Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a8ea58162057dac6712
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04507 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHEF Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/03570 APPELANTES : SA GAN immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542 063 797, en sa qualité d'assureur de la SAS KAWNEER FRNCE SA selon contrat n° 814 980 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Jérémy ROUSSEL substituant Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant SAS KAWNEER FRANCE immatriculée au RCS de Montpellier SOUS LE n) 338 431 927, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Jérémy ROUSSEL substituant Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : SA GENERALI [Adresse 1] Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Rebecca LANDRIEU substituant Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE La société Hôtel de la plage a fait procéder à la construction d'un hôtel dont les travaux de pose des menuiseries extérieures ont été confiés à la société Despessailles Menuiseries, assurée auprès de la compagnie Generali au titre de sa responsabilité civile décennale, et qui s'est fournie auprès de la société Kawneer, assurée auprès de la compagnie Gan. Pour les besoins du chantier, une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Albingia. Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 5 mai 2003, et dès le 6 mai 2003, des infiltrations seraient apparues au niveau de menuiseries extérieures. Malgré une intervention de la société Kawneer, les désordres persistants, la société Hôtel de la plage a, le 25 novembre 2008, déclaré le sinistre à la compagnie Albingia qui a mandaté un expert afin de diligenter une expertise amiable. La compagnie Albingia a procédé à l'indemnisation du maître de l'ouvrage et a exercé son recours dans le cadre de la convention CRAC à l'égard de la compagnie Generali, assureur décennal du locateur d'ouvrage en charge de la pose des menuiseries, la société Despessailles, laquelle a sollicité le remboursement des indemnités versées auprès de la compagnie Gan, assureur de la société Kawneer. La société Gan a opposé un refus de garantie. Par exploit d'huissier des 20 et 21 juin 2017, la SA Generali a fait assigner la SAS Kawneer et son assureur, la SA Gan, en paiement subrogatoire avec exécution provisoire et condamnation aux dépens, de la somme principale de 52.369,43€ outre 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a, au visa des articles 1147 ancien, 1346-1 et 1641 du Code civil, de l'article L. 121-12 du code des assurances, des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile : Condamné la SAS Kawneer et la compagnie Gan à payer in solidum à la compagnie Generali une somme principale de 47.126,68€ et une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Condamné la SAS Kawneer à payer à la compagnie Generali la franchise de la compagnie Gan soit 52.363,20 ' 7.126,88€ = 5.236,32€. Rejeté toute autre demande. Ordonné l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel par la SA Gan et la SAS Kawneer France en date du 28 juin 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 janvier 2022, la SA Gan et la SAS Kawneer demandent à la cour, au visa des articles L 121-12 du code des assurances, de l'article 1792-4 du Code Civil, des articles 1792-4-3 dudit code, des articles 1641 et 1648 du Code Civil, de l'article 1147 et 1604 du Code Civil, de l'article L 110-4 du Code de commerce, des articles 2250 et 2251 du Code Civil, de : Juger la société Kawneer et le Gan recevables et bien fondés en leur appel. Y faisant droit : Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté le régime de la garantie décennale. L'infirmer pour le surplus. Statuant à nouveau, Juger que la compagnie Generali n'est pas subrogée dans les droits et action du maître de l'ouvrage, mais uniquement dans les droits de son assuré, et réformer en conséquence la décision entreprise. Juger la compagnie Generali irrecevable en sa demande formée à l'encontre de la société Kawneer et du Gan sur le fondement de l'article 1792-4 du Code Civil. L'en débouter Juger en toute hypothèse prescrite sa demande en l'état d'une réception de l'ouvrage en date du 5 mai 2013. Juger en toute hypothèse sa demande prescrite par application de l'article L 110-4 du Code de commerce. Débouter la compagnie Generali de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Juger en toute hypothèse l'action en garantie des vices cachés prescrite par application des articles 1648 du Code Civil et L 110-4 du Code de commerce. Infirmer la décision en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Kawneer sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Infirmer en toute hypothèse la décision en ce qu'elle a jugé l'action fondée sur les articles 1604 et 1147 non prescrite. Débouter en conséquence la compagnie Generali de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Kawneer et du Gan. La condamner à verser aux concluantes la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE , ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, Juger en toute hypothèse que l'indemnisation devra intervenir sur la base d'un chiffrage hors taxe. Limiter en conséquence l'indemnisation de la compagnie Generali à la somme de 43.787,15€. La débouter du surplus de ses demandes. Juger que la condamnation du Gan interviendra dans la limite de son contrat d'assurance et déduction faite de la franchise opposable s'agissant d'une garantie facultative s'élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 7.620 €. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent : Sur l'absence de subrogation de la compagnie Generali dans les droits du maître de l'ouvrage, que la compagnie Generali a procédé au règlement au titre de son contrat d'assurance du sinistre engageant la responsabilité décennale de la société Despessailles locateur d'ouvrage présumé responsable, mais qu'elle n'est subrogée que dans les droits et actions de son assuré et non du maître de l'ouvrage, excluant toute possibilité d'action de cette dernière sur le fondement des garanties légales par ailleurs écartées pour d'autres motifs par le premier juge, le locateur d'ouvrage ne disposant que d'une action personnelle. Sur la prescription de l'action, que conformément à l'article 1792-4 du Code civil, l'action initiée par la compagnie Generali est manifestement prescrite, et qu'aucun acte interruptif de prescription ni reconnaissance de responsabilité n'est intervenu. Sur le fondement de l'action au titre des EPERS, que les conditions des articles 1792-4 et suivants du Code Civil ne sont pas réunies, et que la responsabilité de la société Kawneer à ce titre n'est pas démontrée. Sur le fondement de l'action de droit commun, que les conditions de l'action fondée sur la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, que les opérations d'expertise dommage ouvrage diligentées par le cabinet EURISK en sa qualité d'assureur dommage ouvrage sont inopposables à la société Kawneer et à son assureur, de même que la convention CRAC, et que la preuve d'un vice caché imputable à la société Kawneer n'est pas démontrée. En toute hypothèse, quand bien même les conditions de l'action seraient réunies, il conviendrait de retenir la prescription de l'action en garantie des vices cachés conformément au bref délai de l'article 1648 du Code civil. Elles ajoutent que la responsabilité de la société Kawneer sur le fondement de la responsabilité contractuelle et l'obligation de délivrance n'est pas démontrée, et en toute hypothèse que cette action est prescrite, sans qu'une cause d'interruption ne puisse jouer en l'espèce, la compagnie Generali ne démontrant l'existence d'aucun fait ou circonstance en ce sens. Subsidiairement, sur le montant de l'indemnisation, que le fait que la compagnie Generali ait réglé à Albingia une somme comportant une TVA n'emporte pas l'obligation des concluantes de supporter cette somme. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 07 février 2022, la société Generali demande à la cour de : Juger la compagnie Generali recevable et bien fondée en ses demandes Y faisant droit : Juger la SA Gan et la SAS Kawneer mal fondées en leur appel. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Kawneer et la compagnie SA Gan à payer in solidum à la société Generali la somme de 52.363,20€ outre 3.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Débouter la SA Gan et la SAS Kawneer de l'intégralité de leur fins et prétentions. A titre liminaire, au visa de l'article L 121-12 du Code des assurances, de : Juger que la compagnie Generali est subrogée dans les droits et actions de son assuré, la société Despessailles, à hauteur de la somme de 52.369,43€. A titre principal, au visa de l'article 1792-4 du Code civil et de la convention CRAC, de : Juger que la compagnie Generali est recevable en son action au titre de la garantie de délivrance conforme. Au visa des articles 1147 devenu 1231-1 et 1604 du code civil, de : Juger que la compagnie Generali est bien fondée en son action au titre de la garantie de délivrance conforme. En conséquence, condamner in solidum la société Kawneer FRANCE et la compagnie Gan à verser à la compagnie Generali la somme de 52.369,43€. A titre subsidiaire, au visa de l'article 1648 du Code civil et de l'article 2250 du Code civil, de : Juger la compagnie Generali recevable en son action au titre de la garantie des vices cachés. La juger bien fondée en son action au titre de la garantie des vices cachés. En conséquence, Condamner in solidum la société Kawneer et la compagnie Gan à verser à la compagnie Generali la somme de 52.369,43€ En tout état de cause, de condamner in solidum la société Kawneer et la compagnie Gan à verser à la compagnie Generali la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : A titre préliminaire, sur la nature du recours dirigé à l'encontre de la société Kawneer et de son assureur, la SA Gan, que la compagnie Generali justifie de sa qualité de subrogé conformément à l'article L. 121-12 du Code des assurances. A titre principal, sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action de la compagnie Generali pour défaut de conformité contractuelle au sens de l'article 1604 du Code civil, que les menuiseries litigieuses ont été réceptionnées sans réserve et que les opérations d'expertise dommages-ouvrage diligentées par le cabinet EURISK, expert unique mandaté conformément aux termes de la convention CRAC, sont opposables à la société Kawneer et à son assureur responsabilité civile décennale, la compagnie Gan. Par ailleurs, que la société Kawneer a reconnu que les menuiseries litigieuses avaient été spécialement conçues et fabriquées pour le chantier de l'hôtel après visite sur site et qu'elles ont été mises en 'uvre sans modification par la société Despessailles, de sorte que les menuiseries litigieuses sont constitutives d'un élément pouvant engager la responsabilité solidaire du fabricant (EPERS). Elle ajoute que les opérations d'expertise organisées dans le cadre de la convention CRAC sont interruptives du délai de prescription des recours entre le constructeur et le fabricant d'EPERS, et qu'en application de l'article 9 de la convention CRAC l'envoi d'une LRAR par la compagnie Generali au Gan le 13 août 2014 a de nouveau interrompu le délai de prescription de son action. Le fabricant-vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à ce qui a été commandé à son acquéreur, alors que le caractère parfaitement étanche des menuiseries était un critère essentiel de la commande de la société Despessailles à la société Kawneer laquelle s'était rendue sur place et avait donc constaté la situation de l'immeuble et la configuration des lieux et que les menuiseries situées côté Ouest face à l'Océan sont inadaptées à leur environnement et ne sont pas conformes à ce que la société Despessailles avait commandé. A titre subsidiaire, sur la recevabilité et le bien-fondé du recours subrogatoire en garantie des vices cachés, que la société Kawneer a manifesté une volonté non équivoque de renoncer à la prescription acquise attachée à la garantie des vices cachés et que la renonciation à la prescription est acquise et n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai, de sorte que la compagnie Generali est recevable en son action exercée sur ce fondement. Que par ailleurs, la société Kawneer a reconnu l'antériorité, l'existence et le caractère caché des vices affectant les menuiseries qu'elle a fabriquées. Sur le montant de l'indemnisation, que la compagnie Generali est fondée à réclamer la somme qu'elle a réglé à Albingia puisque l'assureur dommage-ouvrage a payé à l'hôtel de la plage cette somme. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 février 2022. MOTIFS La société Generali qui a payé l'assureur dommages ouvrages agit au visa liminaire de l'article L121-12 du code des assurances en soutenant disposer d'un recours subrogatoire de son assuré à l'encontre du fabricant des menuiseries litigieuses Elle le peut puisqu'elle agit en qualité de subrogé de son assuré, la société Despessailles et non comme subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage comme le soutiennent les appelantes. Le locateur d'ouvrage, la société Despessailles, est engagée dans un lien contractuel avec la société Kawneer qui lui a fourni les menuiseries litigieuses. L'action principale de la société Generali est fondée sur la responsabilité pour défaut de conformité contractuelle. Les appelantes lui opposent la prescription d'une telle action et dénient tout effet interruptif aux stipulations de la convention Crac qui serait inapplicable en l'espèce. Il est en effet à noter que la convention Crac n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où l'action exercée par la société Generali ne s'inscrit pas dans une action subrogatoire du maître de l'ouvrage assuré en dommages ouvrages dans le cadre de la mise en jeu de la garantie décennale. Il s'agit du recours personnel contractuel d'un locateur d'ouvrage contre son fournisseur, soumis à la prescription quinquennale de l'article L110-4 du code du commerce dont le point de départ se situe au jour de la vente, nécessairement antérieure au 05/05/2003, date de la réception sans réserve du lot menuiserie. La convention Crac n'étant pas applicable, ses stipulations relatives à l'effet interruptif de la convocation du constructeur par l'expert ou par lettre recommandée avec AR entre les sociétés adhérentes (article 9) sont sans effet. Ainsi, en engageant son action par voie d'assignations des 20 et 21 juillet 2017, la société Generali a agi au delà de l'expiration de la prescription quinquennale, S'agissant du fondement subsidiaire de l'action de la société Generali sur le fondement de l'article 1648 du code civil, le point de départ de l'action en garantie des vices cachés, à l'époque soumise à bref délai, se situait au mieux à la date de la première réclamation du 06/05/2003. Le bref délai était dépassé lorsque la société Kawneer est intervenue sur le site pour tenter de renforcer l'étanchéité des menuiseries de telle sorte qu'elle n'a pu ce faisant renoncer à se prévaloir d'une prescription acquise. Il s'ensuit que sur les deux fondements juridiques choisis par la société Generali, son action est prescrite. Le jugement sera en conséquence réformé dans toutes ses dispositions. La société Generali, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Réforme le jugement en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Déclare la société Generali irrecevables en ses actions principale en responsabilité pour défaut de conformité contractuelle et subsidiaire en garantie des vices cachés. Condamne la société Generali à payer aux sociétés Kawneer et Gan la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Generali aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L121-12 du code des assurances en soutenant darticle 455 du Code de procédure civile.article L110-4 du code du commerce dont le point dearticle 9 de la convention CRAC larticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 2250 du Code civilarticle L. 121-12 du Code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
62736a8ea58162057dac6712
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- Résumé officiel