Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a23a58162057dac6665
- Date
- 4 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00756 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIGA N° de Minute : 768 Ordonnance du mercredi 04 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [M] né le 4 janvier 1997 à [Localité 1] - TURQUIE de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [O] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 04 mai 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 04 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [M], ressortissant turc, a été interpellé par les fonctionnaires de police de [Localité 3] dans le cadre d'un contrôle routier le 27 février 2022. Il a été placé en rétention administrative le 28 février 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise par M. Le Préfet de l'Aisne et notifié à l'intéressé le même jour. Par requête en date du 02 mars 2022, M. [F] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête en date du même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention de M. [F] [M]. Par ordonnance en date du 03 mars 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a : - ordonné la jonction du dossier RG 22/495 et RG 22/494 ; - déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention administrative ; - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; - déclaré régulier le placement en rétention de M. [F] [M] ; - rejeté la demande d'assignation à résidence ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [M] pour une durée de 28 jours à compter du 02 mars 2022 à 16h40. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 04 mars 2022. Par requête en date du 29 mars 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [F] [M] pour une durée de trente jours. Par ordonnance en date du 30 mars 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative , - ordonné la prorogation de la rétention de M. [F] [M] pour une durée de trente jours à compter du 30 mars 2022 à 16 heures 40. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 1er avril 2022. Par requête en date du 28 avril 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [F] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours. Par ordonnance en date du 29 avril 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a: - déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative, - ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [F] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 29 avril 2022 à 16h40. M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision le 02 mai 2022 à 14h33. Devant la Cour, il sollicite la réformation de l'ordonnance du 29 avril 2022 et soutient les moyens suivants : - irrégularité de la requête préfectorale en raison de l'incompétence du signataire de la requête, - et défaut de caractérisation des critères légaux d'une troisième prolongation au visa de l'article L.742-5 du CESEDA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative De manière surabondante, une simple lecture des pièces de la procédure permet de relever que la requête a été présentée pour le préfet et par délégation par M. [I] [G], sous préfet. L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2022 montre qu'il avait bien reçu délégation à cette fin. Le moyen est inopérant. Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.742-5 du CESEDA L'article L.742-5 du CESEDA dispose : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé. Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu, et ce dans les quinze dernier jours. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Constitue une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement. Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie. Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du CESEDA, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PCR dans les conditions spécifiques reprises ci dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième ou une quatrième prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [F] [M] a refusé le test PCR en vue de l'embarquement dans le vol à destination de la Turquie réservé pour lui le 1er avril 2022 (refus du test PCR du 31/03/2022). Un nouveau vol a été réservé pour le 15 avril 2022 et a également été annulé pour le même motif (refus du 13 avril 2022). Un nouveau routing a été diligentée par l'administration le 14 avril 2022. La condition d'obstruction dans les 15 jours est donc réunie. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00756 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIGA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 768 DU 04 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 mai 2022 : - M. [F] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [M] - l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. [F] [M] le mercredi 04 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Alban DEBERDT le mercredi 04 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 04 mai 2022 N° RG 22/00756 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIGA
Articles de loi cités
article L 742-5 ci dessus rappelé.article L 824-9 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDA disposearticle L.742-5 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736a23a58162057dac6665
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