Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a8ea58162057dac670e
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 70 000 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03616 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFNT Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/05748 APPELANTE : SCI Alexine (RCS 750 298 424) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social, [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SA Banque Populaire du Sud (BPS) Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 2] , inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte authentique en date des 27 et 28 septembre 2012, la société civile immobilière Alexine a souscrit auprès de la société anonyme Banque populaire du sud un prêt immobilier d'un montant de 700 000 euros, remboursable en 198 mois, au taux annuel fixe de 4,80 % l'an, pour l'achat d'un terrain et la construction de bâtiments sur la [Adresse 5] ; Le 5 septembre 2014, la Sci Alexine a procédé à un remboursement anticipé à hauteur de 412 000 euros ; Par acte d'huissier de justice en date du 2 septembre 2016, la Sci Alexine a fait assigner laBanque populaire du sud en restitution de la somme de 18 649,76 euros indûment versée, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, qui par jugement contradictoire en date du 9 mai 2019, a statué comme suit : Déboute la Sci Alexine de l'ensemble de ses prétentions ; Condamne la Sci Alexine à payer à la Banque populaire du sud la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens ; Par déclaration en date du 24 mai 2019, la Sci Alexine a interjeté appel de la décision ; Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la Sci Alexine demande de : Infirmer le jugement, et statuant de nouveau : Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque populaire du sud qui sera en conséquence privée de percevoir les intérêts échus ou à échoir ; Juger que l'ensemble des intérêts perçus devront être remboursés par imputation de leur montant sur le capital amorti ; Juger que la Sci Alexine n'est tenue qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu avec réduction consécutive de la durée de l'emprunt ; Ordonner l'imputation des intérêts indûment versés sur le capital restant dû ; A titre subsidiaire Juger que seul le taux de l'intérêt légal sera appliqué par substitution au taux d'intérêt conventionnel ; Ordonner l'imputation des intérêts indûment versés sur le capital restant dû ; En tout état de cause Déduire la somme de 412 000 euros du capital restant dû à compter du 2 septembre 2014 ; Condamner la Banque populaire du sud à restituer la somme de 25.068,06 euros indûment perçue en septembre 2014 en l'imputant par déduction sur le capital restant dû ; Condamner la Banque populaire du sud à payer à une somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ; L'emprunteuse fait valoir, pour l'essentiel en se fondant sur le code de la consommation, que la banque a manqué à son obligation d'information sur le TEG applicable et les conséquences financières du remboursement anticipé opéré en septembre 2014 ; que la banque a manqué à ses obligations en matière de formalisation du contrat de prêt en vue du remboursement anticipé faute d'avoir établi un avenant comprenant un échéancier des amortissements avec pour chaque échéance le capital restant dû ainsi que le taux effectif global et le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et frais à venir ; que la banque a manqué a son obligation en matière de délai de réflexion laissé au prêteur dans le cadre de l'acceptation des conditions proposées du remboursement anticipé ; que la banque a manqué à son obligation de bonne foi et loyauté à l'égard de la Sci Alexine en vertu de l'article 1134 du code civil ; que le décompte de la banque est erroné tenant une pénalité de remboursement anticipé supérieure au plafond légal avec les intérêts capitalisés indus et des régularisations d'échéances impayées supérieures au montant des échéances réellement dues avec des intérêts injustifiés ; Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la société anonyme Banque populaire du sud demande de : Confirmer le jugement entrepris ; Débouter la Sci Alexine de sa demande de remboursement à hauteur de 25 068,06 euros ; Débouter la Sci Alexine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la Sci Alexine à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance et d'appel ; La banque fait valoir qu'elle a ventilé le remboursement partiel de 412 000 euros conformément aux conditions générales du contrat de prêt ; que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables car la Sci Alexine n'est pas un consommateur car le prêt a été contracté pour les besoins de son activité professionnelle ; que la banque n'a pas manqué à ses obligations d'information sur les conséquences financières du remboursement anticipé et sur le TEG applicable, comme en matière du délai de réflexion dans le cadre de l'acceptation des conditions du remboursement anticipé ; que le remboursement anticipé n'a généré aucune obligation en matière de rédaction d'un avenant ; que la banque n'a pas manqué à son obligation de loyauté car aucun texte n'impose la communication du TEG à l'occasion d'un remboursement anticipé, en l'absence d'avenant, en l'absence de novation, et en l'absence de modification des conditions financières du contrat ; que la Sci Alexine ne démontre pas quelle serait la prétendue erreur affectant le TEG, ni que cette erreur serait supérieure à la décimale ; que la Sci Alexine ne démontre pas avoir subi un préjudice lié à la perte de chance de contracter avec un TEG plus avantageux ; que la banque a correctement calculé et ventilé le montant des sommes prélevées à l'occasion du remboursement anticipé ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2022 ; SUR CE Selon l'article L311-1 ancien du code de la consommation applicable aux faits, sont considérés comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; En l'espèce, le financement a été consenti pour l'achat d'un terrain et la construction de bâtiments dans la zone [Adresse 5], qui est un parc d'activités situé en zone franche pour l'implantation d'entreprises artisanales et de services, ce qui démontre que l'opération de crédit réalisée par la Sci Alexine a bien été liée à une activité commerciale ou professionnelle, et exclut donc l'application du code de la consommation au prêt souscrit ; Cependant la Sci Alexine prétend que les parties ont conventionnellement entendu faire application des dispositions du code de la consommation dans leurs relations contractuelles ; Mais, l'unique référence à l'article L 313-1 du code de la consommation, qui figure dans la partie concernant le mode d'établissement du taux effectif global (celui-ci devant intégrer les frais d'acte, de prises de garantie, et le cas échéant des cotisations d'assurance décès invalidité), ne peut suffire à établir que les parties au contrat de prêt ont souhaité soumettre celui-ci dans sa totalité au code de la consommation, au mépris même de sa nature, et alors qu'aucune autre référence à ce code n'est mentionnée dans l'acte notarié pourtant de vingt-deux pages ; Au contraire, les parties signataires de l'acte devant l'officier ministériel, tenu professionnellement d'éclairer les parties sur la portée des actes dressés par lui, a nécessairement attiré l'attention de la Sci emprunteuse sur les modalités de remboursement anticipé figurant en page 5, et prévoyant le 'règlement par l'Emprunteur d'une indemnité égale à 3% du capital remboursé par anticipation', lesquelles diffèrent de l'article L312-21 du code de la consommation évoqué à tort par la Sci Alexine, qui ne peut, après avoir souscrit au contrat de prêt d'une façon éclairée et conformément à l'article 1134 du code civil, constester ensuite l'application d'une indemnité conventionnelle conforme à l'acte authentique qu'elle a signé ; Ainsi, le premier juge a valablement, par une motivation que la cour fait sienne et adopte, précisé que le seul fait que le contrat de prêt vise les dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation, étant précisé qu'elles sont seulement relatives à la détermination du taux effectif global (TEG), ne saurait autoriser la Sci Alexine à considérer que les parties ont conventionnellement entendu faire application des dispositions du code de la consommation, la banque n'ayant fait qu'application des dispositions du contrat de prêt conclu entre deux professionnels pour le calcul de l'indemnité contractuelle en cas de remboursement anticipé ; La clause de remboursement anticipé a donc été parfaitement calculée au montant de 412 000 x 3 % soit la somme de 12 360 euros, et la Sci Alexine ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de la voir réduire ; Concernant les intérêts capitalisés amortis, l'acte notarié prévoit (en page 4 et 5) que si une période de franchise totale est accordée à l'Emprunteur ' les intérêts et accessoires dus pendant cette période sont capitalisés annuellement au taux du prêt et suivant les dispositions de l'article 1154 du code civil, ce qui apparaît conforme au tableau d'amortissement (produit aux débats en pièce 5) concernant le prêt adressé le 16 septembre 2014 à la Sci Alexine suite à son remboursement anticipé du 5 septembre 2014; En effet, conformément à l'article 1254 du code civil, le paiement fait sur le capital et intérêts, qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; la Sci Alexine ne peut donc pas évoquer le code de la consommation, pourtant non applicable, pour prétendre s'opposer à l'imputation retenue par la banque en conformité avec l'acte notarié, pas plus qu'elle ne peut se réfèrer à l'article 1171 du code civil relatif au contrat d'adhésion, lequel n'est nullement applicable au présent litige, puisqu'en vigueur qu'à compter du 1er octobre 2016, donc postérieurement au contrat de prêt notarié comme au remboursement anticipé ; Le premier juge a ainsi valablement indiqué que les intérêts s'additionnaient au montant des sommes dues, et a débouté à bon droit la Sci Alexine, qui prétend à tort qu'aucune clause du contrat de prêt ne prévoit l'exigibilité immédiate des intérêts capitalisés en cas de remboursement anticipé, de sa demande d'imputation ; Concernant le montant des échéances impayées, la Sci Alexine prétend que la banque ne justifie pas de l'augmentation du montant des échéances pour le total de 507,07 euros, alors qu'elle ne peut ignorer que les échéances mensuelles pour la période du 25 avril 2014 au 25 août 2014 sont restées impayées, et ont donc nécessairement généré des intérêts de retard conformément au paragraphe intitulé INTERETS DE RETARD-INDEMNITE figurant en page 9 de l'acte notarié, prévoyant que 'les sommes impayées produiront immédiatement intérêts au taux nominal du prêt majoré de trois points' ; Le premier juge a donc valablement signalé que la Banque populaire du sud justifie du bien-fondé du prélèvement de sa créance ; Concernant le prétendu manquement de la Banque populaire du sud à ses obligations, la Sci Alexine évoque à tort les dispositions du code de la consommation puisque non applicables, pour contester l'absence d'un avenant au moment du remboursement anticipé, alors que ce remboursement n'a nullement consisté en une renégociation du prêt, mais uniquement l'application des dispositions conventionnelles en conformité avec les modalités fixées dans l'acte notarié exécutoire, qui ne nécessitait donc aucun délai de réflexion autre que celui qu'elle a choisi ; De même, bien que que la Sci Alexine a nécessairement été informée par le notaire comme déjà explicité ci-dessus, elle évoque de façon pour le moins fantaisiste un prétendu défaut d'information et de loyauté de la banque, alors que les modalités d'affectation de la somme versée en remboursement anticipé ont été conformes aux dispositions de l'acte de prêt notarié signé ; La Sci Alexine, qui a eu une parfaite connaissance des conséquences financières de son remboursement anticipé, ne peut nullement avoir pensé bénéficier d'un crédit 'gratuit' octroyé par son prêteur sur les sommes prêtées, au seul motif qu'elle a procédé au remboursement anticipé d'une partie du prêt consenti, en conformité avec celui-ci ; Par conséquent il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la Sci Alexine aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute la Sci Alexine de sa demande de remboursement à hauteur de 25 068,06 euros ; Déboute la Sci Alexine de ses demandes ; Condamne la Sci Alexine aux entiers dépens d'appel ; Condamne la Sci Alexine à payer en appel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1171 du code civil relatif au contrat darticle 450 du code de procédure civilearticle L312-21 du code de la consommation évoqué à tarticle 1154 du code civilarticle L 313-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62736a8ea58162057dac670e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel