Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a8ea58162057dac6710
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 13 348 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03829 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OF2H Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 16/04126 APPELANTE : SA Banque Populaire du Sud Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le Numéro B 554 200 808, dont le siège social est à [Adresse 5], et pour elle son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant Madame [S] [C] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt immobilier acceptée le 27 juillet 2012, réitérée devant notaire le 10 août 2012, la société Banque Populaire du Sud a consenti à M.[V] [U] et son épouse Mme [S] [U] née [C], co-emprunteurs solidaires, un crédit d'un montant en capital de 133 480,00 euros et d'une durée de 240 mois, au taux nominal de 3,70 % l'an et au taux effectif global de 3,94 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un terrain situé à [Localité 7] (Pyrénées Orientales) ; suivi d'un avenant modifiant le taux nominal renégocié à 3,56 % l'an et le taux effectif global à 3,65 % l'an, prenant effet le 2 octobre 2013 ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2015, les emprunteurs ont mis en demeure la banque de leur rembourser les intérêts conventionnels versés ; Par acte d'huissier du 30 septembre 2015, M. [V] [U] et Mme [S] [U] ont fait assigner la société Banque Populaire du Sud devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins, sur le fondement de l'article 1907 ancien du code civil et des articles L312-8, L312-33, L313-1, L313-2 et R 313-1 du code de la consommation, de voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la substitution du taux légal, suivie par conclusions du 15 mars 2019 de la demande à titre subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts ; Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Banque Populaire du Sud avec substitution de l'intérêt au taux légal, condamné en conséquence la société Banque Populaire du Sud prise en la personne de son représentant légal à rembourser à M. [V] [U] et Mme [S] [U] les intérêts conventionnels indûment perçus correspondant à la différence entre les intérêts au taux contractuel indus depuis la première échéance de remboursement du prêt consenti suivant contrat du 27 juillet 2012 puis selon l'avenant à effet du 2 octobre 2013 et les intérêts au taux légal en vigueur dus pour chaque année. Le tribunal a également fixé pour la période restant à courir, le terme étant fixé au 7 mars 2031, selon le nouveau tableau d'amortissement joint à l'avenant du contrat de prêt, le taux d'intérêt au taux légal en faisant application du taux d'intérêt légal en vigueur pour chaque année concernée, année par année, et débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, ainsi que condamné la société Banque Populaire du Sud prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [V] [U] et Mme [S] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ; Par déclaration en date du 4 juin 2019, la SA Banque Populaire du Sud a interjeté appel de la décision ; Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la SA Banque Populaire du Sud sollicite qu'il plaise à la cour de : Le réformer ; Déclarer irrecevable la demande en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels des consorts [U], et la demande alternative en nullité à titre principal et de déchéance du droit aux intérêts à titre subsidiaire ; En tout état de cause ; Débouter M. [V] [U] et Mme [S] [U] de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, avant dire droit, Dire et juger que la mesure d'expertise sera ordonnée aux frais avancés des consorts [U] ; En tout état de cause ; Condamner solidairement M. [V] [U] et Mme [S] [U] à à verser à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, la Banque Populaire du Sud fait valoir l'irrecevabilité de la demande en nullité de la stipulation d'intérêts, comme de la double demande en nullité à titre principal et de déchéance à titre subsidiaire ; Elle signale qu'il ne lui appartient pas de démontrer le caractère exact du TEG, mais à l'emprunteur qui invoque le caractère erroné du TEG d'en apporter la preuve ; La banque signale que la partie adverse ne rapporte pas la preuve d'une quelconque erreur de calcul des intérêts conventionnels égale à la décimale qui aurait été faite par la banque, s'agissant du prêt initial comme de l'avenant ; La banque ajoute que la Clause 30/360 est une clause de rapport ou d'équivalence financière, qui a pour objet de fixer les rapports à retenir pour le calcul des échéances périodiques du prêt. Ainsi, que les échéances soient calculées sur une base de périodes mensuelles ou qu'elles le soient sur la base d'une année civile, force est de constater qu'il existe une équivalence financière du coût du crédit ; La banque indique qu'elle a sollicité les services du Cabinet d'actuaires Prim'Act pour procéder à la vérification du mode de calcul des intérêts conventionnels du prêt immobilier et que le cabinet a confirmé que les échéances d'intérêt du prêt, ont bien été calculées sur la base d'une année civile. De plus, alors même que la charge de la preuve ne pèse pas sur elle, la banque a fait vérifier le calcul des intérêts conventionnels par le Cabinet Prim'Act qui a confirmé que le TEG calculé en intégrant les frais de dossier, de garantie hypothécaire et d'assurance déléguée et des cotisations d'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie, est de 3,93134 % ; L'emprunteur doit démontrer que l'erreur de calcul a une incidence supérieure à la décimale visée à l'article R 313-1 du code de la consommation, ce qui n'est pas le cas puisque le TEG recalculé par « l'expert » des emprunteurs est de 4,006 soit une différence de 0,066 % donc inférieure au seuil fixé par cet article ; Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 novembre 2019, M. [V] [U] et Mme [S] [U] demandent de : Vu les dispositions combinées des articles L 312-8, L312-33, L313-1, L 313-2, R 313-1 du code de la consommation ; A titre principal ; Confirmer le jugement dont appel ; Condamner la Banque Populaire du Sud à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le Tribunal (dixit) s'estimerait insuffisamment informé ; Voir ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert mathématicien qu'il lui plaira de désigner ; Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'aucun texte n'interdit à l'emprunteur de formuler une demande de nullité des intérêts conventionnels à titre principal et une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels à titre subsidiaire ; Ils indiquent que la banque n'a pas tenu compte du coût de la police d'assurance déléguée de 2 331,63 euros dont elle aurait dû s'informer avant de procéder à la détermination du taux effectif global ; Ils ajoutent qu'il résulte de la comptabilité du notaire que le montant des frais liés au prêt consenti est de 1 012,49 euros et non de 1 148 euros tel qu'annoncé dans l'offre de prêt ; Ils précisent que le tribunal a justement prononcé cette nullité en raison du calcul des intérêts du crédit sur la base d'une année de 360 jours en lieu et place d'une année civile de 365 ou 366 jours ; Ils ajoutent que les irrégularités dans la prise en compte de certains frais ont faussé le TEG qui tel que calculé par M.[T] est de 4,006 % ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2022 ; SUR CE SUR L'ACTION EN NULLITE L'article L 312-33 du code de la consommation applicable aux faits, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L312-7 et L312-8, à l'article L312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L 312-26, pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge; Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination ; Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil ; En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dés lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil ; Dés lors, seule l'action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts est recevable, indépendamment de la demande principale en nullité de la stipulation conventionnelle qui est irrecevable ; SUR LE RECOURS A L'ANNEE LOMBARDE POUR LE CALCUL DES INTERETS En application des dispositions du code de la consommation applicable au litige, le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile ; En l'espèce, s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets ; SUR LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL L'article L 313-1 du code de la consommation dispose que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; Et l'article R 313-1 du même code précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale ; Or en l'espèce, le premier juge qui n'a nullement mentionné une erreur d'une décimale, a néanmoins appliqué la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, alors même que les frais de dossier ont été intégrés au calcul du TEG, dont il n'est démontré aucune inexactitude égale à la décimale puisque de 3,93134 %, comme il ressort de l'analyse du calcul du taux conventionnel effectuée par l'actuaire Prim'Act, produite contradictoirement aux débats ; De même, au regard du calcul du TEG effectué par M. [B] [T], également produit contradictoirement aux débats, qui intègre tous les frais dont la police d'assurance déléguée de 2331,63 euros, le TEG ressort à 4,006 %, donc avec une différence de 0,066 % ainsi inférieure au seuil fixé par cet article, précision faîte que les frais de garantie étant retenus pour 1 092,49 euros et non 1144,74 euros comme dans l'offre de prêt, la différence du taux de TEG ne pourrait qu'être qu'inférieure en cas de réintégration de ce premier montant pour le calcul du taux du prêt proposé par la banque ; Ainsi, c'est à tort que le premier juge a substitué l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel. En conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; il conviendra de condamner in solidum M. [V] [U] et Mme [S] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition ; Réforme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit irrecevable la demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ; Dit recevable la demande en déchéance du droit aux intérêts, mais non fondée ; Déboute M. [V] [U] et Mme [S] [U] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne in solidum M. [V] [U] et Mme [S] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1907 du code civilarticle L 313-1 du code de la consommation dispose quarticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L 312-33 du code de la consommation applicable
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62736a8ea58162057dac6710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel