoire de manière rétroactive pour la période du 9 juillet 2020 au 3 novembre 2020, - accorder des délais de paiement rétroactifs à la société SARL Dorothée Crendal pour la période du 9 juillet 2020 au 3 novembre 2020, - constater que la clause résolutoire n'a pas eu d'effet, les causes du commandement étant soldés au 3 novembre 2020, par l'effet des règles d'imputation de paiement applicables en l'espèce, et que les demandes d'expulsion ainsi que toutes les demandes relatives à l'indemnité d'occupation et des charges sont devenues sans objet, - subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à la société SARL Dorothée Crendal les plus larges délais de paiement rétroactivement à compter du 09 juillet 2020, - confirmer les dispositions de l'ordonnance sur le chef de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur toutes les demandes effectuées de manière non provisionnelles, et surabondamment, la déclarer irrecevable et non fondée en sa demande en paiement de la somme de 14 420.55 €, - condamner Madame [M] [X] au paiement à titre provisionnel à la société SARL Dorothée Crendal de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, - la condamner aux frais et entiers dépens de première instance et d'appel. Elle revient sur : - l'absence de comparution en première instance, non pas en raison d'un désintérêt vis-à-vis de cette procédure ou de l'avenir de son commerce, mais au motif qu'elle se pensait légitimement dispensée de comparaître suite à ses échanges téléphoniques avec la bailleresse ; - les négociations avec sa bailleresse, pendant lesquelles elle avait attiré l'attention sur le fait que les causes du commandement étaient réglées et qu'elle se trouvait en pleine période de confinement et donc en difficulté pour apurer le solde dû pour la période postérieure au 1er trimestre 2020 mais qu'un règlement allait intervenir, ce qui a été fait la veille de l'audience, par virement en date du 29 mars 2021 d'une somme de 14 000 € . Elle souligne que : - il y a lieu d'analyser les règlements effectués dans le délai imparti par le commandement, délai prolongé jusqu'au 9 juillet 2020, du fait des textes pris à cet égard dans le cadre de la pandémie du Covid 19 ; - le contexte était particulièrement délicat, marqué par le premier confinement, la fermeture administrative des commerces non essentiels et une réouverture à partir du 11 mai 2020 uniquement ; - ce n'est, naturellement, que postérieurement à cette période, que la société locataire a enfin pu reprendre le règlement d'acomptes pour apurer son arriéré, soit les règlements tels que repris dans le décompte établi par la bailleresse elle-même et adressé à la locataire le 30 août 2021 ; - les causes du commandement ont été soldées le 3 novembre 2020, conformément aux règles d'imputation des paiements applicables en l'espèce ; - les règles d'imputation antérieure à la réforme des obligations trouve nt à s'appliquer et il est clair que la société locataire entendait, par ces divers règlements, solder les causes du commandement de payer, puisque le règlement du 3 novembre 2020 comporte le solde qui restait à régler pour apurer celles-ci, soit la somme précise de 2 488,67 € ; - les causes du commandement étaient soldées depuis près de 3 mois à la date de l'assignation soit le 27 janvier 2021 et depuis 5 mois à la date des plaidoiries devant le juge des référés, soit le 30 mars 2021 ; - compte-tenu de la situation particulière à cette époque, la société locataire est en droit d'obtenir des délais rétroactifs de paiement générant la suspension de la clause résolutoire pour la période du 9 juillet 2020 au 3 novembre 2020, date à laquelle les causes du commandement ont été soldées. Elle fait remarquer que : - les efforts de paiement sont indéniables, dans une situation délicate, ce qui peut expliquer les difficultés pour être à jour des loyers courants ; - la deuxième période de fermeture administrative est intervenue dès le 30 octobre 2020 jusqu'au 28 novembre 2020, la réouverture s'étant faite avec des conditions de jauge, lesquelles n'ont été levées que par le décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 ; - cette nouvelle situation explique que la société locataire n'a pas été en mesure d'effectuer de nouveaux règlements avant un virement en date du 29 mars 2021 de 14 000 € ; - en vertu de l'article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 et du décret 2020-1766 du 30 décembre 2020, la bailleresse ne pouvait intenter aucune action en recouvrement à l'encontre de la Société SARL Dorothée Crendal pour les sommes dues du 30 octobre 2020 au 31 août 2021, l'action en recouvrement pour les loyers et charges dus pendant cette période ne pouvant être reprise qu'à compter du 1er septembre 2021, soit à l'issue des deux mois de la levée des mesures de police administrative ; - à la date de la délivrance de l'assignation devant le juge des référés, soit au 27 janvier 2021, la bailleresse n'était pas en droit de réclamer le paiement des sommes dues à compter du 30 octobre 2020 ; - non seulement la demande en paiement de la somme de 14 420,55 € suivant décompte au 13 janvier 2021 sollicitée par Mme [X] était irrecevable du fait qu'elles n'étaient pas sollicitées à titre provisionnel de sorte que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer, mais encore elle était irrecevable et non fondée du fait que les seuls loyers dont elle était en droit de réclamer le paiement suivant ledit article 14 ci-dessus, se trouvaient totalement apurés. Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 4 février 2022, Mme [X] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, des dispositions des articles 1103 et 1193 et suivants du code civil ancien, des dispositions des articles 1224 et suivant nouveaux du Code civil, des dispositions des articles 696, 700 et 835 du Code de procédure civile, de : - débouter la SARL Dorothée Crendal sa demande de réformation, - confirmer l'ordonnance de première instance intervenue en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoirefigurant au bail et ordonné en conséquence l'expulsion de la SARL Dorothée Crendal du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble 20, rue des chats bossus 59000 Lille, - réformer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Mme [X] de sa demande de condamnation au titre de l'arriéré et au paiement d'une indemnité d'occupation, - condamner la SARL Dorothée Crendal au paiement à titre provisionnel de la somme 8 138,79 € au titre de l'arriéré locatif pour l'occupation de l'immeuble, somme arrêtée au 4 février 2022, - voir fixer au montant du loyer, soit 3 588,92 €, le montant de l'indemnité trimestrielle d'occupation provisionnelle due par la SARL Dorothée Crendal à compter de la date à laquelle la résiliation sera constatée jusqu'au jour de son expulsion définitive, - dire qu'en toute hypothèse le montant de l'indemnité d'occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l'indexation, - dire que la part correspondante aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient douze fois le montant de la provision sollicitée, - voir condamner la SARL Dorothée Crendal à payer à Mme [X] la somme de 1 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - voir condamner la SARL Dorothée Crendal aux entiers dépens, Elle fait valoir que : - la procédure n'est que la suite d'impayés importants et récurrents tout au long de l'année 2019, c'est-à-dire bien avant les difficultés économiques pointées du doigt du fait de la pandémie de Covid et ce malgré de multiples relances restées infructueuses ; - les causes du commandement n'ont pas été apurées dans les délais impartis, ou à tout le moins à très brève échéance après l'expiration dudit délai. - à la date du 9 juillet 2020, alors que l'activité économique avait repris, non seulement la SARL Dorothée Crendal n'a pas procédé à l'apurement de son arriéré mais elle a laissé se poursuivre l'augmentation de sa dette à l'égard de son bailleur, en ne procédant pas au règlement des échéances courantes ; - la SARL Dorothée Crendal est encore à ce jour en impayé, qui ne va qu'en s'accroissant. Elle s'oppose à l'octroi rétroactif de délais de paiement qui induiront la suspension des effets de la clause résolutoire, aux motifs que : - depuis 2019 la SARL Dorothée Crendal est constamment en retard dans le règlement des échéances locatives ; - alors que le bail prévoit que le loyer est payable trimestriellement et d'avance, la SARL Dorothée Crendal s'octroie le droit de payer mensuellement des acomptes qui ne couvrent pas les échéances courantes et ce depuis une période bien antérieure à la problématique économique liée à la crise sanitaire. Elle estime qu'en toute hypothèse la SARL Dorothée Crendal fait une fausse interprétation du texte de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, les dispositions prévoyant certaines restrictions lesquelles ne concernaient que le recouvrement forcé des sommes dues et n'empêchaient aucunement de mettre en 'uvre une procédure à l'encontre du débiteur pour obtenir un titre exécutoire. Elle entend obtenir la réformation de l'ordonnance de première instance intervenue en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de condamnation au titre du paiement de l'arriéré locatif et du paiement des indemnités d'occupation jusqu'au jour de l'expulsion de la SARL Dorothée Crendal, le simple rappel du texte de l'article 835 du code de procédure civile induisant par lui-même le caractère provisionnel de la demande. À l'audience du 8 février 2022, le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2022. MOTIVATION : - Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Aux termes des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. La clause résolutoire ne peut être mise en 'uvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail, qui doit être contractuellement sanctionnée par la clause résolutoire, et les conditions d'application d'une telle clause doivent être interprétées strictement. En l'espèce, par commandement en date du 27 février 2020, visant la clause résolutoire, Mme [X] a mis en demeure sa locataire de lui payer la dette de loyer en principal de 8 488,67 euros, selon décompte annexé, ledit commandement rappelant les dispositions du code de commerce, le délai d'un mois imparti pour répondre aux causes du commandement et sa sanction, et enfin la clause résolutoire insérée dans le bail. Les conditions de mises en 'uvre dudit commandement ainsi que les sommes réclamées ne sont pas en litige entre les parties. Seuls se trouvent en question les délais dans lesquels le bailleur peut se prévaloir d'un éventuel manquement à ce commandement, le délai d'un mois expirant en pleine période protégée et les délais dans lesquels la locataire a pu obtempérer audit commandement à raison des mesures ayant affecté les commerces non essentiels, étant observé que la dette de loyer envisagée par ledit commandement est une dette exigible et antérieure à la période où l'activité des entreprises a été affectée par les mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid 19. Seules sont applicables à la présente demande d'acquisition de la clause résolutoire dès lors les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 et par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, à l'exclusion des dispositions issues de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020, relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de Covid 19. Le dispositif issu de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, modifiée, et notamment son article 4, est applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et 23 juin 2020 inclus. En application de l'article 4 de l'ordonnance précitée, tel que modifié par l'ordonnance du 15 avril 2020, si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période. Le délai octroyé par le commandement litigieux expirant le 28 mars 2020, soit 16 jours après le début de la période protégée, le 12 mars 2020, il se trouvait donc prorogé après la fin de la période protégée fixée au 23 juin inclus, donc au 9 juillet 2020 inclus, comme justement indiqué par le premier juge. Cependant, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Si à bon droit, le premier juge avait tiré les conséquences d'une non-régularisation des sommes visées par le commandement de payer, dans le délai d'un mois, en constatant la résiliation du bail et en prononçant l'expulsion du preneur, absent en outre à l'audience, puisque à la date du 9 juillet 2020, les causes du commandement demeuraient impayées, il ne saurait être fait abstraction, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, du contexte particulier, lié tant à l'origine de la dette de loyers qu'à la situation de pandémie qui a affecté notablement le fonctionnement du commerce considéré. En effet, il ressort du décompte sur la pèriode du 1er juillet 2009 au 1er janvier 2022 un retard au titre des loyers, contenu mais chronique, sans donner lieu, hormis dans le cadre de la présente procédure et d'un commandement en date du 28 décembre 2017, à une réaction du bailleur. L'absence de régularisation des charges pendant deux ans, régularisation successivement mise en 'uvre et réclamée, pour l'année 2017, le 1er juillet 2019, puis pour l'année 2018, le 1er octobre 2019, n'a pu qu'accentuer les difficultés de la locataire. En l'absence d'abandon ou renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 14 B du code général des impôts, issu de la loi 2020-473 du 25 avril 2020, la locataire a dû, malgré la fermeture des commerces non essentiels, du 3 avril au 19 mai 2020 et du 30 octobre au 28 novembre 2020, puis les mesures restreignant l'activité de ces commerces, définitivement levées au 1er septembre 2021, faire face tant à l'arriéré, antérieur au premier confinement, qu'aux loyers courants devenus exigibles lors de ces périodes, alors même que son activité était soit totalement arrêtée soit restreinte. Durant ces périodes, des paiements sont intervenus en juillet, août et septembre 2020, à hauteur de 6 000 euros, outre le 3 novembre 2020 une somme de 2 488,67 euros, montant soldant ainsi les causes du commandement, puis par virement effectué le 29 mars 2021 d'un montant de 14 000 euros, et enfin par deux chèques, en octobre et novembre 2021, de 3 588,92 euros chacun. La cour, désormais saisie d'une demande de délais, qu'elle peut d'ailleurs octroyer d'office, ne peut que constater les efforts du preneur pour remédier au retard de paiement. Il n'est pas fait état par le bailleur, et encore moins justifié d'un besoin particulier. En conséquence, il convient d'accorder des délais de paiement au preneur, dans la limite de 24 mois, comme précisé au dispositif du présent arrêt, en suspendant le jeu de la clause résolutoire pendant lesdits délais, étant rappelé que faute pour lui de respecter strictement cet échelonnement, s'ajoutant au paiement du loyer courant, le jeu de la clause résolutoire retrouvera son plein effet. - Sur la demande en paiement 1) sur la demande d'infirmation de la décision ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande, présentée en première instance à hauteur de 14 420,55 euros selon décompte arrêté au 13 janvier 2021 Mme [X] sollicite l'infirmation du chef rejetant la demande en paiement, faute d'avoir précisé que cette demande était provisionnelle alors même que l'article 853 du Code de procédure civile était expressément visé, tandis que la SARL Dorothée Cendral sollicite la confirmation du chef disant n'y avoir lieu à référé et surabondamment oppose une fin de non-recevoir à cette demande. Le seul visa de l'article 853 du code de procédure civile, à le supposer établi, ce qui n'est pas, n'est pas suffisant. A bon droit le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, d'autant qu'elle se heurtait à une fin de non-recevoir, puisque l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dispose que « jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée ». En effet, contrairement à ce que soutient Mme [X], ce dispositif a pour but d'interdire « toute action », sans distinction, en ce compris donc l'action visant à obtenir le paiement des sommes nées entre le 17 octobre 2020 et deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit le 1er août 2021, ce qui est le cas en l'espèce, laquelle se heurtait bien à une irrecevabilité. 2) sur la demande en paiement à titre provisionnel présentée dans les écritures du 4 février 2022 En revanche, cette demande en paiement à titre provisionnelle, nouvelle formulée en cause d'appel, ne se heurte à aucune fin de non-recevoir. L'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ne saurait être opposée à cette action en paiement présentée postérieurement au 1er septembre 2021, puisque formulée dans le cadre d'écritures en date du 4 février 2022. Elle n'est pas plus irrecevable comme étant nouvelle au sens des dispositions des articles 566 et suivants du Code de procédure, puisqu'elle tend à sanctionner l'inexécution des obligations découlant du bail et n'est que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge. Au vu du décompte produit, en tenant compte des règlements effectués, sans retenir les frais imputés de manière erronée dans ledit décompte, il convient d'allouer une provision à hauteur de 7 676,76 euros au titre des loyers dus au 2 janvier 2022, révision du dépôt de garantie compris. Au regard des délais ci-dessus octroyés, la SARL Dorothée Cendral est autorisée à se libérer de cette somme par échelonnement de la dette sur 24 mois. 3) sur la demande d'indemnité provisionnelle La demande d'indemnité d'occupation n'ayant pas été fait à titre provisionnelle, c'est à bon droit que le juge des référés à dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Dans le cadre de ces dernières écritures, en date du 4 février 2022, une demande d'indemnité provisionnelle est formulée, laquelle ne se heurte à aucune irrecevabilité. La SARL Dorothée Crendal est condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle d'un montant du loyer à compter 9 juillet 2020 jusqu'à la libération des lieux, sous réserve des délais octroyés suspendant le jeu de la clause résolutoire. - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Cendral succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes d'indemnité procédurale sont rejetées. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'est constatée la résiliation du bail par acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 9 juillet 2020 ; y ajoutant, CONDAMNE la SARL Dorothée Crendal à payer à Mme [X] une provision de 7 676,76 euros au titre des loyers dus au 2 janvier 2022, révision du dépôt de garantie compris ; ACCORDE les délais de paiement ; AUTORISE le preneur à se libérer de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, par 23 mensualités de 320 euros, en sus du loyer courant, la 24ème mensualité représentant le solde de la dette, soit la somme de 316,76 euros, outre le loyer courant ; SUSPEND le jeu de la clause résolutoire ; DIT que : - faute de paiement d'une seule mensualité due au titre de l'arriéré, en son terme exact, en plus du loyer courant, la clause résolutoire retrouvera son plein effet, sans mise en demeure préalable ; - le preneur devant alors libérer sans délai les lieux pourra être expulsé ainsi que tout occupant de son chef, à ses frais et ordonne en tant que de besoin l'expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique ; - qu'à compter du premier impayé et jusqu'à son départ effectif des lieux loués, le preneur sera redevable d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation égale au montant actuel du loyer mensuel (3558,92 euros), et condamne en tant que de besoin la SARL Dorothée Crendal à payer ladite indemnité provisionnelle mensuelle ; - le montant de l'indemnité d'occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l'indexation ; - la part correspondante aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient douze fois le montant de la provision sollicitée, - si le locataire se libère dans les conditions fixées précédemment, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ; DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Dorothée Crendal aux dépens d'appel. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile induisantarticle 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et cellearticle L 145-41 du code de commercearticle 853 du Code de procédure civile était exp
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62736a21a58162057dac665b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel