Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a37a58162057dac6685
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 3 274 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04122 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNOH [R] C/ Société AMB APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 16 Mai 2019 RG : 18/00185 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 04 MAI 2022 APPELANTE : [X] [R] née le 04 Mai 1969 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Joséphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Allison MOUGNE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société AMB [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Gille GOASGUEN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] [R] a été embauchée par la société ISGI en qualité d'adjointe de la responsable d'exploitation et d'attachée commerciale, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2007. Elle a été informée par lettre du 26 novembre 2009 qu'elle bénéficierait du statut de cadre à compter du 1er janvier 2010. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de directeur d'exploitation, statut cadre, niveau VII, coefficient 280. La société AMB est devenue l'employeur de Mme [R] à compter du 1er janvier 2016. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à partir du 21 janvier 2017 prolongé jusqu'au 10 juillet 2017. Elle a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 27 février 2017. Lors de la visite médicale de reprise en date du 11 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte à son poste de responsable d'exploitation. Le 27 juillet 2017, la société AMB a convoqué madame [R] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 7 août 2017, puis, par lettre du 31 août 2017, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par décision du 29 mai 2018, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie de Mme [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision contre laquelle la société AMB a formé un recours devant la commission de recours amiable, puis, le 22 novembre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. Par ordonnance en date du 29 novembre 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a pris acte du versement par l'employeur du rappel de salaire dû pour la période du 11 au 31 août 2017 et condamné la société AMB à verser à Mme [R] une provision pour dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard de paiement de son salaire du mois d'août et de la remise tardive de ses documents de fin de contrat. Par requête en date du 19 janvier 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société AMB à lui verser diverses sommes à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [R] a demandé en outre la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts 'au titre de l'absence d'institutions représentatives du personnel'. Par jugement en date du 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : - pris acte du caractère professionnel de l'inaptitude de madame [X] [R] - condamné la société AMB, locataire gérant de la société ISGI accueil, à payer à Mme [X] [R] les sommes suivantes : 1 226,25 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 8 187 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 818,70 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté madame [X] [R] de sa demande de 32 748 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail ; - débouté madame [X] [R] de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de |'absence d'institutions représentatives du personnel ; - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement autre que celle de droit ; - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail....) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, tant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2 729 euros ; -rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; - condamné la société AMB, locataire gérant de la société ISGI accueil, aux entiers dépens et frais d'exécution de l'instance. Madame [X] [R] a interjeté appel de ce jugement, le 13 juin 2019. La société AMB a interjeté appel du jugement, le 6 septembre 2019. Les deux affaires, respectivement enrôlées sous les numéros 19/04122 et 19/06254, ont été jointes par ordonnance du 7 novembre 2019, sous le numéro 19/04122. Dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2022, Madame [R] demande à la cour : - de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de mise en place de toute institution représentative du personnel et de le réformer quant au montant des dommages et intérêts accordés au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - de condamner la société AMB à lui payer, à titre principal, une indemnité de 32 748 euros nets sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts à hauteur de 32 748 euros nets en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse - de condamner, en tout état de cause, la société AMB à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 5 000 euros nets au titre de l'absence de mise en place de toute institution représentative du personnel - de condamner la société AMB à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros nets. Elle soutient en substance : - que l'employeur avait, au moment du licenciement, nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude par les arrêts de travail d'origine professionnelle, la procédure d'instruction menée par la caisse primaire d'assurance maladie, le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise et que les règles protectrices prévues en la matière doivent s'appliquer - que la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie reste acquise à son égard et ce peu importe le recours de l'employeur à l'encontre de cette décision ou même la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale qui sera rendue à ce titre, et qu'elle est donc fondée à percevoir l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis - que les délégués du personnel n'ont pas été consultés au titre des propositions de reclassement qui lui ont été faites, et ce, préalablement à l'envoi du courrier en date du 18 juillet 2017, que c'est à l'entreprise de prouver l'impossibilité de procéder à la consultation soit par procès verbal de carence soit par la preuve d'un effectif inférieur à 11 salariés, que la mention du médecin du travail indiquant 'que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement' ne prévoit pas une telle dispense et que la formalisation de propositions de reclassement déclenche automatiquement l'obligation de consulter préalablement les délégués du personnel - que son inaptitude a pour origine sa dépression, qui a été reconnue comme maladie professionnelle et qui résulte de l'attitude de son nouvel employeur à compter de la reprise de la société ISGI en début d'année 2016. Dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2019, la société AMB demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris acte du caractère professionnel de l'inaptitude de madame [R] et l'a condamnée à verser 1 226,25 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 8 187 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 818,70 euros au titre des congés payés afférents - de confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande d'octroi d'une indemnité d'un montant de 32 748 euros sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail - subsidiairement, de débouter madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 32 748 euros - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [R] 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation de son préjudice moral - à titre principal, de confirmer le jugement qui a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel, à titre subsidiaire de la condamner à verser à Mme [R] la somme d'un euro en réparation de ce préjudice en tout état de cause, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [R] 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de débouter Mme [R] de sa demande de condamnation à hauteur de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient en substance : - qu'elle ne conteste pas le syndrome dépressif de Mme [R], mais conteste avoir eu connaissance de son origine professionnelle, que, l'organisme d'assurance maladie ne s'étant prononcé sur le caractère professionnel de la maladie de la salariée qu'un an après son licenciement, c'est en toute bonne foi qu'elle n'a pas appliqué le régime spécifique d'indemnités de rupture applicable en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle au moment de ce licenciement - qu'en raison la décision du médecin du travail mentionnant ' que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise', elle n'avait pas à se soumettre à la procédure obligatoire de reclassement et, a fortiori, à la consultation des délégués du personnel qui faisaient défaut dans l'entreprise, qu'en dépit de cette dispense, elle a de bonne foi proposé à Mme [R] une option lui permettant de retrouver un emploi, ce qui ne peut lui être reproché - que la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [R] ne lui permet pas à elle seule de caractériser un manquement à son obligation de sécurité et, par conséquent, de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. Par conclusions notifiées le 21 janvier 2022, la société AMB demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d'ordonner le rabat de la clôture, au motif que l'appelante a notifié de nouvelles conclusions responsives et cinq nouvelles pièces le 12 janvier 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture, la mettant dans l'impossibilité de répondre en temps utile, alors que la partie adverse procède à de nouveaux développements concernant la justification du montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée, ajoute une jurisprudence récente de la Cour de cassation concernant l'obligation ou non de consulter les délégués du personnel et effectue une demande nouvelle en cause d'appel (demande subsidiaire de Mme [R] aux fins de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse). SUR CE : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture En application de l'article 803 nouveau du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée à la demande des parties après l'ouverture des débats par décision du tribunal (de la cour). La notification tardive par l'appelante de nouvelles conclusions la veille de l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803. La demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture doit être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel Mme [R] soutient que, l'entreprise disposant d'un effectif de 14 salariés, les dispositions relatives à la mise en oeuvre d'institutions représentatives du personnel s'imposaient à celle-ci, qu'en l'espèce, elle a été privée de tout dialogue social et a été contrainte de recourir à l'inspection du travail afin de l'alerter sur la situation alarmante à laquelle son équipe et elle-même devaient faire face et que le défaut d'accomplissement de ces diligences cause nécessairement préjudice aux salariés, privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. L'employeur répond que la situation décrite par la salariée n'est pas de nature à caractériser un préjudice et, à titre subsidiaire, que la salariée n'apporte aucun élément permettant de justifier le montant des dommages et intérêts qu'elle sollicite. **** L'employeur qui n'a pas accompli bien qu'il y soit légalement tenu les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui, s'agissant de la violation d'un droit fondamental, cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Il convient de condamner la société AMB à payer à Mme [R], à titre de dommages et intérêts, la somme de 500 euros à laquelle doit être évaluée la réparation du préjudice ainsi subi, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail La société AMB soutient qu'elle n'a pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, que certaines des salariées citées par Mme [R] n'étaient pas ses salariées mais celles de la société ISGI dont le gérant était M. [K], que les licenciements et démissions auxquels se réfère Mme [R] n'ont pas été remis en cause par les intéressés eux-mêmes, que les pratiques dénoncées par la salariée (retrait des cartes essence, nouvelle procédure de remboursement de frais) n'étaient pas illégales, que l'inspection du travail n'a pas donné suite aux alertes dont elle a été destinataire, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir pris les mesures nécessaires (reprise du téléphone professionnel et blocage de la messagerie professionnelle) pour permettre à la salariée de ne pas être tentée de répondre aux sollicitations pendant son arrêt de travail, qu'elle n'a fait qu'user du droit qui est le sien pour demander une visite de contrôle et que, jusqu'au 21 janvier 2017, elle n'a jamais été alertée directement ou indirectement de l'état de santé de Mme [R]. Mme [R] soutient que M. [V], en sa qualité de nouveau gérant à compter du début de l'année 2016, a fait preuve de méthodes de management plus que critiquables, afin de pousser vers la sortie des salariés 'trop coûteux' : remise en cause permanente des statuts et des compétences, dévalorisation récurrente, dénigrement du travail des autres collègues, appels téléphoniques plus que virulents, que ces méthodes ont conduit à la rupture de contrats de travail de salariées en poste depuis plus de dix ans, qu'elle-même a fait l'objet de remontrances verbales incessantes sur sa prétendue incompétence au poste qu'elle occupait depuis dix ans, dont elle n'a malheureusement plus trace puisque son mot de passe a été changé le lendemain de son placement en arrêt de travail, qu'elle a dû contacter l'inspection du travail, subir un traitement médicamenteux et a été placée pour la première fois en dix ans en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle à compter du 21 janvier 2017, et que l'employeur a manifestement voulu l'évincer de l'entreprise. **** Le conseil de prud'hommes a constaté que des tensions avaient été exprimées par la salariée dès la reprise de la société ISGI par M. [V] en début d'année 2016, que la salariée avait adressé des alertes à l'inspection du travail dès le 12 octobre 2016 et que l'employeur n'avait pas fait suffisamment preuve de diligence pour payer à Mme [R] les indemnités liées au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, dit en conséquence que, compte-tenu des circonstances du licenciement, le préjudice moral subi relevait intégralement et exclusivement de la responsabilité de son employeur et condamné ce dernier à payer à la salariée une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Devant la cour, Mme [R] ne reprend pas les motifs retenus par le conseil de prud'hommes relatifs aux conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement. Le licenciement ou la démission de plusieurs salariés et les deux lettres d'alerte de Mme [R] à l'inspection du travail aux termes desquelles elle signale que la société souhaite se débarrasser des cadres trop onéreux, qu'elle est clairement la prochaine sur la liste et ne supporte plus la pression permanente d'être sur la sellette, qu'elle a l'impression d'être poussée à la démission 'mails incendiaires de M. [V], appels téléphoniques virulents, démotivation permanente(...) impression de ne pas être légitime à son poste (...)' sont des éléments trop généraux pour établir la réalité de manquements précis de l'employeur à l'égard de Mme [R] ou résultent des seules déclarations de la salariée. Le message téléphonique de Mme [W] non daté et le courriel du 5 octobre 2017 de Mme [Y] 'sur la gestion et la façon de travailler de la direction' ne permettent pas non plus de démontrer l'existence des faits ci-dessus invoqués, tandis qu'il n'apparaît pas que l'inspection du travail ait demandé des explications à l'entreprise ou se soit déplacée dans ses locaux à la suite des deux lettres de signalement des 12 octobre 2016 et 11 mai 2017. Mais l'enquête administrative à laquelle a procédé l'enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain reprend les termes d'un courriel de la DIRECCTE en date du 28 juin 2017 ainsi qu'il suit : Mme [G] de la DIRECCTE relevait déjà des dysfonctionnements au niveau managérial avant la reprise de la société par M. [V] lors d'un contrôle effectué il y a deux ansenviron (...) A l'arrivée de la nouvelle direction, elle parle de descente aux enfers avec une absence totale de reconnaissance et des méthodes managériales très particulières avec des contraintes de réduction budgétaire importantes (retrait de la carte bancaire et avance des frais professionnels par les salariés). Il ressort également du compte-rendu de cette enquête que l'enquêteur a pu consulter une note de service du 20 juillet 2016 et qu'il a entendu l'employeur ainsi que, par téléphone, une ancienne adjointe de la salariée. Cette dernière a expliqué à l'enquêteur que la nouvelle direction mettait beaucoup de pression, qu'il n'y avait pas de respect, que les conditions de travail s'étaient beaucoup dégradées, que les notes de frais étaient toujours remboursées tardivement, que Mme [R] et elle étaient toujours d'astreinte, que Mme [R] n'allait pas bien et vivait très mal cette situation. Le CRRMP, sur la base des faits rapportés par cette enquête, a estimé que la maladie déclarée par Mme [R] (dépression) avait une origine professionnelle. Enfin, il n'est pas discuté par l'employeur que, le lendemain du jour où il a été informé de l'arrêt de travail de Mme [R], il a changé le mot de passe de sa messagerie professionnelle. L'arrêt de travail étant daté du 21 janvier 2017, le 26 janvier 2017, l'employeur a demandé à la salariée de lui faire parvenir par tout moyen sécurisé le téléphone portable avec son chargeur, mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions, et les clés du bureau, et le 27 janvier 2017, il a demandé une contre-visite au médecin contrôleur. Mme [R] justifie d'une dégradation de son état de santé par la production d'un certificat médical daté du 23 juin 2017, dans lequel son médecin traitant atteste qu'il la voit depuis le 4 octobre 2016 et qu'elle présente un état anxio-dépressif lié à des difficultés professionnelles, et d'ordonnances de prescription de médicaments sur la période du 4 octobre 2016 au 10 janvier 2020. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [R] démontre que l'employeur a commis des fautes à son égard dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Elle établit l'existence du préjudice moral dont elle fait état en lien avec cette faute, dont la réparation doit être évaluée à 3 000 euros, somme à laquelle il convient de réduire le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le conseil de prud'hommes. Sur le licenciement L'article L1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 applicable aux inaptitudes consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle énonce que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Le certificat médical initial du 21 janvier 2017 a été dressé sur un formulaire accident du travail- maladie professionnelle, de même que les certificats de prolongation. Le 27 février 2017, Mme [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle. La fiche de visite du 11 juillet 2017 mentionne qu'il s'agit d'un examen de reprise après arrêt pour maladie professionnelle. A l'issue de cette visite, le médecin du travail a émis l'avis suivant : inapte au poste de responsable d'exploitation, l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Etude de poste et des conditions de travail réalisée le 28 juin 2017. Fiche d'entreprise réalisée le 26 juin 2017. L'inaptitude a donc une origine professionnelle et l'employeur en avait connaissance à la date du licenciement. C'est à juste titre en conséquence que le conseil de prud'hommes, dont le jugement sera confirmé sur ce point, a condamné la société AMB à payer à Mme [R] une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9, conformément aux dispositions de l'article L1226-14 du code du travail. Mais l'indemnité compensatrice prévue à l'article L1226-14 n'ouvre pas droit à une indemnité de congés payés, si bien qu'il convient de rejeter ce chef de demande et d'infirmer le jugement qui l'a accueilli. Mme [R] soutient à titre principal que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il a été prononcé en méconnaissance de l'article L1226-10 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 qui prévoit que la proposition de reclassement doit être soumise à l'avis des délégués du personnel. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité prévue par l'article L1226-15 en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L1226-12. Toutefois, dans la mesure où le médecin du travail a estimé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise, la société n'était pas tenue d'effectuer des recherches de reclassement et n'avait donc pas à consulter les délégués du personnel ou à justifier de l'existence d'un procès-verbal de carence. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. La demande subsidiaire formée par Mme [R] n'est pas nouvelle, puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle qui avait été soumise au conseil de prud'hommes, s'agissant de contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, même si son fondement juridique est différent. Elle est donc recevable. Il a été établi ci-dessus que l'employeur avait commis des fautes dans l'exécution du contrat de travail à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Mme [R] et que six mois après un arrêt de travail ininterrompu, le médecin du travail avait constaté l'inaptitude de la salariée. L'inaptitude de Mme [R] résultant ainsi de fautes préalables de l'employeur qui l'ont provoquée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement a été prononcé antérieurement au 24 septembre 2017, de sorte que l'article L1235-3 ancien du code du travail s'applique. Mme [R] produit des pièces justifiant qu'elle a souscrit un contrat à durée déterminée à compter du 26 février 2018 renouvelé jusqu'au 31 août 2019, puis un nouveau contrat le 17 octobre 2019 jusqu'au 20 octobre 2020 avant d'être embauchée le 18 août 2020 suivant un contrat de droit public à durée déterminée et de devenir titulaire de la fonction publique territoriale à compter du 18 février 2022. La salariée ne justifie pas avoir été indemnisée par Pôle emploi après son licenciement. Au regard de ces éléments, de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge à la date du licenciement (48 ans) et des circonstances du licenciement, sur la base de son salaire moyen des trois derniers mois de 2 729 euros bruts, le préjudice causé à Mme [R] par la perte injustifiée de son emploi doit être réparé par l'allocation d'une somme de 18 000 euros bruts. Compte-tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure, de condamner la société AMB aux dépens d'appel et de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel exposés par Mme [R], à hauteur de la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société AMB à payer à Mme [R] la somme de 1 226,25 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 8 187 euros au titre de l'indemnité compensatrice et rejeté la demande fondée sur l'article L1226-15 du code du travail, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions STATUANT à nouveau, CONDAMNE la société AMB à payer à Mme [R] les sommes suivantes : - 500 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail - 18 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse REJETTE la demande en paiement d'une indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L1226-14 du code du travail CONDAMNE la société AMB aux dépens d'appel CONDAMNE la société AMB à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L1226-14 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-15 du code du travail.article L1226-12 du code du travail dans sa rédactionarticle L1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L1226-10 du code du travail en sa rédaction anarticle L.1226-15 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736a37a58162057dac6685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel