Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a40a58162057dac66a8
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/00754 N° Portalis DBVX-V-B7F-NMBJ Décision du Tribunal d'Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 03 décembre 2020 RG : 20/194 [H] C/ [K] [K] NEE [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 04 MAI 2022 APPELANT : M. [W] [H] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1678 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/032975 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉS : M. [T] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Mme [P] [K] NÉE [X] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Angélique TEZZA, avocat au barreau de LYON, toque : 2976 ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2022 Date de mise à disposition : 04 Mai 2022 Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte sous-seing privé en date du 1er octobre 2000, monsieur et madame [K] ont donné à bail un bien leur appartenant et situé [Adresse 4]) à madame [M] [H] le bail ayant été transféré par la suite à son fils monsieur [W] [H]. Courant 2019 le loyer cessait d'être payé régulièrement. Un commandement de payer lui a été signifié par exploit en date du 8 août 2019 d'avoir à régler un arriéré de loyers et charges de 900 euros. En vain. Après saisine de la juridiction compétente, par jugement en date du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : constaté le départ volontaire de monsieur [H] en cours de procédure, condamné ce dernier à payer aux époux [K] la somme de 3.294 euros au titre des loyers et charges impayés outre 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leur demande et spécialement monsieur [H] de sa demande reconventionnelle en dispense de paiement des loyers, outre dommages et intérêts complémentaires, au titre de l'exception d'inexécution, le logement devant selon lui être considéré comme indécent. Monsieur [H] a relevé appel de ce jugement dont il demande totale réformation. Selon lui, la Cour devrait dire et juger qu'il est fondé à ne pas payer la somme de 3.294,46 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 juillet 2020 par application du principe de l'exception d'inexécution du fait de l'indécence du logement. Il y aurait lieu encore : de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis ; de condamner les mêmes à lui rembourser la caution versée par ce dernier le 13 mars 1999, à savoir 4.800 francs, soit 731,74 euros ; de condamner les époux [K] au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des dépens. A l'opposé les époux [K] concluent à la confirmation du jugement de condamnation à paiement sauf à tenir compte de l'actualisation de la dette de loyers à la somme de 2.806,62 euros arrêtée au 17 juillet 2020, date de restitution des lieux et après déduction du dépôt de garantie. Il y aurait lieu de réformer cette décision pour le surplus et de condamner monsieur [W] [H] à payer à monsieur [T] [K] et madame [P] [K] née [X] la somme de le 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des dépens et application de l'article 699 du même code au profit de Maître [J]. SUR QUOI LA COUR A bon droit le premier juge, dans une décision parfaitement motivée, a rappelé que le premier devoir du locataire, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, est de payer son loyer en temps et en heure aux termes convenus contractuellement, qu'il ne pouvait s'en dispenser par application du principe de l'exception d'inexécution que sur autorisation judiciaire, laquelle ne peut intervenir qu'en cas d'impossibilité totale de résider dans le logement considéré, comme l'indique la jurisprudence la plus autorisée. Or, en l'espèce, cette impossibilité n'est pas même invoquée par monsieur [H] lequel ne fait état que de désordres mineurs ou n'entrant pas dans le cadre de l'indécence du logement telle que réglementée par l'article 6 de la loi précitée. En effet, l'évacuation des eaux pluviales provenant d'un autre fonds, l'entretien courant des menuiseries extérieures et l'entretien de la chaudière, tous deux à la charge du locataire, ne relèvent pas du principe de l'indécence visée par ce texte. Pour le surplus, la Cour constate que le logement a été délivré en bon état d'entretien selon procès verbal d'entrée dans les lieux ; que du 1er janvier 2000 à 2019 monsieur [H] n'a rien trouvé à redire au bailleur sur l'état de son logement et que les critiques émises à partir de cette date apparaissent n'avoir été formulées qu'à seule fin de contrer l'insistance des bailleurs à réclamer paiement des loyers restés impayés. En tout état de cause, le rapport technique de la CAF du 25 juillet 2019, établi non contradictoirement en l'absence des bailleurs et seul élément factuel dont se prévaut l'ancien locataire, fait état d'un logement en forme de maison individuelle en bon état général quant à son clos et son couvert, qui souffrirait essentiellement d'une humidité ambiante provenant à l'en croire d'une absence de ventilation mécanique et d'une absence de doublage des murs extérieurs. Mais il est de jurisprudence constante résultant de l'application du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent que la VMC n'est pas obligatoire dans les logements anciens et qu'il appartient dans ce cas au locataire de procéder à une aération régulière et traditionnelle de son logement par ouverture des portes et fenêtres. De même le propriétaire bailleur n'est pas tenu en l'état de la réglementation actuelle de procéder à une isolation thermique renforcée du logement loué par un doublage des murs. Ainsi rien ne milite en faveur de la reconnaissance par la Cour d'un état d'indécence de ce logement au sens de la loi précitée et la décision doit être confirmée de ce chef par motifs propres et adoptés. Toutefois, il y a lieu de ramèner à 2.806 euros la condamnation à paiement actualisée de monsieur [W] [H] dans ses rapports avec les époux [K], somme arrêtée au 17 juillet 2020, date de restitution des lieux et après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. A bon droit encore le tribunal a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires en faveur des bailleurs en l' absence d'un préjudice distinct de celui résultant d'un simple retard à percevoir les loyers dus compensé par la perception des intérêts aux taux légal. Il y a lieu en équité de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme volontairement limitée à 600 euros pour les deux instances. La Cour confirme le jugement de première instance et y ajoute la somme de 300 euros à hauteur d'appel. Monsieur [H] qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour confirme le jugement sur les dépens et y ajoute ceux d'appel. La Cour autorise Maître [C] [J] qui en a fait la demande expresse à recouvrer ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Ramène cependant à 2.806 euros la condamnation à paiement de monsieur [W] [H] dans ses rapports avec les époux [K], somme arrêtée au 17 juillet 2020, date de restitution des lieux et après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Y ajoutant, Condamne monsieur [W] [H] à payer aux époux [T] [K] la somme supplémentaire de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Le condamne aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à Maître [C] [J] en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour unearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62736a40a58162057dac66a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel