Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a43a58162057dac66ae
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 15 267 123 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 21/04645 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU4G Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] au fond N°19/02202 du 01 avril 2021 S.A.S. DECO FACADE 74 C/ Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE S.A.R.L. GMO S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELV EDERE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 04 Mai 2022 APPELANTE : DECO FACADE 74, SAS au capital de 140.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANNECY sous le numéro 819 363 268, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY Défenderesse à l'incident INTIMÉES : L'AUXILIAIRE, société d'assurance mutuelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d'avocats Interbarreaux inscrite aux barreaux de l'AIN et de LYON Demanderesse à l'incident La SARL GMO, au capital de 2 000,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANNECY, sous le numéro 451 274 880, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE BELVEDERE, situé [Adresse 4], et représenté par son Syndic en exercice, la société SASU ORKAN MANAGEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE, sous le numéro 807 396 858, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège Représenté par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366 Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Avril 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 27 Avril 2022, prorogé au 04 Mai 2022 du fait des vacations judiciaires. ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par déclaration électronique du 26 mai 2021, le conseil de la SAS DECO FACADE 74 a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE qui l'a notamment déboutée de ses demandes en paiement, qui a condamné le SCOP de l'immeuble [Adresse 7] à payer à la société GMO la somme de 2 235,60 euros au titre du solde du prix de ses prestations, qui l'a condamnée à payer au SCOP et à la société GMO la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et ce avec exécution provisoire. L'affaire a été orientée à la mise en état. Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 février 2022, la compagnie L'AUXILIAIRE, assureur de la société GMO, maître d''uvre, demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 542, 901, 908 et 914 du code de procédure civile, de déclarer la société DECO FACADE 74 comme irrecevable en ses demandes à son encontre à raison de son appel limité et de la condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en la condamnant également aux dépens de l'incident dont «'sic'» distraction au profit de Maître Nathalie ROSE, avocat, sur son affirmation de droit. L'AUXILIAIRE fait valoir que la SAS DECO FACADE 74 a assigné la société GMO et le SCOP en paiement d'une somme de 152 671,23 euros. GMO l'a assignée en garantie dans la procédure le 23 décembre 2019. Elle a prouvé qu'elle ne pouvait pas être mise en cause en sollicitant la condamnation de GMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de son appel, la société DECO FACADE 74 n'a intimé que la société GMO et le SCOP de l'immeuble du Belvédère. La société GMO a fait délivrer une assignation à l'AUXILIAIRE le 9 novembre 2021 en appel provoqué en sollicitant la confirmation du jugement et à titre subsidiaire sa réformation pour accueillir son appel en garantie contre son assureur de toutes condamnations prononcées contre elle. A la faveur de cet appel provoqué, la société DECO FACADE 74 sollicite la condamnation de l'AUXILIAIRE alors qu'elle ne l'a pas intimée et qu'elle n'a pas formulé de demande à son encontre dans ses premières conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il s'agit d'une irrecevabilité des prétentions. Par conclusions notifiées le 30 mars 2022, la société DECO FACADE 74 demande au conseiller de la mise en état, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, de débouter l'AUXILIAIRE de sa demande d'irrecevabilité et de la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'incident. DECO FACADE 74 réplique que l'appel provoqué induit l'intervention d'un tiers en cause d'appel de nature à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions. Ainsi, ses conclusions nouvelles à la suite de l'appel provoqué sont recevables. L'AUXILIAIRE n'apporte pas d'élément de droit au soutien de sa demande. Suivant conclusions d'incident n°2 notifiées par RPVA le 1er avril 2022, la compagnie l'AUXILIAIRE demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appelante irrecevable en ses conclusions et demandes à son encontre à raison de sa déclaration d'appel limité, en l'absence de prétentions dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile et comme émettant des prétentions nouvelles. Elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il ne s'agit pas de l'intervention d'un tiers ayant été partie à l'instance non intimée par DECO FACADE 74. Il n'est pas caractérisé de survenance ou de révélation d'un fait car la garantie de l'AUXILIAIRE était dans le débat dès la première instance sans que DECO FACADE 74 n'ait fait la moindre demande contre elle. Ses conclusions et prétentions sont hors délai et nouvelles de sorte qu'elles sont irrecevables d'office. Suivant ses conclusions d'incident en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société DECO FACADE 74 demande au conseiller de la mise en état de considérer que l'appel provoqué a fait intervenir un tiers, en l'espèce l'AUXILIAIRE, et que les conditions d'intervention d'un tiers ou de survenance ou de révélation d'un fait ne sont pas cumulatives mais alternatives. S'agissant de la prétendue nouveauté des prétentions, l'article 565 du code de procédure civile permet de considérer que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins même si leur fondement juridique est différent. Les prétentions de l'appelante sont identiques et tendent aux mêmes fins. Elle sollicite le rejet de la demande de l'AUXILIAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été fixé le 6 avril 2022 à 14h15 puis mis en délibéré au 27 avril 2022 prorogé au 4 mai 2022 pour cause de vacations judiciaires. MOTIFS Il y a lieu d'observer que l'AUXILIAIRE a formé ses demandes d'irrecevabilité en invoquant des moyens successifs. Sur l'irrecevabilité des demandes d'un appelant principal contre la personne assignée en appel provoqué Dans ses premières conclusions d'incident, L'AUXILIAIRE a sollicité l'irrecevabilité des demandes de DECO FACADE 74 en raison de son appel limité. Or, du fait de l'appel provoqué de la société GMO, l'appelant initial peut en principe former des demandes contre la personne qui a fait l'objet d'un appel provoqué. Il y a lieu de rejeter ce moyen d'irrecevabilité. Dans un second temps, l'AUXILIAIRE a sollicité l'irrecevabilité des conclusions mais également des demandes de DECO FACADE 74, étant à la fois hors délai de l'article 908 du code de procédure civile, mais également nouvelles. Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir en matière de prétentions nouvelles Il est rappelé que l'article 789 6° du code de procédure civile, qui donne une compétence nouvelle à la juridiction de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 selon l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, ce qui est le cas en l'espèce. Il est exact que l'article 907, régissant les dispositions applicables devant le conseiller de la mise en état à hauteur d'appel, renvoie de manière générale aux pouvoirs dévolus au juge de la mise en état tels que prévus aux articles 780 à 807, ce qui semble lui donner le pouvoir de trancher les fins de non-recevoir en application de l'article 789 6°. Or, si le juge de la mise en état a en la matière une compétence exclusive dès sa désignation jusqu'à son dessaisissement, cette compétence n'a pas été qualifiée d'exclusive s'agissant du conseiller de la mise en état. Il est même expressément prévu à l'article 907 modifié au moment de la réforme que le conseiller de la mise en état applique les articles 780 à 807 sous réserve des dispositions qui suivent. La lecture de l'article 914 qui prévoit le périmètre de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état montre qu'il n'a aucunement été modifié pour se mettre en conformité avec l'article 789 6°. Il n'est demeuré compétent exclusivement que pour le prononcé de la caducité de l'appel, de l'irrecevabilité de l'appel et non des prétentions, de l'irrecevabilité des conclusions au regard des articles 909 et 910, de l'irrecevabilité des actes de procédure au regard de l'article 930-1. Le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021, a certes réparé une omission et créé une voie de recours pour les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir qui peuvent désormais être déférées à la Cour mais sans modifier le domaine de compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Par ailleurs, la Cour de cassation est venue limiter, dans son avis du 3 juin 2021, le champ d'intervention du conseiller de la mise en état en matière de fin de non-recevoir puisqu'il ne peut toujours pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Au surplus, au cas d'espèce, une difficulté supplémentaire tient au libellé de l'article 564 du code de procédure civile régissant la recevabilité des demandes nouvelles en appel. En effet, l'article 564 dispose '«'qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions'». Il ne peut que s'en déduire que l'irrecevabilité d'une prétention et non de l'appel au motif qu'elle serait nouvelle entre dans le champ exclusif de compétence de la Cour. Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir formulée par la compagnie L'AUXILIAIRE tendant à faire déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de la société DECO FACADE 74 visant à faire rejeter toute demande de condamnation formée contre elle. Sur l'irrecevabilité des conclusions de DECO FACADE en violation des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile En principe, les premières conclusions constituant l'objet du litige qui doivent être déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doivent être les dernières. Toutefois, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, «'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions de l'article 908 à 910, l'ensemble des prétentions sur le fond. Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'». Il est indéniable que la compagnie l'AUXILIAIRE qui était partie en première instance ne saurait être qualifiée de tiers même si elle intervient à hauteur d'appel par le truchement d'un appel provoqué. En revanche, par son second jeu de conclusions, la société DECO FACADE 74 présente des demandes à l'encontre de l'AUXILIAIRE pour tenter de faire juger des questions nées postérieurement à ses premières conclusions, soit la garantie éventuellement due par cet assureur à son assurée GMO et qui pourrait lui bénéficier in fine. Dès lors, le second jeu de conclusions de DECO FACADE 74 est recevable, étant précisé que le débat sur le caractère nouveau des prétentions de DECO FACADE 74 contre l'AUXILIAIRE pourra être tranché par la Cour. Sur les demandes accessoires Succombante en son incident, la compagnie l'AUXILIAIRE doit supporter les entiers dépens de l'incident. En équité, la compagnie l'AUXILIAIRE est condamnée à verser à la société DECO FACADE 74 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les demandes accessoires de l'AUXILIAIRE. PAR CES MOTIFS Nous Karen STELLA, conseiller de la mise en état, Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir formulée par la compagnie l'AUXILIAIRE au titre des prétentions nouvelles en appel de la société DECO FACADE 74 contre elle, Rejetons les autres demandes d'irrecevabilité des conclusions de DECO FACADE 74 notifiées le 9 décembre 2021 et comportant des prétentions contre l'AUXILIAIRE, Condamnons la compagnie l'AUXILIAIRE aux entiers dépens de l'incident, Condamnons la compagnie l'AUXILIAIRE à payer à la société DECO FACADE 74 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, Déboutons l'AUXILIAIRE de ses demandes accessoires, Disons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile et commearticle 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile. Il sarticle 700 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en la conarticle 908 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile régissantarticle 908 du code de procédure civile doivent êarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile. Dans learticle 565 du code de procédure civile permet de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62736a43a58162057dac66ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel