Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a44a58162057dac66b4
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 99 540 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 21/07173 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3MW Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE en référé du 14 septembre 2021 RG : 21/00336 ch n° Compagnie d'assurance MAIF C/ [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 04 Mai 2022 APPELANTE : La Compagnie MAIF, société d'assurance mutuelle dont le SIRET du siège est le n° 775 709 702 01646, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716 Ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS INTIMÉ : Monsieur [N] [P], né le 30 mai 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]) Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2022 Date de mise à disposition : 04 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Christine SAUNIER-RUELLAN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 17 octobre 2017, [N] [P] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Filia Maif portant sur un mobile-home installé [Adresse 2], qu'il occupe à titre de logement principal et qu'il a déclaré avoir acheté pour la somme de 32.000 euros. Dans la nuit du 19 au 20 juin 2019, le mobile-home a été totalement détruit par un incendie en l'absence de [N] [P]. [N] [P] a déposé plainte le 20 juin 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 4]. La société MAIF, venant aux droits de la société Filia Maif, a dépêché un expert qui est intervenu sur les lieux le 24 juin 2019 et qui a évalué le coût de l'indemnisation à hauteur de 33.315,40 euros, en adressant la proposition écrite à [N] [P] le même jour. Cependant, dans les mois qui ont suivi, la société MAIF a adressé plusieurs courriers à [N] [P] : une lettre du 27 août 2019 pour lui réclamer 'les documents utiles concernant la propriété et l'achat du mobile home' ; Une lettre du 30 août 2019 pour lui réclamer de nouveau l'acte de propriété ou d'achat du mobile-home (document qui selon [N] [P] aurait disparu dans l'incendie) ; une lettre du 6 septembre 2019 pour lui réclamer la preuve de l'achat du mobile-home en lui demandant de justifier de l'origine des fonds ayant servi à son achat (en 2017) ; Une lettre du 27 septembre 2020 pour lui signaler que la société constatait l'absence de preuve de l'origine des fonds ayant servi à l'achat du mobile-home. Par courrier du 21 mai 2021 l'assureur lui faisait savoir qu'en l'absence de justificatifs sur l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du mobile-home, aucun règlement ne pouvait être effectué. *********** Par acte d'huissier du 30 juin 2021, [N] [P] a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. *la condamnation de la société MAIF à lui payer : la somme de 37.995,40 euros à titre d'indemnité provisionnelle ; la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, [N] [P] a fait valoir : que sa demande d'indemnisation ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que sa demande était parfaitement justifiée par les dispositions du contrat d'assurance dont il réglait les primes régulièrement ; que les conditions de la garantie était parfaitement remplies, la justification de l'origine des fonds ayant servi à financer le bien n'étant nullement prévue au contrat. En défense, la société MAIF a soutenu : qu'il n'entrait pas dans le pouvoir du juge des référés d'interpréter le contrat d'assurance ; que la demande se heurtait à de sérieuses contestations considérant des incohérences dans les déclarations et documents produits et considérant le fait qu'il ne justifiait pas de l'origine des fonds ayant servi au financement du mobile-home. *********** Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : Condamné la société MAIF à régler à [N] [P] la somme provisionnelle de 37.995,40 euros ; Condamné la société MAIF à payer à [N] [P] la somme de l.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société MAIF aux dépens. Le juge des référés, a retenu : que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; qu'en effet si l'interprétation d'une police d'assurance ne relève pas des attributions du juge des référés, il est constant que le contrat d'assurance régulièrement souscrit prévoit, dans ses conditions particulières, une indemnisation en cas de dommages au bien assuré ; que par ailleurs la police d'assurance ne contient aucune stipulation conditionnant le droit à indemnisation à l'origine licite des fonds ayant servi à financer l'acquisition du bien assuré ; que du reste aucune vérification n'a été faite par l'assureur sur ce point au moment de la souscription du contrat et que les primes ont été versées sans défaillance depuis l'origine du contrat ; que l'expert mandaté par la compagnie Maïf a proposé une indemnisation de 33.315,40 euros, déduction faite de la vétusté et de la franchise ; que par ailleurs la police prévoit également la garantie des frais de relogement temporaire en cas d'impossibilité d'occuper le logement principal, et que la somme réclamée à ce titre de 4.680 euros, a été justifiée. *********** Par déclaration enregistrée par voie électronique le 27 septembre 2021, la société d'assurance MAIF a fait appel de cette ordonnance. Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 21 janvier 2022, la société MAIF demande à la Cour : Vu les articles 834 et 835 et 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d'application (n° 2009-874 et 2009-1087), Vu la Directive Européenne dont elle est issue (Directive 2005/60-CE), Vu les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, d'infirmer la décision entreprise ; A titre principal : de déclarer que les prétentions formulées par [N] [P] se heurtent à des contestations sérieuses et en conséquence ; de le déclarer irrecevable, en tous cas mal fond, en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, et l'en débouter. A titre subsidiaire : *de limiter le montant de la provision due au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de [N] [P] à la somme de 30.865 euros ; *de déclarer toutes prétentions plus amples ou contraires irrecevables, en tous cas mal fondées, et les rejeter. En tout état de cause : de débouter [N] [P] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ; de condamner [N] [P] à verser à la compagnie MAIF la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner enfin, [N] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat aux offres de droit (article 699 du code de procédure civile). A l'appui de ses demandes la société MAIF soutient : *que les demandes se heurtent à des constatations sérieuses ; *que le juge des référés n'a pas à interpréter les contrats ; *que La compagnie MAIF a relevé plusieurs incohérences dans les déclarations de Monsieur [N] [P] ainsi que dans les documents fournis ; *que Premièrement, [N] [P] n'a pas été en mesure de rapporter la preuve de la date de l'achat, de son prix d'acquisition et même du modèle concerné pour permettre au juge des référés de faire droit utilement à sa demande d'indemnisation ; *que Deuxièmement, concernant le prix d'acquisition prétendu, le mobile-home sinistré aurait été acquis, sans preuve à l'appui, pour la somme de 32.000 euros, intégralement en espèces et que l'attestation sur l'honneur du vendeur n'est pas de nature à justifier de la provenance des fonds ayant permis cette acquisition ; *que Troisièmement, malgré les sollicitations, [N] [P] n'a jamais fourni les documents attestant de la valeur des biens endommagés, notamment par le biais de factures ou de duplicata, de photographies des biens avant sinistre ; *que le fait que l'expert ait déposé son rapport, posant ainsi une évaluation des dommages, n'emporte pas automatiquement la mise en 'uvre des garanties contractuelles, si notamment une suspicion de fraude est démontrée, comme il en est en l'espèce ; *qu'à titre subsidiaire il y a lieu de limiter le montant de l'indemnisation et de faire application de la franchise. *********** En réponse, [N] [P] demande à la Cour visa des articles 1104 et suivants du code civil, et 835 du code de procédure civile, *de confirmer en son intégralité l'ordonnance du 14 octobre 2021et de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. A l'appui de ses demandes, [N] [P] fait valoir : *que la matérialité des faits ne fait l'objet d'aucune contestation, de même que les conditions du contrat d'assurance ; *que les termes du contrat d'assurance sont clairs et qu'il n'y a pas lieu à interprétation ; *qu'il y a confusion par la MAIF entre ses obligations au titre de la lutte contre le blanchiment et ses obligations contractuelles ; *que le montant de la demande d'indemnisation correspond à l'évaluation de l'expert d'assurance ; *que compte tenu de l'absence d'indemnisation par la compagnie MAIF, il est contraint de louer un mobile-home depuis le 1er juillet 2019 et ce, pour un montant mensuel de 390 euros par mois, ce qui constitue sans conteste un préjudice sur 12 mois conformément aux termes de la police d'assurance. *********** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées ; sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. *********** DISCUSSION L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'espèce il est établi par les pièces versées en procédure : que [N] [P] a souscrit le 17 octobre 2017 un contrat d'assurance ''RAQVAM'' avec la société MAIF, à effet du 24 octobre 2017, moyennant une cotisation annuelle de 225,76 euros TTC, concernant son logement, à savoir son mobile-home dont il est propriétaire et occupant, ainsi que des biens mobiliers pour une valeur comprise entre 6.801 euros et 13.700 euros avec une franchise générale pour les dommages aux biens de 125 euros et responsabilité civile de 75 euros ; que lors de la souscription la société d'assurance ne lui a nullement demandé de justifier de l'origine des fonds ayant servi à l'achat du mobile-home qui allait être assuré sans difficultés, les primes d'assurance ayant été ensuite régulièrement versées ; que dans la nuit du 19 au 20 juin 2019, le mobile-home a fait l'objet d'un incendie alors que [N] [P] était absent, et qu'il a effectivement déposé plainte le 20 juin 2020 à 15H25 à la brigade de gendarmerie de [Localité 4], l'allégation de fraude n'étant justifié par aucune pièce de la procédure ; que l'expert mandaté par la société d'assurance MAIF a évalué le coût de l'indemnisation du sinistre à la somme 33.315,40 euros, (franchise déduite) soit : la valeur de mobile home ,vétusté déduite, à hauteur de 25.200 euros ; la valeur du contenu, vétusté déduite, de 4.190 euros ; la valeur des pertes immatérielles de 1.600 euros, vétusté déduite ; la valeur des frais à hauteur de 2.450,20 euros que par ailleurs le même contrat d'assurance prévoit la garantie des frais de relogement temporaire à concurrence de sa valeur locative mensuelle et dans la limite de 12 mois ; que [N] [P] justifie par la production du contrat signé de la location à durée déterminée d'un mobile-home à compter du 1er juillet 2019 pour la somme de 390 euros par mois. Il convient de relever : que l'intervention le 24 juin 2019 de l'expert mandaté par l'assurance prouve que la société Maïf a bien pris en compte la déclaration faite par [N] [P] du sinistre ; que pour justifier de l'achat et le paiement en espèces du mobile-home incendié, [N] [P] a produit l'attestation du 15 juillet 2020 rédigée en bonne et dû forme de [M] [R] conformément aux dispositions des conditions générales du contrat d'assurance ; que le contrat d'assurance ne prévoit aucune condition, au moment de l'indemnisation, relative à la justification l'origine des fonds ayant servi à l'achat du bien sinistré ; que cette absence de condition apparaît évidente à la lecture du contrat et ne nécessite aucune interprétation de celui-ci ; que l'assureur ne conteste nullement ne pas avoir imposé cette condition au moment de la conclusion du contrat pour bloquer sa signature et que l'on comprend dès lors mal pourquoi il l'évoque au moment de l'indemnisation. Il convient dans ces conditions, de confirmer la décision du juge des référés qui n'a pas retenu l'existence de contestations sérieuses s'agissant de l'interprétation du contrat et des faits. S'agissant du montant réclamé de l'indemnisation, il convient de relever que le montant retenu par le juge des référés est celui évoqué par l'expert mandaté par la société d'assurance (33.315,40 euros déduction faite de la vétusté et de la franchise) auquel s'ajoute le montant de la location sur 12 mois tel que prouvé par le contrat de location versé au débat, soit 390 X 12 = 4.680 euros. Dans ces conditions, le montant réclamé ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des référés qui a condamné la société MAIF à verser la somme provisionnelle de 37.995,40 euros TTC à titre d'indemnisation en application des dispositions du contrat d'assurance. * Sur les mesures accessoires : La société MAIF, partie perdante, est condamnée conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d'appel. En équité et conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision déférée qui a condamné la société MAIF à verser à [N] [P] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrepetibles engagés en première instance. Y ajoutant, de condamner la même société MAIF à verser à [N] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrepétibles engagés en appel. *********** PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 14 septembre 2021, y compris s'agissant des dépens et frais irrepétibles. Y ajoutant : Condamne la société MAIF aux dépens d'appel, Condamne la société MAIF à verser à [N] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrepétibles engagés en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62736a44a58162057dac66b4
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