Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a3fa58162057dac66a0
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 81 111 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 20/07218 N° Portalis DBVX-V-B7E-NJUB Décision du Juge des contentieux de la protection de Villeurbanne Au fond du 12 novembre 2020 RG : 11-20-0014 [P] [Z] C/ S.A. ALLIADE HABITAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 04 Mai 2022 APPELANTS : Mme [L] [P] [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/032083 du 11/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 21/03625 du 11/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Représentés par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2116 INTIMÉE : S.A. ALLIADE HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2022 Date de mise à disposition : 04 Mai 2022 Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte sous seing privé du 2 mai 2018, la S.A. de HLM Alliade Habitat (Alliade) a donné à bail à madame [L] [P] et à monsieur [D] [Z] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 3]. Le 15 octobre 2019, la société Alliade a fait délivrer à ses locataires un commandement d'avoir à lui payer la somme de 3.742,20 € correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 septembre 2019 et d'avoir à fournir les justificatifs de l'assurance habitation. En vain. A près saisine de la juridiction compétente, par jugement contradictoire du 12 novembre 2020, le tribunal de proximité de Villeurbanne a notamment : constaté la résiliation judiciaire du bail pour défaut d'assurance à la date du 16 novembre 2019, autorisé l'expulsion, condamné solidairement les consorts [P]-[Z] à payer à la société Alliade la somme de 2.688,24 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 22 septembre 2020, échéance du mois d'août 2020 incluse, outre intérêts au taux légal et une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er septembre 2020, accordé des délais aux consorts [P]-[Z] pour s'acquitter de la dette locative. dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civilen condamné in solidum les consorts [P]-[Z] aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer et de l'assignation. Les consorts [P]-[Z] ont formé appel de cette décision aux fins de réformation, sauf en ce qui concerne l'octroi de délais de paiement. Il y aurait lieu pour la Cour de débouter la société ALLIADE de ses demandes de résiliation de bail pour défaut d'assurance et de paiement des loyers. En tout état de cause il conviendrait d'accorder des délais à madame [L] [P] et à monsieur [D] [Z] pour quitter le logement, conformément aux dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de condamner la SA ALLIADE HABITAT à leur verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Il est ainsi soutenu que, si ils n'ont pu être présents à l'audience du tribunal pour faire valoir leurs moyens de défense, il n'en demeurait pas moins que le logement était bien assuré à l'époque considérée comme en attestent les justificatifs transmis au bailleur. Ils disent également n'avoir jamais été destinataires du commandement du 15 octobre 2019, lequel serait nul en sa partie concernant la dette de loyer car il ne serait pas justifié du respect des mentions prescrites à peine de nullité concernant le décompte de la dette et la mention de la clause résolutoire. A l'opposé à la société ALLIADE conclut à la confirmation du jugement sauf à tenir compte de l'évolution de la dette et à dire n'y avoir lieu à délais de paiement et de grâce avant expulsion. Il conviendrait désormais de condamner solidairement monsieur [D] [Z] et madame [L] [P] au paiement de la somme de 2.811,11 € arrêtée au 3 novembre 2021, échéance d'octobre 2021 incluse, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, outre la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [G] [X]. SUR QUOI LA COUR En préambule il convient de relever que, contrairement à ce que les appelants soutiennent, ils ont bien été destinataires du commandement du 15 octobre 2019 délivré à la personne de madame [P] pour elle-même et à domicile pour monsieur [Z], comme en fait foi les procès verbaux établis à cette occasion par l'huissier instrumentaire. Sur le fond, par application des dispositions de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989, la loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, il est acquis que monsieur [Z] et madame [P] n'ont pas justifié de leur assurance dans le mois suivant la signification du commandement d'avoir à fournir le document sollicité. Contrairement à ce que tentent de soutenir les appelants, la loi n'a pas prévu que les locataires puissent justifier rétroactivement que le logement était bien assuré à l'époque considérée et puissent bénéficier de délais de grâce contrecarrant les effets de la clause résolutoire. La sanction d'un tel manquement est nécessairement le constat par la juridiction saisie de la résiliation du bail, ce qui a été fait par le tribunal. Le jugement doit être confirmé de ce chef avec toutes ses conséquences ordinaires en pareille matière concernant l'expulsion des occupants et la fixation d'une indemnité d'occupation. La dette de loyers et charges n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant. Elle s'élève désormais à la somme de 2.811,11 €, arrêtée 3 novembre 2021, échéance d'octobre 2021 incluse. La condamnation à paiement doit être modifiée en conséquence. Seul l'article 1343-5 du code civil peut être invoqué pour obtenir des délais de paiement mais c'est à la double condition de manifester par des gestes concrets une volonté sincère de sortir d'une situation d'endettement et de disposer des moyens financiers permettant une disparition complète de la dette dans les délais accordés par le juge qui ne peuvent être supérieurs à 24 mois. Présentement il est avéré que l'échéancier mis en place par le premier juge n'a pas été respecté puisqu'aucun versement de 100 euros n'a été versé depuis avril 2021 et que les appelants sont les premiers à reconnaître qu'ils sont dans une situation financière particulièrement difficile ne leur permettant même pas de payer leur loyer courant. Dans ces circonstances les conditions d'octroi de délais de paiement ne sont pas réunies et il y a lieu de réformer le jugement déféré qui d'office a mis en place un échéancier qui s'est avéré inapplicable. A titre subsidiaire les appelants invoquent les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution qui dit bien que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Mais une telle possibilité n'est offerte qu'au locataire évincé qui a recherché vainement un nouveau logement ou qui, à tout le moins, a entamé des démarches sérieuses pour se reloger sans y parvenir jusqu'à présent. Or, en l'état, le dossier des appelants est vide de toute démonstration à ce sujet et leur demande obligatoirement en voie de rejet. L'équité commande de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de 300 euros en faveur de la société ALLIADE. Les consorts [D] [Z] et [L] [P] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens. La Cour confirme le sort des dépens de première instance et y ajoute ceux d'appel à la charge des appelants avec application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Maître [G] [X] qui en a fait la demande expresse. PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute les consorts [D] [Z] et [L] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, Confirme le jugement déféré en ce qu'il constate la résiliation judiciaire du bail pour défaut d'assurance, autorise l'expulsion des occupants du logement, fixe le montant d'une indemnité d'occupation et prononce une condamnation à paiement pour un solde de loyers et de charges et pour les dépens de première instance, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne solidairement monsieur [D] [Z] et madame [L] [P] au paiement désormais de la somme de 2.811,11 € arrêtée 3 novembre 2021, échéance d'octobre 2021 incluse, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ni à application des dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution sur les délais de grâce avant expulsion, Condamne in solidum les consorts [L] [P] et [D] [Z] à payer à la société ALLIADE une somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne in solidum aux entiers dépens d'appel, Autorise Maître [G] [X] qui en a fait la demande expresse à faire application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement direct des dépens d'appel qui ont été avancés sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour le rarticle 699 du code de procédure civile en faveurarticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil peut être invoqué pourarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilenarticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile à raison
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62736a3fa58162057dac66a0
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