Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a8da58162057dac670a
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 48 000 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02957 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEFK Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/00104 APPELANTE : SA Banque Populaire du Sud (BPS) Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 2] , inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SCI Selsol Société civile immobilière au capital de 500 €, ayant pour numéro unique d'identification RCS MONTPELLIER 538 495 995 et pour siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra MERLE substituant Me Vincent CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt immobilier en date du 10 janvier 2012 acceptée le 22 janvier 2012, la société Banque Populaire du Sud a consenti à la Société civile immobilière Selsol (représentée par M. [S] [P] et Mme [N] [P] née [L]) un crédit d'un montant en principal de 480 000,00 euros remboursable sur une durée de 300 mois, au taux nominal de 4,270 % l'an et au taux effectif global de 5,15 % l'an, suivi d'un avenant en date du 22 janvier 2013 suite au report de trois échéances qui a porté le durée du crédit à 303 mois ; Par acte d'huissier de justice en date du 5 janvier 2017, la Sci Selsol a fait assigner la Banque Populaire du Sud devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal, l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ; A titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; En tout état de cause, l'application rétroactive du taux d'intérêt légal au jour de la conclusion du contrat soit 0,71 % l'an, le remboursement de la somme de 80 541,04 euros à parfaire au jour du jugement au titre du trop perçu d'intérêts pour la période déjà exécutée du prêt, l'application pour l'avenir d'un échéancier au taux légal soit des mensualités égales à 1 638,12 euros, la condamnation de la banque à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a statué comme suit : Déclare recevable en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 1907 du code civil l'action principale en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel afférente au prêt contracté le 22 janvier 2012 ; Prononce la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel afférente au prêt contracté le 22 janvier 2012 ; Ordonne la substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel annulé pour toute la durée du prêt ; Dit que le taux légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu'il doit en conséquence subir les modifications successives que la loi lui apporte ; Condamne la Banque Populaire du Sud à restituer à la Sci Selsol la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable ; Dit que la somme ainsi obtenue sera productive d'un intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2017 pour les intérêts échus à cette date et à compter de la date de leur perception pour les intérêts échus postérieurement ; Condamne la Banque Populaire du Sud à émettre et communiquer à la Sci Selsol un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal applicable en fonction des variations de ce taux et faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus ; Dit que cette communication devra intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour passé ce délai ; Se réserve la liquidation de l'astreinte ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamner la Banque Populaire du Sud à payer à la Sci Selsol la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Par déclaration en date du 20 avril 2019, la SA Banque Populaire du Sud a interjeté appel de la décision. Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la SA Banque Populaire du Sud sollicite qu'il plaise à la cour de : Vu les articles 1907 du code civil et des articles L313-1 et suivants anciens du code de la consommation ; Rejeter l'intégralité des moyens, fins et prétentions développés par la Sci Selsol ; Ordonner la restitution de la somme de 83 541 euros réglée par la Banque Populaire du Sud à la Sci Selsol le 25 juin 2019 en application de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 29 mars 2019; Condamner la Sci Selsol au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance et d'appel ; Subsidiairement, prononcer la substitution par le taux légal en fonction de ses variations dans le temps ; Au soutien de ses prétentions, la Banque Populaire du Sud mentionne le caractère irrecevable de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ; Elle indique que le TEG a été calculé en fonction du coût d'une assurance d'un montant de 61.104,98 euros et que si postérieurement M et Mme [P] ont décidé de changer de contrat d'assurance pour souscrire une assurance moins onéreuse de 45 947,04 à celle indiquée à l'offre de prêt, cela ne signifie pas que le TEG indiqué initialement était calculé de manière erronée, aucun préjudice n'ayant été occasionné puisque du fait du changement d'assurance les cotisations ont été inférieures à celles prévues à l'offre de prêt ; La banque ajoute que la clause 30/360 est une clause de rapport ou d'équivalence financière, qui a pour objet de fixer les rapports à retenir pour le calcul des échéances périodiques du prêt. Ainsi, que les échéances soient calculées sur une base de périodes mensuelles ou qu'elles le soient sur la base d'une année civile, force est de constater qu'il existe une équivalence financière du coût du crédit ; Elle précise que l'emprunteur doit démontrer que l'erreur de calcul a une incidence supérieure à la décimale visée à l'article R 313-1 du code de la consommation. De même, la Cour de cassation considère que les emprunteurs ne peuvent réclamer la nullité de la stipulation d'intérêts en raison d'une erreur de calcul du TEG lorsque cette erreur ne vient pas à leur détriment ; Elle signale que le taux de période est clairement indiqué dans l'offre de crédit, et qu'aucune condition financière n'ayant été modifiée, le taux de période indiqué dans l'acte initial est resté inchangé ; La banque affirme que la partie adverse ne rapporte pas la preuve d'une quelconque erreur supérieure à la décimale de calcul des intérêts conventionnels qui aurait été faite par la banque, s'agissant du prêt initial comme de l'avenant. De la même manière, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi ; De plus, alors même que la charge de la preuve ne pèse pas sur elle, la banque rappelle qu'elle a sollicité les services du Cabinet d'actuaires Prim'Act pour procéder à la vérification du mode de calcul des intérêts conventionnels du prêt immobilier, qui correspondent à un taux annuel de 4,256 % inférieur de 0,014 % au taux indiqué dans l'offre de prêt, la différence étant liée à la période de différé total d'une durée de 9 mois en début du prêt, et que le cabinet a confirmé que les échéances d'intérêt du prêt ont bien été calculées sur la base d'une année civile ; Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2019, la la Sci Selsol demande de : Vu les articles 1907 du code civil, ensemble les articles L 312-14-1, L313-1 et L 313-2 anciens du code de la consommation ; A titre principal ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire et si la cour entrait en voie d'infirmation totale ou partielle, statuant à nouveau : Prononcer la déchéance du droits aux intérêts prévus par le crédit et l'avenant en totalité avec application rétroactive du taux d'intérêt légal, ou plus subsidiairement à la hauteur de 30 982,23 euros ; Condamner la Banque Populaire du Sud à payer à la Sci Selsol la somme correspondante ; En tout état de cause ; Condamner la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Cadoret en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamner la Banque Populaire du Sud à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel que le tribunal a justement jugé que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts était parfaitement recevable ; Elle précise que le tribunal a justement prononcé cette nullité en raison du calcul des intérêts du crédit sur la base d'une année de 360 jours en lieu et place d'une année civile ; Elle ajoute que les irrégularités dans la prise en compte de certains frais ont faussé le calcul du TEG, et que s'agissant de l'avenant la banque a omis d'indiquer le taux de période ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2022 ; SUR CE SUR L'ACTION EN NULLITE L'article L 312-33 du code de la consommation applicable aux faits, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L312-7 et L312-8, à l'article L312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L 312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge; Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination ; Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil ; En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dés lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil ; SUR LE RECOURS A L'ANNEE LOMBARDE POUR LE CALCUL DES INTERETS En application des dispositions du code de la consommation applicable au litige, le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile ; En l'espèce, s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets ; SUR LE TAUX DE PERIODE Si l'article L 312-33 du code de la consommation indique que le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, cependant l'omission du taux de période ne permet nullement de préjuger de l'inexactitude du TEG mentionné par le contrat, laquelle n'est nullement rapportée par les emprunteurs ; En effet, puisqu'en matière de crédit immobilier où la périodicité est celle du mois normalisé de 365/12, le TEG annuel est obtenu en multipliant le taux de période par 12 mois, de sorte que le taux de période peut tout aussi facilement être obtenu en dividant le TEG par 12 ; Et l'absence de communication du taux de période ne peut, par extension, être assimilée à une absence de fixation du taux nominal ou du TEG, et ne peut donc être sanctionnée par la nullité; En effet, le taux de période a bien été mentionné dans l'offre de prêt initiale, et l'absence de communication du taux de période dans l'avenant n'affecte pas en elle-même la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, qui n'a pas varié, le taux de période n'ayant qu'une utilité probatoire permettant de vérifier, au regard du tableau d'amortissement pour chaque échéance, que le taux appliqué correspond bien à 1/12 ème du TEG ; SUR LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL L'article L 313-1 du code de la consommation dispose que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Et l'article R 313-1 du même code précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Or en l'espèce, les frais d'assurance initiaux connus lors de l'emission de l'offre de prêt ont bien été intégrés au calcul du TEG (dont il n'est démontré aucune inexactitude par l'emprunteuse) comme il ressort de l'analyse du calcul du taux conventionnel effectuée par l'actuaire Prim'Act produite contradictoirement aux débats par la prêteuse, aucun préjudice n'apparaissant établi puisqu'il n'est pas contestable que la modification liée à l'adhésion au contrat d'assurance souscrit par l'Agis auprès de la société Swisslife Assurance et Patrimoine n'a eu lieu qu'en date du 16 avril 2012 (donc postérieurement à l'offre initiale comme à l'avenant), ce qui a donc nécessairement entrainé un TEG différent, puisqu'il est évident que par la substitution d'assurance (45 947,04 euros au lieu de 61 104,48 euros) le TEG réel est inférieur au TEG annoncé dans l'offre de prêt ; Ainsi, c'est à tort que le premier juge a substitué l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel ; En conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; il conviendra de condamner la Sci Selsol aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition ; Réforme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déboute la Sci Selsol de l'intégralité de ses prétentions ; Ordonne la restitution de la somme de 83 541 euros réglée par la Banque Populaire du Sud à la Sci Selsol le 25 juin 2019 en application de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 29 mars 2019; Condamne la Sci Selsol au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1907 du code civilarticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle L 313-1 du code de la consommation dispose quarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du Code de procédure civile.article 1907 du code civil l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62736a8da58162057dac670a
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