Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a8ca58162057dac6708
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 30 500 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02757 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODZH Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 16/00639 APPELANTS : Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé pour Me Julien SABOS, membre de l'association d'avocats BELVAL-SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE Madame [M] [K] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé pour Me Julien SABOS, membre de l'association d'avocats BELVAL-SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMEE : SA Banque Populaire du Sud La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 5], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant offre en date du 2 décembre 2010 acceptée le 14 décembre 2010, M. [C] [G] et Mme [M] [K] ont souscrit auprès de la société anonyme Banque populaire du sud un prêt immobilier d'un montant de 305 000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux nominal de 3,51 % l'an (TEG : 4,040 % l'an). Le prêt a été réitéré par acte notarié en date du 21 décembre 2010 ; Les emprunteurs ont mandaté M. [D] [E] pour vérifier le calcul du TEG, lequel a dressé son rapport le 18 décembre 2015 ; Par acte d'huissier de justice en date du 21 janvier 2016, M.[C] [G] et Mme [M] [K] ont fait assigner la Banque populaire du sud devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d'annulation du taux d'intérêt, de substitution au taux conventionnel du taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'émission de l'acte, et de condamnation au paiement de la somme de 42 761,39 euros au titre des intérêts contractuels indûment perçus depuis l'origine du prêt jusqu'à l'échéance du 17 février 2016, et ce avec capitalisation ; Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2019, les emprunteurs ont sollicité à titre subsidiaire la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l'article L 312-33 du code de la consommation ; Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a statué comme suit : Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevable les conclusions et les pièces notifiées le 29 janvier 2019 par la Sa Banque populaire du sud ; Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare la présente action irrecevable ; Condamne in solidum [C] [G] et [M] [K] à payer à la Sa Banque populaire du sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ; Par déclaration en date du 19 avril 2019, M. [C] [G] et Mme [M] [K] ont interjeté appel de la décision ; Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, M. [C] [G] et Mme [M] [K] demandent de : Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 14 mars 2019 ; Statuant à nouveau Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ; Ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel annulé à compter de la date du prêt ; Subsidiairement Vu l'article L 312-33 du code de la consommation applicable à la date de l'offre ; Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur au titre du prêt ; En tout état de cause Condamner la banque populaire à restituer à M. [C] [G] et Mme [M] [K] la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable ; Dire que la somme ainsi obtenue sera productive d'un intérêt au taux légal à compter de la date de perception des intérêts ; Condamner la banque populaire pour les intérêts à échoir, à émettre et communiquer à M. [C] [G] et Mme [M] [K] un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal en cours, avec actualisation en fonction des variations semestrielles de ce taux ; Condamner la banque populaire à payer à M. [C] [G] et Mme [M] [K] une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ; Les emprunteurs font valoir pour l'essentiel de leur impossibilité de déceler l'erreur à la seule lecture de l'offre, que les intérêts doivent être calculés sur la base d'une année civile et non de 360 jours, et que le TEG présente une erreur de calcul car il faut intégrer l'impact de l'assurance ; Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la société anonyme Banque populaire du sud demande de : Confirmer le jugement déféré ; Déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [C] [G] et Mme [M] [K] ; A titre subsidiaire ; Déclarer irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels et l'action alternative en nullité de la stipulation d'intérêt contractuel à titre principal et subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts des consorts [G] [K] ; En tout état de cause ; Débouter M. [C] [G] et Mme [M] [K] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamner M. [C] [G] et Mme [M] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance ; Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ; La banque fait valoir que l'action en nullité est irrecevable, et prescrite car le point de départ de la prescription de l'action est la date du contrat de crédit, qu'il appartient aux emprunteurs de rapporter la preuve d'un préjudice qu'il auraient subi en raison de l'erreur de calcul allégué alors que le cabinet Prim'Act confirme qu'il n'existe aucun différentiel de calcul, que la partie adverse fonde l'intégralité de son argumentation sur un rapport d'expertise partial non contradictoire, que faute de démonstration d'une erreur supérieure à la décimale les emprunteurs doivent être déboutés de leurs demandes, que le calcul des intérêts selon la clause 30/360 est équivalent au calcul sur la base d'une année civile, que l'assurance emprunteur a bien été prise en compte dans le calcul du TEG et qu'aucun frais de la délégation de l'assurance souscrite avec une compagnie extérieure par l'emprunteuse n'a été facturé ; Elle mentionne qu'en matière de prêt immobilier, la seule sanction possible est la déchéance du droit aux intérêts. Toutefois le prononcé de cette sanction est une faculté que la loi remet à la discrétion des juges, elle ne doit pas être automatiquement totale ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2022 ; SUR CE SUR LA PRESCRIPTION L'article 110-4 du code de commerce applicable aux faits, mentionne que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; Ainsi, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; Et il convient d'établir que les consommateurs disposaient des compétences financières nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte de prêt, les erreurs affectant le calcul du TEG ; De même, le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte, et non simplement soupçonnée ; En l'espèce, les emprunteurs qui ne sont pas professionnels de la banque, mais cadres du secteur privé, chez Bering pour M.[C] [G] et chez A+ Achitecture pour Mme [M] [K], n'ont manifestement pas disposé des compétences financières nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte de prêt, les éventuelles erreurs affectant le calcul du TEG, puisque l'intervention d'un tiers ayant les compétences pour réaliser les opérations mathématiques complexes a été nécessaire pour vérifier le calcul du TEG présenté par la banque, celui-ci prétendant l'existence d'une erreur ; Dés lors, le juge de premier ressort a injustement fait droit à la demande de non-recevoir tirée de la prescription pour déclarer l'action irrecevable ; SUR L'ACTION EN NULLITE L'article L 312-33 du Code de la consommation applicable à l'espèce, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L312-7 et L312-8, à l'article L.312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L 312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge; Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination ; Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du Code civil ; En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dés lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil ; L'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel est donc irrecevable, et seule l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est recevable ; SUR LE RECOURS A L'ANNEE LOMBARDE POUR LE CALCUL DES INTERETS En application des dispositions du code de la consommation applicable au litige, le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile ; En l'espèce, les emprunteurs ne démontrent pas que le calcul des intérêts sur une année dite lombarde, rapportée à 360 jours, a eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dés lors qu'ils sont decomptés mensuellement et non jour par jour, puisque s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets ; SUR LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL L'article L 313-1 du code de la consommation dispose que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Et l'article R 313-1 du même code précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. En l'espèce, les emprunteurs se contentent de produire un document émanant de M. [D] [E], agrée par les compagnies d'assurances, daté du 18 décembre 2015, qui prétend que le TEG est de 4,239802 %, mais qui est contredit par le calcul de vérification du TEG effectué par l'actuaire de Prim'Act indiquant que le TEG est de 4,044 %, donc supérieur de 0,004 % au taux de 4,040 % annoncé par la banque, soit d'un écart inférieur à la décimale ; Or, ce n'est pas à la banque de démontrer le caractère exact du TEG mais à l'emprunteur qui invoque le caractère erroné du TEG, d'en apporter la preuve ; Et si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; C'est le cas concernant M. [C] [G] et Mme [M] [K] qui ne produisent que le rapport du 18 décembre 2015 réalisé de façon unilatérale par une personne de leur choix ; De plus, l'assurance de l'emprunteuse auprès d'une compagnie extérieure n'a justement pas été englobé dans le calcul du TEG, puisque la banque n'a pas conditionné l'octroi du crédit à sa souscription, et qu'aucun frais de la délégation de l'assurance souscrite par l'emprunteuse n'a été facturé ; Par conséquent il conviendra d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré la présente action irrecevable, et statuant à nouveau de déclarer irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels, de déclarer recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts, de dire l'action en déchéance du droit aux intérêts mal fondée, et de débouter M. [C] [G] et Mme [M] [K] de l'intégralité de leurs demandes ; L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner in solidum M. [C] [G] et Mme [M] [K] aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition ; Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré la présente action irrecevable ; Statuant à nouveau ; Déclare irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels ; Déclare recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts ; Dit l'action en déchéance du droit aux intérêts mal fondée ; Déboute M. [C] [G] et Mme [M] [K] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne in solidum M. [C] [G] et Mme [M] [K] à payer en appel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [C] [G] et Mme [M] [K] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle L 313-1 du code de la consommation dispose quarticle 450 du code de procédure civilearticle L 312-33 du Code de la consommation applicable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62736a8ca58162057dac6708
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