Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a23a58162057dac6663
- Date
- 4 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00755 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIF3 N° de Minute : 767 Ordonnance du mercredi 04 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [U] [L] né le 10 Octobre 1997 à CONAKRY - GUINEE de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 04 mai 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mercredi 04 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2022 par le Juge de l'expropriation de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [C] [U] [L] ; Vu l'appel interjeté par Maître VANSTEELANT Sandra venant au soutien des intérêts de M. [C] [U] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [U] [L] de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 29/04/2022 à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai adoptée par monsieur le Préfet du Nord le 04 octobre 2021. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01 mai 2022 (14h45),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 02/05/2022 à 13h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative Insuffisance et défaut de motivation et d'examen personnalisé de la vulnérabilité en ce qu'il n'est pas fait mention de l'infection à l'hépatite B de l'appelant et de syndrome de stress post-traumatique Erreur d'appréciation sur la vulnérabilité de M. [C] [U] [L] Incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé notamment en ce que M. [C] [U] [L] indique avoir été victime d'une agression le 15 juin 2020, lui ayant causé une sarcoïde pulmonaire ainsi que des douleurs au dos et au poignet. Sur la motivation du placement en rétention administrative Lors de son audition en retenue du 29 avril 2022 M. [C] [U] [L] n'a pas indiqué être atteint d'une hépatite B. Il a simplement indiqué : --- Question : « Souhaitez-vous porter à la connaissance de --l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap '''--- . ---Réponse : «j'ai une boule au dos, j'ai reçu neuf coups de couteaux en France et je suis handicapé du pied gauche et j'ai mal au poumons»--- Dans les considérants de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative monsieur le Préfet du Nord reprend ces éléments médicaux estimant ce qui suit: Considérant qu'il ressort du dossier de l'intéressé que ce dernier a une « boule au dos '', est handicapé du pied gauche et a mal aux poumons, sans que cela ne soit incompatible avec une mesure de rétention administrative; qu'il pourra, pourvu d'en formuler la demande être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l'article R. 744-18 du CESEDA; Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'absence de vulnérabilité ou l'existence d'un état de santé qu'il estime compatible avec une mesure de placement en rétention administrative. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. En l'espèce, à défaut pour M. [C] [U] [L] d'avoir présenté des documents médicaux qui justifieraient que les affections qu'il invoque seraient incompatibles avec une rétention, monsieur le Préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'état de santé de M. [C] [U] [L] n'était pas incompatible avec un placement en rétention administrative. Il sera également indiqué que l'état de vulnérabilité ne peut être apprécié par l'autorité préfectorale qu'au regard des seuls éléments indiqués par l'étranger dans ses auditions. Il ne peut être mis à la charge de l'autorité préfectorale, comme le souhaiterait la déclaration d'appel de M. [C] [U] [L], une quelconque obligation de recherche des antécédents que la personne retenue aurait déjà pu être à-même de livrer dans le cadre de procédures civiles ou pénales antérieures. Il apparaît ensuite que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du CESEDA, que M. [C] [U] [L] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français Être dépourvu de toute résidence effective ou permanente Dés lors la décision préfectorale n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Il sera cependant ordonné un examen médical de M. [C] [U] [L] afin de déterminer si son état de santé est compatible avec le maintient du placement en rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. ENJOINT à l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical de M. [C] [U] [L] de manière à déterminer la compatibilité de son état de santé avec le placement en rétention administrative DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00755 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIF3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 767 DU 04 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 mai 2022 : - M. [C] [U] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [U] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [U] [L] le mercredi 04 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mercredi 04 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge de l'expropriation de [Localité 3] Le greffier, le mercredi 04 mai 2022 N° RG 22/00755 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIF3
Articles de loi cités
article L 741-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736a23a58162057dac6663
Données disponibles
- Texte intégral
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