Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a3ca58162057dac6695
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 49 975 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° RG 20/03987 N° Portalis DBVX-V-B7E-NCBW Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 12 décembre 2019 RG : 11-17-5067 [C] C/ [M] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 04 MAI 2022 APPELANT : M. [I] [C] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172 INTIMÉS : M. [N] [H] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Mme [E] [F] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238 ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2022 Date de mise à disposition : 06 Avril 2022 prorogé au 04 Mai 2022 Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte en date du 23 juillet 2020 il a été relevé appel du jugement du tribunal d'instance de Lyon du 12 décembre 2019 qui a condamné monsieur [I] [C] à payer à monsieur [N] [M] et à madame [F] la somme de 5.499,75 euros au titre de l'occupation de leur bien immobilier de mai 2015 au mois de novembre 2019 inclus et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamné aux dépens. Après renvoi de l'affaire à la mise en état, le magistrat compétent, par ordonnance en date du 30 juin 2021, a déclaré irrecevables les conclusions des intimés monsieur [N] [M] et madame [E] [F], notifiées tardivement le 29 janvier 2021. Par ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2021 ce même magistrat a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2022. Sur l'audience, il était reconnu par le conseil de l'appelant que ce dernier n'avait pas acquitté le droit de 225 euros prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et qu'il ne déposait aucun dossier à l'appui des prétentions de son client. Ainsi l'appelant doit être reconnu d'office comme étant irrecevable dans son action devant la cour par application des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit et juge irrecevable devant la cour l'appel formé par monsieur [I] [C] à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de LYON le 12 décembre 2019 sous le numéro 11-17-15067 l'opposant aux consorts [N] [M] et [E] [F], Constate qu'une telle irrecevabilité fait suite à celle des intimés telle que prononcée par ordonnance de madame le conseiller de la mise en état en date du 30 juin 2021, Constate encore que le jugement déféré est désormais définitif et doit recevoir pleine et entière application, Dit que chaque partie conserve ses dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
62736a3ca58162057dac6695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel