Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736a22a58162057dac665d
- Date
- 3 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00744 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIAC N° de Minute : 756 Ordonnance du mardi 03 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé,absent représenté par truchement téléphonique par Me SAUDUBRAY Guillaume, cabinet ADES, [Localité 5] INTIMÉ M. [F] [K] né le 02 Mai 1994 à BAGDAD - IRAK de nationalité Irakienne [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] absent, non représenté dûment avisé M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 mai 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 03 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître ELIE Bruno venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [F] [R] [Y] [K], ressortissant irakien a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités suédoises prononcé par monsieur le Préfet du Nord, dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 05 novembre 2021. Les autorités suédoises, saisies à cet effet le 21/09/2021 avaient fait connaître leur accord le 23/09/2021 en application de l'article 18.1 d du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il a été laissé libre en l'attente de son transfert. M. [F] [R] [Y] [K] s'est déclaré opposé au transfert lors de la notification du 05 novembre 2021. Il a introduit un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens le 18 novembre 2011, recours rejeté par décision du tribunal administratif en date du 09 décembre 2021. M. [F] [R] [Y] [K] a été convoqué à la préfecture de Lille pour le 27 avril 2022 à 08h30 pour organiser l'embarquement à destination de la Suède. Il s'est présenté au rendez-vous, mais a refusé de signer la notification du routing le 27 avril 2022 à 09h51. Estimant que M. [F] [R] [Y] [K] se refusait à embarquer volontairement, monsieur le Préfet du Nord a prononcé son placement en rétention administrative par arrêté du 27 avril 2022 à 09h55. M. [F] [R] [Y] [K] a été placé au Local de Rétention Administrative de [Localité 6] avant d'être placé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]. Par décision du 29 avril 2022 (11h42) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant à la fois sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et sur la demande de prolongation pour 28 jours de cette rétention, a rejeté la demande de monsieur le Préfet du Nord. Les motifs décisoires de cette décision sont les suivants : 'En l`espèce, si Monsieur [F] [R] [Y] [K] avait manifesté son opposition à son éloignement vers la SUEDE à l'occasion de la notification de l'arrêté de transfert le 05 novembre 2021, il s'est toutefois rendu à la convocation de la préfecture émise le 28 mars 2022 pour le 27 avril 2022, convocation qui évoquait explicitement les possibilités de reconduite à la frontière, et alors que l'arrêté de transfert lui avait déjà été notifié, de même que le rejet de son recours. La convocation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception que l'intéressé a signé, témoignant de la réalité de cette domiciliation. Si Monsieur [F] [R] [Y] [K] n'a pas voulu signer la notification du routing qui lui a été faite avant son placement en rétention, cet élément apparaît insuffisant pour caractériser un refus de la part de l'intéressé de se conformer à la mesure d'éloignement et l'administration n'en a d'ailleurs pas tiré argument dans sa décision, se contentant de reprendre l'opposition manifestée en novembre 2021, et sans qu'il ait été donnée l'opportunité à l'intéressé de se rendre de lui-même à ce vol. Pour autant, sa comparution à cette convocation atteste de sa volonté de se conformer aux exigences de l'administration, de sorte que le risque de fuite n'apparaissait pas suffisamment caractérisé au moment de la prise de décision préfectorale. Il ne saurait être retenu le refus de l'intéressé d'embarquer sur le vol le 28 avril 2022 pour caractériser le risque de fuite, cet événement étant postérieur à la prise de décision de placement en rétention.' par déclaration d'appel du 01er mai 2022 à 18h46 monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de cette décision et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [R] [Y] [K] pour 28 jours. Au soutien de son appel M. [F] [R] [Y] [K] expose que : 'Au cas présent, M. [K], qui a été informé de la procédure de «transfert Dublin '' et des conséquences d'un refus de s'y conformer, a manifesté une première fois son opposition à son transfert vers la Suède à l°issue de son entretien individuel du 16 septembre 2021 produit au dossier de la préfecture : Une deuxième fois, lors de la notification qui lui a été faite le 5 novembre 2021 de l'arrêté de transfert vers la Suède, M. [K] a déclaré : 'je refuse d'être transféré vers la Suède ''. Pour cette seule raison, le préfet pouvait placer en rétention M. [K], pour prévenir le risque de fuite parfaitement établi suivant le l lème critère retenu de l'article L 751-10 du code précité. Le juge des libertés a pourtant retenu que l'intéressé s'était rendu à la convocation du 28 mars 2022 pour l'examen de sa situation prévu le 27 avril 2022 sur les modalités d'exécution de l'arrêté de transfert et que sa comparution à cette convocation attestait de sa volonté de se conformer aux exigences de l'administration. La présence de M. [K] le 27 avril 2022 n'atteste en rien de sa volonté de se conformer à la décision de transfert. A aucun moment l'intéressé n'est revenu sur ses déclarations précédentes des 16 septembre et 5 novembre 2021 et, de surcroît, le 27 avril 2022, antérieurement à la notification de l'arrêté de placement en rétention, M. [K] a refusé de signer la notification du routing de vol et du laissez-passer, manifestant ainsi une troisième fois son désaccord à son transfert vers la Suède.' MOTIFS DE LA DÉCISION Au regard des articles 901-4, 933 et 562 al2 du code de procédure civile, indépendamment des moyens contenus dans l'acte d'appel, la dévolution s'applique de plein droit pour l'ensemble du jugement de première instance lorsqu'il a été invoqué devant le premier juge une exception de nullité qui a aboutit à la décision déférée. 1) Sur le moyen retenu par le premier juge tiré du bien fondé du placement en rétention administrative pour 'risque de fuite' Le risque de fuite permettant à l'autorité préfectorale de placer en rétention un étranger aux fins de transfert dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans erreur d'appréciation au sens de l'article L 751-9 du CESEDA est fixé par les 11 cas de l'article l 751-10 du même code. Si, comme le relève justement le premier juge M. [F] [R] [Y] [K] s'est présenté aux convocations de l'administration et ne s'est pas soustrait aux obligations qui étaient les siennes, se conformant ainsi aux préconisations des 9° et 10° de l'article L 751-10, il n'en demeure pas moins que le 11° du même article permet au préfet de placer en rétention sans erreur d'appréciation de ce chef, un étranger ayant explicitement déclaré refuser de se conformer à la procédure de transfert. Tel est le cas de M. [F] [R] [Y] [K] qui s'est opposé à son transfert vers la Suède tant lors de la notification de l'arrêté de transfert (05/11/2021) mais également en introduisant un recours devant le tribunal administratif (18/11/2021) et in fine en refusant de signer le document de voyage (routing) le 27 avril 2022. Dés lors monsieur le Préfet du Nord pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, ordonner le placement en rétention administrative de M. [F] [R] [Y] [K]. Les motifs adoptés par le premier juge ne pourront pas être retenus par la juridiction d'appel. 2) Sur le moyen soutenu en première instance tiré de l'expiration du délai de transfert (article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013) L'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 précise : 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Lorsque le délai de transfert est expiré sans faute de la part du retenu et que l'état requérant devient responsable de la situation de l'étranger, le placement en rétention administrative n'a plus d'objet et doit être levé. Il ressort de l'article 27 3° a) du même texte et de l'article L 751-13 du CESEDA que ce délai de transfert est interrompu lorsque l'étranger introduit un recours à l'encontre de l'arrêté de transfert devant le tribunal administratif, et ce indépendamment des prolongations de délai en cas de fuite ou d'incarcération de l'étranger. Le délai de transfert recommence à courir pour six mois à compter de la décision définitive ayant statué sur le recours à l'encontre de l'arrêté de transfert. En l'espèce : Le délai de transfert a commencé à courir le 23 septembre 2021, date de l'acceptation du transfert par les autorités suédoises. (Dos admi page 19/87) Il a été interrompu par le recours introduit par M. [F] [R] [Y] [K] au tribunal administratif le 18 novembre 2021 (doss admi page 1/87) et rejeté par jugement de cette juridiction du 09 décembre 2021 (motivations de l'arrêté de transfert 05/11/2021) le délai de six mois a donc recommencé à courir pour 06 mois à compter du 09 décembre 2021 L'échéance normale du délai prévue au 23 mars 2022 a donc, par l'effet du recours repoussée au 09 juin 2022. Il s'en suit qu'au 13 avril 2022 le transfert pouvait, en vertu des texte susvisés, être exécuté de sorte que le placement en rétention administrative du 27 avril 2022 disposait bien d'une base légale. 3) Sur les autres moyens soutenus en première instance : Incompétence de l'auteur de l'acte : S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale (M. [U] [I]) ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative. Motivation et vulnérabilité Il ressort des dispositions des articles L 741-1, L 741-4 et L 751-9, L 751-10, L 753-1, L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, demandeur d'asile ou non, ne peut être placé en rétention qu'après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité. Tel est le cas en l'espèce puisque M. [F] [R] [Y] [K] a été entendu le 16 septembre 2021sur sa situation personnelle et familiale, son parcours de vie ainsi que sur les éventuels critères de vulnérabilité qu'il souhaiterait mentionner et que l'acte de placement en rétention administrative mentionne les conclusions de cet entretien dans ses motivations de placement en rétention administrative, retenant que M. [F] [R] [Y] [K] n'a fait état d'aucun critère de vulnérabilité en l'espèce. Placement en Local de Rétention Administrative Monsieur le Préfet du Nord motive le placement de M. [F] [R] [Y] [K] en Local de Rétention Administrative sur le fait que le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] était complet au jour du placement. M. [F] [R] [Y] [K] invoque une inexactitude de cette motivation mais n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Sur les équipements du Local de Rétention Administrative A supposer, mais uniquement pour les besoins de l'analyse que le Local de Rétention Administrative de [Localité 6] ne soit pas conforme aux préconisations de confort indiquées par l'article R 744-11 du CESEDA, ce qui n'est aucunement démontré par l'appelant, il est constant que M. [F] [R] [Y] [K] ne formule et n'invoque aucun grief à ce sujet de sorte que, au visa de l'article L 743-12 du CESEDA, la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que M. [F] [R] [Y] [K] n'établit pas en l'espèce, ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe sans établir en cela de grief particulier En conséquences ces moyens ne seront pas retenus. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance déférée. Statuant de nouveau : ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [R] [Y] [K] dans un local ne dépendant pas de l'autorité administrative pour 28 jours à compter du 29 avril 2022 à 09h51. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [K], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00744 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIAC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 03 mai 2022 N° RG 22/00744 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIAC
Articles de loi cités
article L 751-9 du CESEDA est fixé par lesarticle L 751-13 du CESEDA que ce délai de transferarticle L 751-10 du code précité.article L 743-12 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736a22a58162057dac665d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel