Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a8ea58162057dac6714
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04555 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHHC Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 15/06667 APPELANTE : S.A.R.L. Conseil Promotion Investissement 'CPI', inscrite au RCS AMIENS n° 418 448 940, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 3] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : Compagnie d'assurances Groupama Méditerranée prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit établissement [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Julie DE LA CRUZ substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre chargé du rapport et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE La SARL Conseil Promotion Investissement (SARL CPI) est propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] », assuré auprès de la société Groupama Méditerranée (Groupama ci-après) sous le numéro de police 20529474W souscrite le 20 avril 2004 à effet du 2 mars la même année. Le 04 novembre 2013, ce château a été endommagé par un incendie involontaire causé par M. [T], reconnu coupable des faits par décision du tribunal correctionnel du 10 avril 2014. Le 06 novembre 2013, la SARL CPI a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Par acte du 30 octobre 2015, elle a fait assigner la société Groupama aux fins d'indemnisation. Par ordonnance du 19 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise des lieux confiée à M. [I], qui a déposé son rapport le 30 janvier 2018. Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : Condamné la société Groupama à payer à la SARL CPI la somme de 229.900,41€ HT en garantie du sinistre incendie subi le 4 novembre 2013 par le « [Adresse 4] » assuré auprès de la société sous le numéro 20529474 W souscrite le 20 avril 2004, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 octobre 2015. Rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la SARL CPI. Condamné la société Groupama à payer à la SARL CPI la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Groupama aux dépens. Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Vu la déclaration d'appel par la SARL CPI le 01 juillet 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions déposées via le RPVA le 01 octobre 2019, la SARL CPI demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article L 133-5 du Code des assurances et de l'article L. 112-3 du Code des assurances, D'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la société Groupama au paiement des dommages électriques et des frais accessoires au dommage matériel à hauteur de 65.740€ HT. De condamner la société Groupama au paiement complémentaire de 65.740€ HT au titre du préjudice matériel au titre des dommages électriques et frais accessoires. D'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'indemnisation du préjudice immatériel de la SARL CPI consécutif à l'incendie garanti. De désigner tel expert avec mission classique en pareille matière en complément du rapport d'expertise déposé par M.[I] le 30 janvier 2018 aux 'ns d'analyser les préjudices allégués par la société CPI. En tout état de cause, De condamner la société Groupama au paiement des sommes de 104.705€ HT au titre du préjudice de jouissance et préjudices immatériels, 106.079€ HT au titre des taxes foncières et frais d'assurance, 15.000€ au titre de remboursement des frais d'architecte. D'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Groupama compte tenu des conditions d'instruction du sinistre. De condamner en conséquence la société Groupama tant sur le fondement de la garantie prévue au contrat d'assurance que sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au paiement de toutes les sommes accordées à la société CPI. De condamner la société Groupama au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : Sur les préjudices matériels, que dès lors que l'incendie a endommagé l'installation électrique, l'assuré est garanti au titre du dommage incendie, de même pour les frais accessoires engagés suite à l'incendie. Sur les préjudices immatériels, que les conditions générales prévoient l'indemnisation de la privation de jouissance et de la perte des loyers. Sur la responsabilité de Groupama, qu'elle n'a pas accompli la moindre diligence pour permettre une indemnisation rapide de l'assuré, de même qu'elle n'a pas été diligente dans l'information et le conseil dû à son assuré. Par conclusions déposées via le RPVA le 02 décembre 2019, la société Groupama demande à la cour, au visa des dispositions particulières et générales du contrat d'assurance, des articles 1103 et 1104 du Code civil, de : Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris. En conséquence, Débouter la SARL CPI de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Condamner la SARL CPI à payer à Groupama la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE . La condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose : Sur le principe de non-assurance applicable au cas d'espèce, que la SARL CPI n'a pas souscrit aux extensions de garantie concernant les dommages électriques et les pertes indirectes. Sur les préjudices allégués par la SARL CPI, qu'aucune somme ne peut être allouée au titre des dommages causés à l'installation électrique dès lors que la garantie « dommages électriques » n'a pas été souscrite, que les dépenses conservatoires ne sont pas prises en charge par le contrat d'assurance. S'agissant de la somme demandée au titre du préjudice de jouissance ou d'un éventuel manquement de l'assureur, que le poste « pertes indirectes » n'a pas été souscrit. S'agissant de la somme sollicitée au titre des taxes foncières et cotisations d'assurance, que le fait de payer une taxe foncière et une assurance pour un bien immobilier n'est pas en lien avec l'incendie et que les conditions générales ne prévoient que l'indemnisation de la perte de jouissance ou de la perte de loyers liée à la perte de valeur locative résultant de l'impossibilité pour l'occupant d'utiliser temporairement tout ou partie des locaux. S'agissant du remboursement des frais d'architecte, que les frais d'architecte réglés dans le cadre d'un projet immobilier qui n'a pas vu le jour à cause de multiples recours administratifs, n'ont aucun lien direct et certain avec l'incendie, d'autant que ces frais ne sont pas couverts par le contrat d'assurance. Sur la demande de rapport d'expertise complémentaire, que cette demande n'est pas motivée alors qu'un rapport d'expertise judiciaire s'est déjà prononcé sur les dommages couverts par le contrat d'assurance. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 février 2022. MOTIFS Les dispositions du jugement soumises à la cour par l'effet dévolutif de l'appel sont les suivantes : - Sur les dommages causés à l'installation électrique : Pour exclure la garantie de tels dommages, les premiers juges ont retenu qu'il résulte de l'annexe n°1 qui récapitule les garanties accordées que ne sont pas assurés les dommages électriques et que surtout, il ressortait des observations de l'expert que les dommages subis par l'installation électrique ne sont pas imputables à l'incendie mais à des vols commis antérieurement, l'immeuble étant laissé à l'abandon depuis de nombreuses années. La SARL CPI critique cette motivation en faisant valoir qu'elle confond l'objet de la garantie et les conséquences du sinistre et que l'expert technique mandaté par Groupama n'avait pas exclu de tels dommages contrairement à l'expert judiciaire dont la mission ne portait pas sur de tels dommages. Il est constant que la SARL CPI n'a pas souscrit à l'extension de garantie 'dommages électriques' tel que démontré par l'annexe 1 des conditions particulières. Pour autant, alors qu'il appartenait à Groupama de produire l'annexe P9 définissant cette garantie pour permettre à tous d'en définir les contours, les dommages électriques réclamés par la SARL CPI entrent dans les conséquences d'un incendie au bâtiment garanti par la police, de telle sorte qu'ils pouvaient être indemnisés. Mais il résulte du rapport de l'expert judiciaire qui n'a pas outrepassé sa mission en donnant au juge l'ensemble des éléments de nature à l'éclairer que les dommages électriques préexistaient à l'incendie du fait des dégradations commises dans le bâtiment laissé en état d'abandon pendant de nombreuses années. Ainsi, aucune causalité entre l'incendie et les dommages n'est établie et la réclamation a été à juste titre rejetée. - Sur les frais accessoires Pour rejeter la réclamation indemnitaire pour les mesures rendues nécessaires à la suite de l'incendie, notamment la mise en place d'une bâche sur la partie incendiée, les premiers juges ont retenu que la SARL CPI ne démontrait pas au titre de quelle garantie elle devrait être couverte pour ces frais, l'article 5.1 des conditions générales du contrat prévoyant uniquement s'agissant des dommages matériels garantis causés par l'incendie, les dommages 'aux biens immobiliers c'est à dire aux immeubles et à leurs dépendances'. A l'inverse, l'annexe 1 précise expressément que les frais de démolition et de déblais ne sont pas garantis. En outre, les mesures prises à titre conservatoire doivent être considérées comme des pertes indirectes, garantie qui n'a pas non plus été souscrite par l'assuré. La SARL CPI se limite à apporter une critique péremptoire selon laquelle 'il est incontestable qu'il s'agit de mesures accessoires aux dommages immatériels et matériels garantis suite à l'incendie et à ce titre elle entre dans la garantie.' Or, les premiers juges ont justement retenu que ces frais conservatoires devaient s'analyser comme des pertes indirectes, garantie non souscrite. Le rejet est confirmé. - Sur le préjudice immatériel Pour rejeter la demande fondée sur le préjudice de jouissance correspondant aux frais de portage financier de l'opération et aux frais d'architecte, les premiers juges, après avoir rappelé le champ contractuel faisant entrer la réparation de la privation de jouissance correspondant à la perte de valeur locative résultant de l'impossibilité pour l'occupant d'utiliser temporairement, par suite de l'incendie, tout ou partie des locaux dont il a la jouissance et la perte de loyers, ont considéré que les indemnisations demandées n'entraient pas dans le définition contractuelle, que l'incendie n'était pas la cause du retard des travaux et que le bien n'était pas occupé, de façon réelle ou simplement possible, au jour de l'incendie. La SARL CPI soutient que le dommage appréhendé est celui résultant de la privation de jouissance ou de la perte de loyers ; que si les travaux n'avaient pas débuté, l'incendie a de fait immobilisé l'engagement de ceux-ci, ce tant que le sinistre n'est pas garanti par Groupama. Mais c'est de manière pertinente que les premiers juge ont apprécié les notions de privation de jouissance et de perte de loyers au regard de leur seule définition contractuelle qui exclut les dommages résultant de la privation de jouissance, tels possiblement que les frais de portage financier et d'architecte, alors qu'il persiste au demeurant que l'incendie n'est pas cause du retard des travaux de rénovation et qu'aucune occupation réelle ou possible n'était établie lors de l'incendie. Le rejet sera confirmé. - sur les frais annexes La SARL CPI persiste en cause d'appel à solliciter l'indemnisation de taxes foncières et frais d'assurances, sans porter critique motivée au jugement. Les premiers juges ont très exactement retenu qu'aucune stipulation contractuelle n'en prévoyait la prise en charge et que la demande était d'autant plus en voie de rejet que l'exigibilité de ces sommes était liée à la qualité de propriétaire sans être en lien avec le sinistre. Le rejet sera confirmé. - Sur la responsabilité contractuelle de Groupama La SARL CPI, sur le fondement de l'article L113-5 du code des assurances (et non L133-5 inexistant comme mentionné dans les conclusions) et L112-3 du même code) reformule l'ensemble de ses prétentions en soutenant que Groupama a engagé sa responsabilité contractuelle par l'absence de diligences pour permettre une indemnisation rapide de son assuré et par la négligence commise par Groupama qui s'est contentée de transférer le contrat qui assurait le précédent propriétaire, sans se déplacer sur les lieux ou solliciter le moindre renseignement, en n'accordant aucune provision, en ne se présentant pas à l'audience correctionnelle. Toutefois, prétendre comme le fait la SARL CPI que Groupama a manqué à son devoir d'information et de conseil alors qu'elle exerce une activité de promotion immobilière fait affront à sa propre intelligence. Groupama justifie du respect de son obligation de conseil et d'information par la production des conditions générales et particulières qui éclairaient parfaitement le souscripteur dont l'aptitude à contracter et sa parfaite connaissance du risque étaient entières alors qu'il s'engageait dans un projet à long terme en assumant d'assurer le bien a minima. Les premiers juges ont en outre parfaitement analysé par des motifs que la cour adopte, le comportement de Groupama dans le respect des diligences qu'elle se devait d'accomplir au regard de l'évolution du litige et des demandes dont il s'avère qu'en définitive aucune n'était fondée, expliquant par la même pourquoi la SARL CPI n'avait pas présenté de demande provisionnelle. Le rejet sera confirmé. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL CPI supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Condamne la SARL CPI à payer la société Groupama Méditerranée la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL CPI aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L113-5 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE .article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 112-3 du Code des assurancesarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62736a8ea58162057dac6714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel